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14PA04550

CETATEXT000031569238 J1_L_2015_11_000001404550 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/92/CETATEXT000031569238.xml Texte CAA de PARIS, 3 ème chambre , 30/11/2015, 14PA04550, Inédit au recueil Lebon 2015-11-30 CAA de PARIS 14PA04550 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BOULEAU BOUDJELLAL Mme Marianne JULLIARD M. ROUSSEL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 7 avril 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination. Par un jugement n° 1407620/5-1 du 9 octobre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2014, MmeC..., représenté par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1407620/5-1 en date du 9 octobre 2014 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les premiers juges ont retenu à tort que la décision du préfet de police était suffisamment motivée ; - les premiers juges ont commis une erreur de droit dans l'analyse des pièces justifiant de sa présence sur le territoire français depuis dix ans. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre les administrations et le public ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Julliard a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que Mme A...C..., ressortissante algérienne née en 1968, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence dans le cadre des dispositions du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que par une décision du 7 avril 2014, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que Mme C...relève appel du jugement en date du 9 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation dudit arrêté ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, les décisions individuelles défavorables doivent comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement ; que la décision litigieuse vise notamment l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement ; que cette décision répond aux exigences de motivation posées par la loi du 11 juillet 1979 ; qu'ainsi le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du préfet doit être écarté ;
  3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : /
  4. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
  5. Considérant que si Mme C...soutient résider habituellement sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté, il ressort des pièces versées au dossier au titre des années 2004 et 2005, essentiellement composées d'ordonnances médicales, de documents relatifs à l'aide médicale d'Etat et de feuilles de remboursement de la sécurité sociale, qu'elles sont insuffisamment nombreuses, diversifiées et probantes pour attester de sa présence continue en France ; qu'en particulier au titre de l'année 2005, les pièces produites comportent trois adresses différentes, une orthographe variable du nom et du prénom de la requérante et une facture établie par un laboratoire de prélèvements identique à celle de 2004 et portant le même numéro ; que, par suite, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que la décision du préfet de police aurait méconnu les stipulations susrappelées de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bouleau, premier vice-président, - M. Polizzi, président assesseur, - Mme Julliard, première conseillère, Lu en audience publique, le 30 novembre
  7. La rapporteure, M. JULLIARDLe président, M. BOULEAULe greffier, N. ADOUANE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 14PA04550

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