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14PA04551

CETATEXT000031569239 J1_L_2015_11_000001404551 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/92/CETATEXT000031569239.xml Texte CAA de PARIS, 3 ème chambre , 30/11/2015, 14PA04551, Inédit au recueil Lebon 2015-11-30 CAA de PARIS 14PA04551 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BOULEAU BOUDJELLAL M. Francis POLIZZI M. ROUSSEL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 7 avril 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination. Par un jugement n° 1407733/5-1 du 9 octobre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2014, M.B..., représenté par Me D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1407733/5-1 du 9 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les premiers juges ont retenu à tort que la décision du préfet de police était suffisamment motivée ; - les premiers juges ont commis une erreur de droit dans l'analyse des pièces justifiant de la présence de M. B...sur le territoire français depuis dix ans. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Polizzi.

  1. Considérant que M. A...B..., né en 1969, de nationalité algérienne, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence dans le cadre des dispositions du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien; que par une décision du 7 avril 2014, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que, par un jugement en date du 9 octobre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation dudit arrêté ; que M. B...relève régulièrement appel de ce jugement ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'en faisant obligation à M. B...de quitter le territoire français après avoir rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence d'un an, le préfet de police a nécessairement considéré qu'il se trouvait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code aux termes desquelles " Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré " ; qu'ainsi le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du préfet doit être écarté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : /
  4. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ; que, d'une part, les périodes durant lesquelles un étranger se maintient en France en méconnaissance de peines d'interdiction du territoire prononcées contre lui par le juge pénal, fussent-elles non exécutées, ne sauraient, pour la durée de celles-ci, être prises en compte au titre de la condition de résidence habituelle énoncée par ces dispositions ; qu'en l'espèce, si M. B... soutient résider habituellement sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté, il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine d'interdiction du territoire français pendant trois ans par un jugement du 7 juillet 2006 du tribunal correctionnel de Bobigny, dont la durée ne peut être imputée dans le décompte de sa durée de résidence pour l'octroi d'un titre de séjour de plein droit ; qu'ainsi M. B...ne peut se prévaloir utilement du temps durant lequel il s'est soustrait à l'exécution de cette mesure ; que, d'autre part, les documents produits sur l'ensemble de la période 2004 à 2014 par le requérant sont insuffisamment nombreux et probants pour attester de sa présence habituelle en France, notamment au titre de l'année 2007 pour laquelle il ne produit que des factures ; que c'est par suite à bon droit que le tribunal a estimé que la décision du préfet de police, n'a pas été prise en violation des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bouleau, premier vice-président, - M. Polizzi, président assesseur, - MmeC..., première conseillère, Lu en audience publique, le 30 novembre
  6. Le rapporteur, F. POLIZZILe président, M. BOULEAU Le greffier, N. ADOUANE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 14PA04551

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