CETATEXT000031569241 J1_L_2015_11_000001404578 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/92/CETATEXT000031569241.xml Texte CAA de PARIS, 6ème Chambre, 27/11/2015, 14PA04578, Inédit au recueil Lebon 2015-11-27 CAA de PARIS 14PA04578 6ème Chambre plein contentieux C Mme FUCHS TAUGOURDEAU ELMOSNINO M. Jean-Christophe NIOLLET M. BAFFRAY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société ER Travaux a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de condamner la Nouvelle-Calédonie à lui verser la somme de 11 410 061 francs CFP, augmentée des intérêts moratoires couvrant la période comprise entre la remise du décompte final et la décision à intervenir, au titre du solde du lot n° 15 du marché public n° 047M09 relatif à la rénovation des façades et de la charpente couverture de l'ancien immeuble des douanes. Par un jugement n° 1300193 du 7 juillet 2014, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée par télécopie le 6 novembre 2014, régularisée le 14 novembre 2014 par la production de l'original, la société ER Travaux, représentée par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 7 juillet 2014 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ; 2°) de condamner la Nouvelle-Calédonie à lui verser la somme de 11 410 061 francs CFP, augmentée des intérêts moratoires comme il a été dit ci-dessus ; 3°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie le versement de la somme de 400 000 francs CFP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle doit être indemnisée du préjudice lié à l'allongement de la durée des travaux qui ne lui est pas imputable ; - les modifications apportées à l'ouvrage en cours d'exécution du marché et à la demande de l'administration l'ont obligée à réaliser des travaux supplémentaires ; - le retard a été à l'origine de sujétions imprévisibles et d'un bouleversement de l'économie générale du contrat ; - l'article 15.103 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) prévoyait l'évacuation des anciens volets " persiennés " mais nullement leur dépose ou la maçonnerie ; pour ces travaux supplémentaires, elle doit être indemnisée à hauteur de la somme de 308 700 francs CFP ; - le retard dans la production des commandes dû au changement des persiennes standard initialement prévues avec un bâti et "ouvrants " ainsi que la recherche de nouveaux profils et accessoires différents ont engendré des coûts supplémentaires à hauteur de 172 911 francs CFP ; - les autres modifications sollicitées (paumelles supplémentaires, profilés et accessoires, tiges de crémone plus longues que celles prévues) sont à l'origine d'un surcoût de 230 360 francs CFP ; - l'allongement du délai d'exécution contractuel initial a provoqué un retard de 15 semaines sur l'organisation et la planification de l'atelier de l'entreprise, ce qui a conduit certains employés à réaliser des heures supplémentaires directement liées à la production des menuiseries du marché ; cette désorganisation a provoqué un coût supplémentaire pour l'entreprise s'élevant à la somme de 838 309 francs CFP ; - l'intervention de ses équipes de pose en fonction de la mise à disposition des locaux a engendré une perte de temps dont il sera fait une juste appréciation par l'allocation d'une somme de 668 400 francs CFP ; - le montant du surcoût inhérent à la prolongation de la mission du conducteur de travaux pour une durée de huit mois s'élève à la somme de 1 375 360 francs CFP ; - son préjudice total s'élève à 3 614 040 francs CFP ; - aucune pénalité de retard ne pouvait lui être appliquée alors que les retards ne lui étaient pas imputables. Par un mémoire en défense, enregistré par télécopie le 2 juillet 2015, régularisé le 10 juillet 2015 par la production de l'original, la Nouvelle-Calédonie, représentée par Me B... demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de mettre à la charge de la société ER Travaux le versement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - compte tenu des clauses de renonciation à tout recours que contenaient les trois avenants, la société n'est pas recevable à contester le jugement du tribunal administratif ; - les moyens tirés par la société d'un bouleversement de l'économie générale du contrat imputable à une faute de la personne publique et d'une application injustifiée des pénalités, ne sont pas fondés. Par ordonnance du 28 septembre 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 octobre
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ; - la délibération n° 136/CP du 1er mars 1967 modifiée portant réglementation des marchés publics ; - la délibération de la commission permanente du congrès n° 64/CP du 10 mai 1989 fixant les cahiers des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux et aux marchés publics de fournitures courantes et de services passés en application de la délibération modifiée n° 136 du 1er mars 1967 ; - l'annexe 1 à la délibération n° 64/CP du 10 mai 1989 fixant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Niollet, rapporteur, - les conclusions de M. Baffray, rapporteur public, - et les observations de Me A...pour la Nouvelle-Calédonie.
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Nouvelle-Calédonie a, pour la rénovation des façades extérieures, de la charpente et de la couverture de l'ancien immeuble des douanes de Nouméa, passé un marché public de travaux après appel d'offres ouvert en corps d'état séparés aboutissant à un groupement d'entrepreneurs conjoints, concourant à la réalisation de l'ensemble des ouvrages, en application des articles 24 à 28 de la délibération modifiée du 1er mars 1967 portant réglementation des marchés publics en Nouvelle-Calédonie ; que ce marché a été notifié le 8 octobre 2009, pour un montant total, toutes taxes comprises, de 43 724 835 francs CFP à la SARL Tecbat, mandataire du groupement des entreprises Tecbat SARL, JP Costentin SARL, Pascaud SARL et ER Travaux SARL ; que la société ER Travaux, chargée du lot n° 15, a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de condamner la Nouvelle-Calédonie à lui verser la somme de 11 410 061 francs CFP, en indemnisation de travaux supplémentaires réalisés et en contestant l'application des pénalités de retard ; qu'elle fait appel du jugement du 7 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
- Considérant, en premier lieu, que le marché mentionné ci-dessus a été modifié par trois avenants ; que le deuxième de ces trois avenants, notifié le 17 août 2011, a été conclu afin, notamment, de prendre en compte des travaux modificatifs et supplémentaires confiés à la société ER Travaux en précisant, en son annexe n°1, que sont comprises dans les lots correspondants toutes sujétions de fabrication, de pose et de finition, et de reporter la date d'achèvement des travaux ; que la société a signé ces avenants sans émettre aucune réserve ; que, ce faisant, elle a donné son consentement aux travaux qui lui étaient confiés, ainsi qu'aux prix et à la durée d'exécution correspondants ; qu'elle n'est donc pas fondée à demander à être indemnisée à hauteur de la somme de 308 700 francs CFP pour l'évacuation des anciens volets " persiennés ", la pose des nouvelles persiennes nécessitant la dépose des anciennes, à hauteur de 172 911 francs CFP, à raison du retard dans la production des commandes dû au changement des persiennes standard initialement prévues ainsi que de la recherche de nouveaux profils et d'accessoires différents, à hauteur de 230 360 francs CFP à raison des autres modifications sollicitées (paumelles supplémentaires, profilés et accessoires, tiges de crémone plus longues que celles prévues), à hauteur de 838 309 francs CFP à raison de la désorganisation du chantier qu'elle aurait subie du fait de l'allongement du délai d'exécution, à hauteur de 668 400 francs CFP à raison de retards dans l'intervention de ses équipes de pose du fait de l'indisponibilité des locaux dans lesquels elle devait intervenir, dont elle n'établit d'ailleurs pas qu'ils auraient dû rester vacants, et à hauteur d'un montant de 1 375 360 francs CFP correspondant selon ses écritures, au surplus dépourvues de toute justification, au surcoût inhérent à la prolongation de la mission du conducteur de travaux ;
- Considérant, en second lieu, que la société ER Travaux ne conteste pas la réalité du retard de sept mois qui a motivé l'application des pénalités de retard ; qu'il résulte des comptes rendus de réunions de chantier produits par la Nouvelle-Calédonie devant le tribunal administratif que ce retard lui est, contrairement à ce qu'elle soutient, imputable ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la Nouvelle-Calédonie, la société ER Travaux n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Nouvelle-Calédonie, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société ER Travaux demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société ER Travaux une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la Nouvelle-Calédonie et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société ER Travaux est rejetée. Article 2 : La société ER Travaux versera à la Nouvelle-Calédonie une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société ER Travaux et à la Nouvelle-Calédonie. Copie en sera adressée, pour information, au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, - M. Niollet, président-assesseur, - Mme Petit, premier conseiller. Lu en audience publique le 27 novembre
- Le rapporteur, J-C. NIOLLETLe président, O. FUCHS TAUGOURDEAU Le greffier, A-L. CHICHKOVSKY-PASSUELLO La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA04578 Classement CNIJ : C 39-03-01-02-02 Marchés et contrats administratifs. Exécution technique du contrat. Conditions d'exécution des engagements contractuels en l'absence d'aléas. Marchés. Retards d'exécution. 39-05-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant. 39-05-01-02-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant. Indemnités. Travaux supplémentaires. 39-05-01-03 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant. Pénalités de retard.