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14PA05009

CETATEXT000031569259 J1_L_2015_11_000001405009 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/92/CETATEXT000031569259.xml Texte CAA de PARIS, 3 ème chambre , 30/11/2015, 14PA05009, Inédit au recueil Lebon 2015-11-30 CAA de PARIS 14PA05009 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BOULEAU SCP BOYER LAMBROPULOS Mme Marianne JULLIARD M. ROUSSEL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2013 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 1402354/5-2 du 19 juin 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2014, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1402354/5-2 du 19 juin 2014 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 23 septembre 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de la durée de sa présence en France au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par suite de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2014/036883 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 23 octobre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Julliard a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que M.B..., ressortissant tunisien né en 1975, est entré sur le territoire français en 2001 selon ses déclarations ; que, reçu le 8 octobre 2012 par la préfecture de police, M. B...a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par une décision du 23 septembre 2013, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. B...relève appel du jugement du 19 juin 2014, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
  4. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  5. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;
  6. Considérant que M. B...soutient qu'il résidait en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté du 23 septembre 2013 ; que, toutefois, il ne justifie, ni en première instance, ni en appel, le caractère habituel de sa résidence en France jusqu'en 2007, et ne verse aucun document au titre de l'année 2009 ; qu'au titre de l'année 2012 contestée par le préfet, en se bornant à produire un courrier de l'assurance maladie du 14 février et une preuve de dépôt de documents à l'ambassade du Maroc au mois de mars, ainsi que deux documents médicaux pour le mois de septembre, il n'établit pas la réalité et la continuité de son séjour, nonobstant la production d'une attestation peu probante de chargement du pass Navigo pour la période de mars à septembre 2012 ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police était tenu de saisir la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant de rejeter sa demande ;
  7. Considérant que si M. B...se prévaut de l'ancienneté de sa présence en France, cette circonstance ne revêt pas le caractère d'une considération humanitaire, ni ne constitue un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens des dispositions précitées alors que la présence habituelle de M. B...depuis plus de dix ans sur le territoire français n'est pas démontrée, ainsi qu'il a été dit au point précédent ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  8. Considérant que les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. B...à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée par voie de conséquence ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que, c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées par son avocat sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bouleau, premier vice-président, - M. Polizzi, président assesseur, - Mme Julliard, première conseillère, Lu en audience publique, le 30 novembre
  10. La rapporteure, M. JULLIARDLe président, M. BOULEAU Le greffier, N. ADOUANE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 4 N° 14PA05009

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