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14PA05047

CETATEXT000031569260 J1_L_2015_11_000001405047 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/92/CETATEXT000031569260.xml Texte CAA de PARIS, 3 ème chambre , 30/11/2015, 14PA05047, Inédit au recueil Lebon 2015-11-30 CAA de PARIS 14PA05047 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BOULEAU NIGA Mme Marianne JULLIARD M. ROUSSEL Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2014, présentée pour Mme B...A...épouseC..., demeurant..., par Me Niga ; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1404540/6-2 du 14 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation d'une décision du 27 février 2014 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C..., d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une titre de séjour dans un délai de deux mois ; Mme C...soutient que : - la décision du préfet de police est fondée sur un motif illégal en ce qu'elle rapporte la preuve qu'elle n'a jamais essayé d'entrer en Grèce le 5 décembre 2005 sous couvert d'un faux passeport et que c'est à tort qu'elle a fait l'objet d'un signalement par les autorités grecques à ce sujet ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2015, présenté par le préfet de police qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun des moyens de la requérante n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2015 : - le rapport de Mme Julliard, première conseillère, - et les observations de Me D...substituant Me Niga, avocat de MmeC... ;

  1. Considérant que MmeC..., ressortissante chinoise, entrée sur le territoire français en septembre 2006 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 27 février 2014, le préfet de police a rejeté sa demande; que Mme C... relève appel du jugement du 14 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  3. Considérant que Mme C...soutient qu'elle est entrée en France en septembre 2006 et qu'elle y vit depuis lors avec son conjoint, titulaire d'une carte de résident " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler ; qu'elle fait valoir que ses trois enfants résident également sur le territoire français et verse à ce titre au dossier les certificats d'inscription à l'Université Pierre et Marie Curie pour les années 2013/2014 et 2014/2015 de sa fille Hai Xia née en 1991, son diplôme de baccalauréat " scientifique " obtenu en 2012 avec la mention " assez bien ", ainsi que ses attestations d'inscription au lycée Paul Valéry

(75012)pour les années scolaires 2009/2010, 2010/2011 et 2011/2012 et au collège Camille Claudel
(75013)pour l'année 2008/2009 ; qu'en ce qui concerne son fils Hai Feng né en 1989, elle verse une attestation d'inscription à des cours de français pour les années 2010 à 2012 ; que concernant son dernier enfant Hai Xiao né en 1994, elle verse une attestation d'inscription à des cours intensifs de français pour l'année 2007 et un certificat de scolarité en classe de 3ème pour l'année 2009/2010 ainsi qu'une attestation de présence à des ateliers " sociolinguistiques " pour 2012 et 2013 ; qu'il ressort des pièces que le préfet de police ne conteste plus les allégations relatives à la date d'arrivée en France de MmeC..., qui produit pour la première fois en appel une attestation d'un hôpital affirmant qu'elle aurait été hospitalisée en Chine entre le 28 novembre et le 16 décembre 2005 et qui soutient que son signalement au système d'information Schengen (SIS) le 5 décembre 2005 pour tentative d'entrée en Grèce sous couvert d'un faux passeport ne peut résulter que d'une erreur ; qu'il ressort également des pièces du dossier qu'eu égard à la durée de la présence en France de Mme C...attestée depuis 2006, à la présence sur le territoire de son époux en situation régulière depuis 2013 et celle de ses trois enfants, l'appelante est fondée à soutenir que la décision litigieuse a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  1. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 février 2014 du préfet de police lui refusant un titre de séjour ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  2. Considérant que les motifs qui s'attachent au présent arrêt impliquent que le préfet de police délivre à Mme C...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un tel titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1404540/6-2 du 14 octobre 2014 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 27 février 2014 du préfet de police rejetant la demande de titre de séjour de Mme C..., sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme C...une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...épouseC..., au ministre de l'intérieur et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bouleau, premier vice-président, - M. Polizzi, président assesseur, - Mme Julliard, première conseillère, Lu en audience publique, le 30 novembre
  3. La rapporteure, M. JULLIARDLe président, M. BOULEAU Le greffier, N. ADOUANE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 4 N° 14PA05047

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