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15PA00307

CETATEXT000031569270 J1_L_2015_11_000001500307 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/92/CETATEXT000031569270.xml Texte CAA de PARIS, 6ème Chambre, 27/11/2015, 15PA00307, Inédit au recueil Lebon 2015-11-27 CAA de PARIS 15PA00307 6ème Chambre excès de pouvoir C Mme FUCHS TAUGOURDEAU COLL M. Jean-Christophe NIOLLET M. BAFFRAY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler : 1°) l'arrêté du 21 février 2013 par lequel le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie l'a placé en congé de longue durée à plein traitement, à compter du 11 mai 2011, pour une durée de trois mois, puis à demi traitement à compter du 11 août 2011, pour une durée d'un an ; 2°) l'arrêté du 8 mars 2013 par lequel le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie l'a maintenu en congé de longue durée à demi traitement pour une durée d'un an à compter du 11 août

  1. Par un jugement n°s 1315878, 1315879/5-1 du 20 novembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2015, M.C..., représenté par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 20 novembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler les arrêtés du 21 février et du 8 mars 2013 du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - ses demandes devant le tribunal administratif n'étaient pas tardives puisqu'il n'avait pas reçu une notification des arrêtés attaqués, ni un accusé de réception de son recours gracieux mentionnant les voies et délais de recours, et puisque les copies mentionnées dans son recours gracieux sur lesquelles le tribunal administratif s'est fondé, ne comportaient pas cette mention ; - l'arrêté du 21 février 2013 est entaché d'illégalité en ce qu'il retire les arrêtés du 11 mai 2011 et du 29 février 2012, qui comportaient des décisions créatrices de droit ; - cet arrêté, en le plaçant en congé de longue durée à demi-traitement après une période de seulement neuf mois de congé de longue durée à plein traitement au lieu de trois ans, est entaché d'erreur de droit ; - l'arrêté du 8 mars 2013 n'est pas motivé en fait alors qu'il lui est défavorable ; - cet arrêté est entaché de rétroactivité illégale ; - cet arrêté est entaché d'illégalité en ce qu'il se fonde sur l'arrêté du 21 février 2013, lui-même illégal ; - le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il n'a pas examiné ces moyens. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2015, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie demande à la Cour de rejeter la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 7 septembre 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 octobre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; - le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Niollet, rapporteur, - et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...C...a été recruté par le ministre chargé des transports et affecté à la direction générale de l'aviation civile à compter du 28 janvier 2002, et a été titularisé le 28 janvier 2004 ; qu'il a été placé en congé de longue durée à plein traitement pour une période de six mois par un arrêté du 11 mai 2011, à compter de cette date ; qu'il a ensuite été placé en congé de longue durée à plein traitement pour une durée de trois mois à compter du 11 novembre 2011, par un arrêté du 29 février 2012 ; que, par un second arrêté du 29 février 2012, il a été réintégré à mi temps thérapeutique à compter du 11 février 2012 ; que, par un arrêté du 21 février 2013, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a retiré ses arrêtés du 11 mai 2011 et du 29 février 2012 et l'a placé en congé de longue durée à plein traitement pour une période de trois mois à compter du 11 mai 2011, puis en congé de longue durée à demi traitement pour une période d'un an à compter du 11 août 2011 ; que, par un arrêté du 8 mars 2013, le ministre a maintenu M. C...en congé de longue durée à demi traitement pour une durée d'un an, à compter du 11 août 2012 ; que M. C...a introduit le 10 mai 2013 un recours gracieux tendant à l'annulation des arrêtés du 21 février et du 8 mars 2013, auquel le ministre n'a pas répondu ; que le 6 novembre 2013, il a saisi le Tribunal administratif de Paris en demandant l'annulation de ces deux arrêtés, ainsi que de la décision rejetant implicitement son recours gracieux ; que, par un jugement du 20 novembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes comme tardives ; que M. C...fait appel de ce jugement ;
  4. Considérant que, si la formation d'un recours administratif contre une décision établit que l'auteur de ce recours administratif a eu connaissance de la décision qu'il a contestée au plus tard à la date à laquelle il a formé ce recours, une telle circonstance est, par elle-même, sans incidence sur l'application des dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, selon lesquelles : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ; que si le ministre n'établit pas que les arrêtés du 21 février et du 8 mars 2013 lui ont été notifiés, il ressort du recours administratif exercé par M.C..., qu'il en a " reçu copie par lettre envoyée par les services le 12 mars 2013 " et qu'il en a eu connaissance au plus tard le 10 mai 2013, date de ce recours administratif ; que, contrairement à ce que soutient M.C..., ces arrêtés mentionnaient les délais et voies de recours ; que M. C...ne saurait soutenir que l'administration aurait dû accuser réception de son recours gracieux en précisant les voies et délais de recours contre une décision implicite de rejet, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 et de l'article 1er du décret du 6 juin 2001 visés ci-dessus, l'article 18 de la même loi disposant que ces " dispositions (...) ne s'appliquent pas aux relations entre les autorités administratives et leurs agents " ; que, dans ces conditions, le délai de recours contentieux a commencé à courir à la date à laquelle la décision implicite de rejet du recours gracieux est née, soit au plus tard le 15 juillet 2013, et est venu à expiration le 16 septembre 2013 ; que M. C...n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes enregistrées le 6 novembre 2013, comme tardives et, par suite, irrecevables ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. C...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, - M. Niollet, président-assesseur, - Mme Petit, premier conseiller. Lu en audience publique le 27 novembre
  6. Le rapporteur, J-C. NIOLLETLe président, O. FUCHS TAUGOURDEAU Le greffier, A-L. CHICHKOVSKY PASSUELLO La République mande et ordonne au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15PA00307 Classement CNIJ : C 54-01-07-02-03-01 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Point de départ des délais. Circonstances diverses déterminant le point de départ des délais. Connaissance acquise. 54-01-07-02-03-02 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Point de départ des délais. Circonstances diverses déterminant le point de départ des délais. Décisions implicites de rejet. 54-01-07-05 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Expiration des délais.

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