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15PA00907

CETATEXT000031569288 J1_L_2015_11_000001500907 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/92/CETATEXT000031569288.xml Texte CAA de PARIS, 5ème Chambre, 26/11/2015, 15PA00907, Inédit au recueil Lebon 2015-11-26 CAA de PARIS 15PA00907 5ème Chambre excès de pouvoir C M. FORMERY Mme Valérie COIFFET M. LEMAIRE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision en date du 22 mai 2014 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour. Par un jugement n° 1411345/2-1 du 19 décembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision, a enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B...un titre de séjour sur le fondement du 2° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 26 février 2015, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1418147/2-1 du 19 décembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris. Il soutient que : - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il ne s'est pas fondé sur la circonstance que Mme B... n'était pas titulaire d'un passeport comportant un visa de long séjour ; - elle a produit des documents contradictoires sur son identité qui ne permettent pas d'attester de sa véritable identité ; - les certificats de scolarités rédigés en 2011 ne permettent pas d'établir qu'elle a résidé habituellement en France auprès de sa mère, Mme C...A... ; - s'agissant des autres moyens soulevés par Mme B...devant les premiers juges, il entend conserver le bénéfice de ses écritures ; La requête a été communiquée à MmeB..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que MmeB..., ressortissante angolaise, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par une décision du 22 mai 2014, le préfet de police a rejeté sa demande ; que celui-ci fait appel du jugement du 19 décembre 2014, par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée une carte de séjour temporaire et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)2° A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France avec au moins un de ses parents légitimes, naturels ou adoptifs depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ou, à Mayotte, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans, avec au moins un de ses parents légitimes, naturels ou adoptifs titulaire de la carte de séjour temporaire ou de la carte de résident, la filiation étant établie dans les conditions prévues à l'article L. 314-11 ; la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée (...) " ;
  3. Considérant que, pour annuler la décision du 22 mai 2014 du préfet de police, le tribunal administratif a jugé qu'elle avait été prise en méconnaissance des dispositions précitées du 2° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant, toutefois, que contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, ni les certificats et attestations scolaires produits par MmeB..., qui ne mentionnent aucune adresse, pas plus que le nom de sa mère, ni même les bulletins de salaires dont elle s'est prévalue à l'appui de sa demande, qui ont été émis en 2013, alors qu'elle était majeure, ne permettent d'établir qu'elle aurait, ainsi qu'elle le soutenait devant le tribunal, résidé auprès de sa mère de manière habituelle depuis au plus tard l'âge de treize ans ; qu'il est, par ailleurs, constant que Mme B...ne résidait pas non plus chez son père au titre de la même période ; qu'ainsi, elle ne remplissait pas les conditions posées par l'article L. 313-11, 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir un titre de séjour sur ce fondement ; que, par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé sa décision pour le motif ci-dessus rappelé ;
  5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...a sollicité un titre de séjour sous l'identité de Naomie Mbiyavanga, née le 5 mars 1994 à Luanda en Angola, et a produit à l'appui de sa demande un passeport angolais et un extrait d'acte de naissance établis à ce nom ainsi qu'un document délivré par l'ambassade d'Angola ; qu'elle a rectifié sa demande en la présentant sous l'identité de Paciencia Da Silva, née le 5 mars 1994, à La Louvière, en Belgique et remis à la préfecture un extrait du registre des naissances de la ville de La Louvière ; qu'elle a fait valoir qu'entrée en France à l'âge de six mois, sa mère, sur les conseils de tiers, l'a présentée sous la fausse identité de Naomie Mbiyavanga et que c'est sous ce nom qu'elle a été inscrite à la crèche puis dans les différents établissements scolaires qu'elle a fréquentés ; que l'intéressée justifie de la réalité de son identité par la production de l'extrait du registre des naissances de la commune de La Louvière dont l'authenticité n'est pas remise en cause par le préfet de police, de la première page d'un carnet de santé et de certificats de scolarité établis au titre des années 1997 à 2006, au nom de Naomie Mbiyavanga, née le 5 mars 1994, ainsi que des attestations d'un médecin et des proviseurs du collège et du lycée où elle a été scolarisée à compter de l'année 2006, qui ont déclaré l'avoir connue sous sa double identité ;
  8. Considérant qu'il ressort des pièces énumérées aux points 4 et 7, que Mme B...est entrée sur le territoire national au plus tard en 1997 ; qu'elle est demeurée depuis en France et y a été scolarisée ; que son père, qui est titulaire de la nationalité française, sa mère, dont le nom figure sur les actes de naissance qu'elle a produits, ainsi que ses demi-frères et soeurs résident en France et qu'il n'est pas allégué qu'elle disposerait d'attaches familiales en Angola ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard notamment à la durée du séjour de Mme B... sur le territoire français et à l'importance de ses liens familiaux, la décision du 22 mai 2014 du préfet de police de refus de titre de séjour doit être regardée comme ayant porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 22 mai 2014 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à MmeD.... Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 12 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Formery, président de chambre, - Mme Coiffet, président assesseur, - Mme Larsonnier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 novembre
  10. Le rapporteur, V. COIFFETLe président, S.-L. FORMERY Le greffier, L. GUINETLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15PA00907 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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