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15PA01490

CETATEXT000031569310 J1_L_2015_11_000001501490 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/93/CETATEXT000031569310.xml Texte CAA de PARIS, 7ème chambre , 27/11/2015, 15PA01490, Inédit au recueil Lebon 2015-11-27 CAA de PARIS 15PA01490 7ème chambre excès de pouvoir C Mme MOSSER SCALBERT M. Frédéric CHEYLAN M. ROUSSET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 21 mai 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination. Par un jugement n° 1409693/1-2 du 31 décembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 13 avril 2015, MmeB..., représentée par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1409693/1-2 du 31 décembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 21 mai 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. Elle soutient que : - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation du préfet quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2015, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés. Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 27 février

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cheylan a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que MmeB..., ressortissante algérienne née le 3 mars 1986, est entrée en France le 10 septembre 2011 munie d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de français ; qu'elle a sollicité le 12 février 2014 un titre de séjour sur le fondement des articles 7 bis a), 6-5 et 7 b) de l'accord franco-algérien ; que, par un arrêté en date du 21 mai 2014, le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à MmeB..., lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; que Mme B...fait appel du jugement du 31 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé stipule : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;
  4. Considérant que Mme B...soutient qu'elle est séparée de son mari depuis le mois d'avril 2012 et qu'elle vit en concubinage avec un ressortissant français avec qui elle s'est mariée religieusement le 25 octobre 2012 en attendant le prononcé de son divorce ; qu'elle fait en outre valoir qu'elle a suivi des formations linguistiques en français et qu'elle a été employée en contrat à durée déterminée en mai 2013 pour une durée de 6 mois puis en avril 2014 pour une durée d'un an ; que toutefois MmeB..., qui est sans charge de famille, n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa fratrie et ses parents et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans ; que la vie maritale de Mme B...avec son compagnon, à la supposer établie, présentait un caractère récent à la date de la décision contestée ; que par ailleurs la requérante ne démontre pas en quoi la mesure d'éloignement ferait obstacle à ce qu'elle puisse mener à son terme la procédure de divorce engagée en 2012 ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a méconnu ni les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cet arrêté sur la situation personnelle de MmeB... ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 13 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Mosser, président, - M. Boissy, premier conseiller, - M. Cheylan, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 novembre
  6. Le rapporteur, F. CHEYLAN Le président, G. MOSSER Le greffier, F. DUBUY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15PA01490 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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