CETATEXT000031569313 J1_L_2015_11_000001501658 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/93/CETATEXT000031569313.xml Texte CAA de PARIS, 3 ème chambre , 30/11/2015, 15PA01658, Inédit au recueil Lebon 2015-11-30 CAA de PARIS 15PA01658 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BOULEAU LAMINE M. Francis POLIZZI M. ROUSSEL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler l'arrêté du 5 juin 2014 lui refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, d'enjoidre du préfet de police de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois ; Par un jugement n° 1424479/2-2 du 23 mars 2015, le Tribunal administratif de Paris a fait droit à sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2015, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1424479/2-2 du 23 mars 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. C..., d'une part en annulant l'arrêté du 5 juin 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, en lui enjoignant de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois, et enfin, en mettant à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour Me A... de renoncer à percevoir le montant correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Paris. Le préfet de police soutient que c'est à tort que les premiers juges ont annulé son arrêté comme reposant sur une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. C... au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : le médecin-chef du service médical de la préfecture de police a estimé le 14 avril 2014 que si l'état de santé de M. C... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait néanmoins bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, son état de santé étant stabilisé et lui permettant de voyager sans risque par transport aérien vers son pays d'origine ; M. C... n'apporte pas d'élément de nature à remettre en cause les conclusions du médecin-chef ; les médecins qui attestent que le traitement de M. C... ne serait pas disponible dans son pays d'origine ne justifient leurs affirmations par aucun commencement de preuve de nature à contredire l'avis du médecin-chef ; des équivalents des médicaments nécessaires à M. C... sont disponibles au Bangladesh, tant en ce qui concerne les anticoagulants que les anxiolytiques et antidépresseurs ; la circonstance que M. C...se soit vu attribuer par décision du 23 décembre 2014 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, l'allocation aux adultes handicapés, est sans incidence sur la possibilité de l'intéressé de bénéficier d'une prise en charge médicale appropriée à son état de santé au Bengladesh. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2015, M. B...C..., représenté par Me A..., demande à la Cour à titre principal de rejeter la requête du préfet de police ; à titre subsidiaire, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. C... avec saisine de la commission du titre de séjour et délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ; à titre infiniment subsidiaire, que soit ordonnée une expertise médicale et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- M. C... fait valoir que : - il justifie des conditions pour pouvoir bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que son traitement n'est pas disponible au Bangladesh ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - le préfet de police aurait dû saisir la commission du titre de séjour en ce qu'il remplit les conditions pour pouvoir bénéficier de plein droit d'un titre tant en tant qu'étranger " malade " que sur le plan de sa vie privée et familiale ; - le préfet de police a commis une erreur de droit en ce qu'il s'est cru en situation de compétence liée ; - la décision méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision n° 2015/030898 du 10 juillet 2015 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a admis M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 novembre 2015 : - le rapport de M. Polizzi, - et les observations de Me A...pour M.C....
- Considérant que M. C..., ressortissant bangladais, a bénéficié de plusieurs autorisations provisoires de séjour entre le 27 juillet 2010 et le 4 mars 2012 suite à des avis favorables du médecin-chef de la préfecture de police de Paris ; que M. C...a également bénéficié, à compter du 24 février 2012 et jusqu'au 13 février 2014, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que le 15 janvier 2014, il a de nouveau été mis en possession d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 14 avril 2014, carte qui a été renouvelée jusqu'au 5 juin 2014 ; que M. C...a sollicité auprès de la préfecture de police le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 5 juin 2014, le préfet de police a rejeté cette demande et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que le préfet de police relève régulièrement appel du jugement du 23 mars 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ; Sur les conclusions du préfet de police dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Paris :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...est suivi en France pour un " choc cardiogénique " avec thrombose de l'aorte probablement lié à une pancréatite aigue avec état anxio-dépressif ; qu'un certain nombre de certificats médicaux émanant de divers praticiens hospitaliers corroborent la gravité de la pathologie de M. C... qui fait l'objet d'un suivi au sein du centre de référence et d'éducation des antithrombiques (CREATIF) au sein d'une clinique des anticoagulants (CAC) ; que, néanmoins, ces certificats, quand bien même ils seraient suffisamment exhaustifs sur les risques liés à un arrêt des soins, se montrent extrêmement imprécis sur l'éventuelle indisponibilité de ces soins au Bangladesh ; qu'en particulier, le courrier en date du 19 août 2015 du cardiologue de l'Institut national des neurosciences au Bangladesh se borne à mentionner que " bien que des alternatives au Préviscan soient possibles ", ce médicament est " le plus apte " à l'état de santé de M.C... ; que, pour refuser la délivrance d'un titre de séjour en tant qu'étranger malade à M.C..., le préfet de police s'est fondé sur l'avis émis le 14 avril 2014 par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, dont il ressort que l'état de santé de M. C...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'au soutien de sa requête, le préfet de police produit un certain nombre de pièces attestant de la disponibilité au Bangladesh de molécules similaires à celles administrées à M. C... en France ; que, notamment, la " Warfarine " et l'" Héparine " sont des anticoagulants oraux appartenant à la famille des antivitamines K comme le " Préviscan " ; que, la " Warfarine ", principe actif de la " Coumadine ", est un médicament antivitamine K traditionnellement utilisé alternativement au " Préviscan " tant pour le traitement préventif que curatif des accidents thromboemboliques ; que cette molécule est notamment commercialisée au Bangladesh par l'entreprise pharmaceutique " Incepta Pharmaceuticals " ; que ce pays dispose également d'un certain nombre d'anxioltytiques et hypnotiques tels que le " Diazepam " et l'" Amitriptyline " ; que le préfet de police produit également un article français sur " l'industrie pharmaceutique au Bangladesh " de la revue d'études économiques et économétriques réalisé par la direction de la Prévision du ministère de l'économie et des finances (MINEFE), en partenariat avec la Direction générale du Trésor et de la politique économique (DDGTPE) qui fait état de la croissance du secteur de l'industrie pharmaceutique au Bangladesh ; que, dans ces conditions, les pièces versées au dossier ne sont pas de nature à infirmer les conclusions de l'avis du médecin de la préfecture de police du 14 avril 2014 sur la disponibilité d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ; que, par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que son arrêté avait été pris en méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C...devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué, qui vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait mention de ce que M. C... nécessite une prise en charge médicale mais qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, ainsi que l'a mentionné le médecin inspecteur dans son avis du 14 avril 2014 ; que le préfet mentionne, en outre, que M. C... réside depuis six années en France mais qu'il n'est pas dépourvu de tout lien avec son pays d'origine où réside son enfant ; qu'ainsi, il comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s'appuie ; que, par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen complet de la situation personnelle du requérant ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des mentions de la décision contestée que le préfet de police, qui a procédé à un examen particulier de la situation de M. C..., se soit estimé en situation de compétence liée pour lui refuser le titre de séjour qu'il sollicitait et lui faire obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
- Considérant que M. C... soutient qu'entré en France en 2008, le centre de ses intérêts se situe sur le territoire français ; que l'intéressé se borne à faire valoir la nécessité de le prendre en charge médicalement ; qu'il est veuf et qu'il a un enfant qui réside au Bangladesh ; qu'il ne sera pas isolé en cas de retour dans son pays qu'il a quitté à l'âge de 44 ans ; que, par suite, en rejetant la demande de titre de séjour de M.C..., le préfet de police n'a pas porté, dans les circonstances de l'espèce, une atteinte disproportionnée au droit de celui-ci à une vie privée et familiale tant au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer (...) une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent du bénéfice de ces dispositions ;
- Considérant que M. C..., compte tenu de ce qui a été dit aux points
- et 9., ne pouvant prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 3., il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... ne pourrait effectivement bénéficier au Bangladesh d'un suivi et d'un traitement médical adaptés à la pathologie dont il souffre ; qu'en outre, il ne se prévaut d'aucune circonstance humanitaire pouvant faire échec à la mesure d'éloignement prononcée à son encontre ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 5 juin 2014 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 23 mars 2015 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bouleau, premier vice-président, - M. Polizzi, président assesseur, - MmeD..., première conseillère, Lu en audience publique, le 30 novembre
- Le rapporteur, F. POLIZZILe président, M. BOULEAU Le greffier, N. ADOUANE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 15PA01658