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15PA01723

CETATEXT000031569318 J1_L_2015_11_000001501723 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/93/CETATEXT000031569318.xml Texte CAA de PARIS, 5ème Chambre, 26/11/2015, 15PA01723, Inédit au recueil Lebon 2015-11-26 CAA de PARIS 15PA01723 5ème Chambre excès de pouvoir C M. FORMERY NGOG Mme Valérie COIFFET M. LEMAIRE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2014, par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant son pays de destination. Par un jugement n° 1424776/2-2 du 23 mars 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2015, M.C..., représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1424776/2-2 du 23 mars 2015 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 3 septembre 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative dans un délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet de police n'a pas procédé à un examen suffisant de sa situation personnelle ; - l'arrêté méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M. B...C..., ressortissant comorien, entré en France le 21 septembre 2006, a sollicité le 12 novembre 2013 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11, 4° et L. 313-11, 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté en date du 3 septembre 2014, le préfet de police a rejeté sa demande, a assorti sa décision de refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel M. C...pourrait être reconduit ; que M. C... fait appel du jugement du 23 mars 2015, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de M.C... ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions nécessaires permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;
  4. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  5. Considérant que M. C...soutient qu'il réside en France de manière régulière depuis l'année 2006, qu'il s'est marié avec une ressortissante française en 2008 et qu'il est le père d'un enfant de nationalité française né le 11 juin 2009 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie entre les époux, qui sont en instance de divorce, a cessé depuis le départ, le 18 juillet 2011, de Mme C...du domicile conjugal ; que le requérant ne justifie pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant, dont il n'est par ailleurs pas établi qu'il vivait en France à la date de la décision contestée ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 26 ans ; que par suite, compte tenu de ces circonstances, le préfet de police, en rejetant la demande de titre de séjour de M. C... et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de 1'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M.C... ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 3 septembre 2014 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 12 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Formery, président de chambre, - Mme Coiffet, président assesseur, - Mme Larsonnier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 novembre
  7. Le rapporteur, V. COIFFETLe président, S.-L. FORMERYLe greffier, L. GUINETLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15PA01723 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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