← France

15PA02225

CETATEXT000031569327 J1_L_2015_11_000001502225 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/93/CETATEXT000031569327.xml Texte CAA de PARIS, 5ème Chambre, 26/11/2015, 15PA02225, Inédit au recueil Lebon 2015-11-26 CAA de PARIS 15PA02225 5ème Chambre excès de pouvoir C M. FORMERY LAPORTE Mme Virginie LARSONNIER M. LEMAIRE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination. Par un jugement n° 1430995/6-1 du 15 mai 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 4 juin 2015, appuyée de pièces complémentaires enregistrées au greffe de la Cour le 21 juillet 2015, M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1430995/6-1 du 15 mai 2015 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 20 novembre 2014 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors qu'il réside sur le territoire français depuis mars 2002 ; - il méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à l'intensité de ses liens familiaux et à la durée de sa présence en France ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation pour les mêmes motifs que ceux invoqués ci-dessus. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Larsonnier a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M.A..., de nationalité algérienne, entré en France le 18 août 2002 muni d'un visa Schengen de trente jours, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par un arrêté du 20 novembre 2014, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination ; que M. A...fait appel du jugement du 15 mai 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit :
  3. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (... ) ;
  4. Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêté du 20 novembre 2014 que le préfet de police a estimé que " les documents présentés pour le premier semestre des années 2005 et 2006 sont insuffisamment probants et que, par suite, il (M.A...) n'a pas pu attester de manière convaincante du caractère ancien et habituel de sa résidence en France depuis plus de dix ans " ; que, toutefois, M. A...a produit plusieurs justificatifs de présence, notamment des pièces médicales, une attestation d'assiduité à des cours de français émanant des services de la ville de Paris, des factures, pour les périodes en litige ; que le requérant justifie ainsi de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté ; que, par suite, M. A...est fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'il s'ensuit que la décision refusant de délivrer un certificat de résidence à M. A...doit être annulée ; qu'il en est de même, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination, qui sont, par suite, dépourvues de base légale ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 20 novembre 2014 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué ci-dessus retenu et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de police délivre à M. A...un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de délivrer ce titre dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1430995/6-1 du 15 mai 2015 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 20 novembre 2014 du préfet de police sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A...un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., au ministre de l'intérieur et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 12 novembre 2015, à laquelle siégeaient : M. Formery, président de chambre, Mme Coiffet, président assesseur, Mme Larsonnier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 novembre
  8. Le rapporteur, V. LARSONNIERLe président, S.-L. FORMERY Le greffier, L. GUINETLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 15PA02225 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.