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15PA03101

CETATEXT000031569332 J1_L_2015_11_000001503101 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/93/CETATEXT000031569332.xml Texte CAA de PARIS, 5ème Chambre, 26/11/2015, 15PA03101, Inédit au recueil Lebon 2015-11-26 CAA de PARIS 15PA03101 5ème Chambre excès de pouvoir C M. FORMERY AUCHER-FAGBEMI Mme Valérie COIFFET M. LEMAIRE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2014 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination. Par un jugement n° 1500092 du 25 juin 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 31 juillet 2015, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1500092 du 25 juin 2015 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 3 décembre 2014 du préfet du Val-de-Marne ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation, qui révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ; -elle a été prise en méconnaissance des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; -elle méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; -la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; -elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que MmeA..., ressortissante algérienne, entrée en France selon ses déclarations le 20 décembre 2008, a sollicité le renouvellement du certificat de résidence algérien qui lui a été délivré en qualité d'étranger malade pour la première fois le 17 mars 2011 ; que, par un arrêté du 3 décembre 2014, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite ; que Mme A... fait appel du jugement du 25 juin 2015, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'arrêté contesté, le préfet du Val-de-Marne a visé les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien sur le fondement desquelles Mme A...avait présenté sa demande de titre de séjour ; qu'il s'est référé à l'avis émis le 22 août 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé de la délégation territoriale du Val-de-Marne, dont il s'est approprié les motifs, et a indiqué les raisons pour lesquelles il a considéré que Mme A...ne remplissait pas les conditions pour obtenir le titre de séjour qu'elle sollicitait ; qu'il a également exposé des éléments suffisants sur la situation familiale de l'intéressée en relevant qu'elle était célibataire, sans enfant à charge, et qu'elle ne justifiait pas être dépourvue de tout lien familial dans son pays ; qu'ainsi, et alors que le préfet n'avait pas à mentionner les différentes pathologies dont souffrait MmeA..., celui-ci a suffisamment énoncé les considérations de droit et de fait fondant sa décision de refus de titre de séjour, et a respecté les exigences de motivation de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen circonstancié et approfondi de la situation personnelle de Mme A... ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 21 décembre 1968 susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...)
  5. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ;
  6. Considérant que Mme A...soutient qu'elle est atteinte d'une cirrhose hépatique chronique et d'un cancer du sein ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle est suivie par des médecins spécialisés en hématologie qui lui ont prescrit un traitement médicamenteux conséquent pour soigner sa cirrhose ; que le préfet du Val-de-Marne a estimé, conformément à l'avis précité du 22 août 2014 du médecin de l'Agence régionale de santé, que Mme A...pouvait bénéficier d'un traitement approprié en Algérie ; que les certificats médicaux que la requérante a produits, qui ne concernent que la prise en charge de sa cirrhose, et se bornent à indiquer que le suivi hématologique dont elle bénéficie ne peut être effectué en Algérie ou qui font état des doutes du médecin prescripteur sur l'existence dans ce pays des médicaments nécessaires au traitement de la pathologie de MmeA..., ne sont pas de nature, compte tenu notamment des termes peu circonstanciés dans lesquels ils sont rédigés, à remettre en cause l'avis du médecin de l'Agence régionale de santé ; que la requérante ne précise pas les raisons pour lesquelles elle ne pourrait, ainsi qu'elle le soutient, bénéficier effectivement en Algérie des soins requis par son état de santé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier des certificats médicaux ci-dessus décrits, qu'elle ne serait pas en mesure de voyager ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté ;
  7. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  8. Considérant que Mme A...soutient, qu'entrée en France en 2008, le centre de ses intérêts se situe sur le territoire français où elle a noué de nombreuses relations professionnelles ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de la décision contestée, Mme A...était célibataire et sans charge de famille ; qu'elle ne sera pas isolée dans son pays qu'elle a quitté à l'âge de 41 ans ; qu'enfin, elle ne justifie pas de la réalité des liens qu'elle prétend avoir tissés en France, pas plus que d'une intégration particulière ; que, par suite, en rejetant la demande de titre de séjour de Mme A..., le préfet du Val-de-Marne n'a, en tout état de cause, pas porté une atteinte disproportionnée au droit de celle-ci à une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  9. Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation du préfet du Val-de-Marne quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme A... doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 et 7 ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte tout comme celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 12 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Formery, président de chambre, - Mme Coiffet, président assesseur, - Mme Larsonnier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 novembre
  11. Le rapporteur, V. COIFFETLe président, S-L. FORMERYLe greffier, L. GUINETLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15PA03101 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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