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15PA00003

CETATEXT000031569354 J1_L_2015_12_000001500003 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/93/CETATEXT000031569354.xml Texte CAA de PARIS, 10ème chambre, 01/12/2015, 15PA00003, Inédit au recueil Lebon 2015-12-01 CAA de PARIS 15PA00003 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC BOUDJELLAL M. Brice AUVRAY M. OUARDES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire national dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1412719/2-2 du 24 novembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté attaqué, d'autre part, enjoint au préfet de police de délivrer à M. A...un certificat de résidence valable un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la Cour : Par requête sommaire et mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les 2 et 14 janvier 2015, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1412719/2-2 du 24 novembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris. Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont regardé M. A...comme établissant le caractère habituel de sa présence en France depuis plus de dix ans, en particulier au titre des années 2004 à

  1. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2015, M.A..., représenté par Me Boudjellal, conclut au rejet de la requête et à ce que la Cour mette à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  2. Il soutient qu'aucun moyen d'appel n'est fondé. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 18 juin
  3. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Auvray, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  4. Considérant que, par l'arrêté contesté du 8 juillet 2014, le préfet de police a refusé de délivrer à M.A..., ressortissant algérien né le 19 août 1970 à Beni Ilmane, un certificat de résidence sollicité sur le fondement des articles 6-1, 6-5 et 7 b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, pour prononcer l'annulation de cet arrêté et enjoindre au préfet de police de délivrer à M. A...un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", les premiers juges ont estimé que ce dernier établissait, par les pièces produites, le caractère habituel de sa présence en France depuis plus de dix ans à la date à laquelle la décision en cause a été édictée ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
  6. Considérant que le préfet de police soutient que M. A...n'établit pas le caractère habituel de sa présence sur le territoire national depuis plus de dix ans à la date à laquelle il a pris son arrêté du 8 juillet 2014 et conteste, en particulier, le caractère probant des documents produits par l'intéressé au titre des années 2004 à 2007 ;
  7. Considérant que M. A...verse aux débats, pour l'année 2004, une ordonnance datée du 7 janvier pour un examen d'urine, qui ne mentionne certes que ses nom et prénom, une ordonnance du cabinet Atlas du 31 mars, un relevé de compte arrêté au 28 juillet mentionnant le solde au 28 janvier et faisant état de quatre opérations intervenues au cours du mois de juillet, une attestation de domiciliation postale établie le 2 août, un certificat d'inscription à des cours d'alphabétisation datée du 16 novembre mentionnant que l'intimé s'y était inscrit le 1er septembre, une ordonnance datée du 13 décembre du cabinet médical Atlas et une fiche de circulation émanant de l'hôpital Bicêtre en date du 26 décembre, pour l'année 2005, un relevé de compte arrêté au 28 juillet mentionnant le solde au 28 janvier et faisant état d'une vingtaine de mouvements entre les mois de mars et de mai, une ordonnance du 3 février émanant du CHU de Bicêtre, une attestation de ce même hôpital indiquant que l'intéressé a été examiné aux urgences le 21 février, un courrier de la commission départementale de l'aide sociale daté du 9 janvier 2006 en réponse à un courrier de l'intéressé en date du 28 octobre 2005 ainsi qu'une ordonnance du 22 décembre du cabinet médical Atlas portant le timbre de la pharmacie ayant délivré les médicaments prescrits, pour l'année 2006, outre le courrier susmentionné de la commission de l'aide sociale, une confirmation de rendez-vous de l'hôpital Bicêtre du 28 août, plusieurs ordonnances médicales dont celles des 17 juin et 17 novembre comportant le timbre de la pharmacie ayant délivré les médicaments prescrits ainsi qu'une attestation du 24 mars 2010 du comité des sans-logis de Paris 15ème certifiant suivre l'intéressé depuis l'année 2006, enfin, pour 2007, une confirmation de rendez-vous de l'hôpital Bicêtre datée du 15 mars, plusieurs ordonnances médicales dont celles du 16 janvier et du 4 juin comportent le timbre de la pharmacie ayant délivré les prescriptions ainsi que deux attestations d'élection de domicile du 7 mars et du 14 août et un courrier du 5 novembre émanant du centre des impôts de Paris 15ème ; qu'en outre, d'une part, s'agissant des années 2001 à 2003, M. A...a produit de nombreuses pièces, ainsi que pour la période postérieure à l'année 2007, dont le caractère probant n'est pas contesté par le préfet de police, d'autre part, l'un des médecins du cabinet Atlas certifie, le 24 mars 2011, que l'intéressé est suivi par ce cabinet depuis le mois de novembre 2001 ; que, dans ces conditions, M. A...doit être regardé comme établissant le caractère habituel de sa présence sur le territoire national depuis plus de dix ans à la date à laquelle a été édicté l'arrêté préfectoral en cause ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 8 juillet 2014 et lui a enjoint de délivrer à M. A...un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  9. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Boudjellal, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Boudjellal, avocat de M.A..., une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Boudjellal renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...A.... Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2015 à laquelle siégeaient : M. Krulic, président de chambre, M. Auvray, président-assesseur, M. Mielnik-Meddah, premier conseiller, Lu en audience publique le 1er décembre
  10. Le rapporteur, B. AUVRAY Le président, J. KRULIC Le greffier, C. RENE-MINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15PA00003 335 Étrangers.

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