CETATEXT000031569357 J1_L_2015_12_000001500041 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/93/CETATEXT000031569357.xml Texte CAA de PARIS, 2ème chambre , 02/12/2015, 15PA00041, Inédit au recueil Lebon 2015-12-02 CAA de PARIS 15PA00041 2ème chambre excès de pouvoir C Mme BROTONS MASILU LOKUBIKE Mme Sylvie APPECHE M. EGLOFF Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...C...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2014 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligée à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de sa destination et l'a placée en rétention. Par un jugement n° 1400599 du 24 janvier 2014, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2015, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400599 du 24 janvier 2014 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 janvier 2014 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligée à quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire à destination de la Guinée et l'a placée en rétention. 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de renonciation à la part contributive de l'État. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - le préfet a entaché cette décision d'un défaut d'examen particulier de sa situation, dès lors qu'il n'a pas tenu compte des circonstances particulières dont elle a fait état, à savoir notamment la maltraitance physique et psychologique infligée par sa famille adoptive ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle, dès lors qu'elle a subi des maltraitantes de la part de ses parents adoptifs en France, qu'elle est parfaitement intégrée au sein de la société française et qu'elle n'a plus aucun lien avec les membres de sa famille vivant encore en Guinée ; En ce qui concerne la décision de placement en rétention administrative : - elle est illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant son placement en rétention, au lieu de privilégier une mesure d'assignation à résidence dès lors qu'elle justifiait résider de manière stable et régulière dans un logement ; qu'elle ne s'est pas soustraite à une précédente mesure d'éloignement; Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2015, le préfet des Yvelines conclut à la confirmation du jugement attaqué et au rejet de la requête de MmeC.... Il soutient qu'aucun des moyens invoqués dans la requête n'est fondé. Vu le jugement et l'arrêté attaqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision n° 2014/054484 du 18 décembre 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a accordé à Mme C...le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Appèche a présenté son rapport au cours de l'audience publique.
- Considérant que Mme C..., née le 7 août 1985 à Boké (Guinée), de nationalité guinéenne, est entrée en France le 26 mai 2009 soit à l'âge de 24 ans, sous couvert d'un visa de long séjour "D famille de français", valable du 18 mai 2009 au 16 août 2009, et déclare s'y être maintenue depuis lors ; que, par un arrêté du 23 décembre 2011, le préfet des Yvelines a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité par l'intéressée le 15 mars 2010 sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que, par un jugement du 9 juillet 2013, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; que, par un arrêté en date du 21 janvier 2014, le préfet des Yvelines a enjoint à Mme C...de quitter le territoire français et l'a placée en centre de rétention administrative ; que Mme C...relève appel du jugement n° 1400599 du 24 janvier 2014 du magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun rejetant sa demande tendant à l'annulation de cette seconde décision préfectorale ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que, dans sa décision litigieuse du 21 janvier 2014, le préfet des Yvelines mentionne que l'intéressée avait déjà fait l'objet d'un arrêté du 23 décembre 2011 portant refus de délivrance d'un titre de séjour sollicité sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et assorti d'une obligation de quitter le territoire français et que l'intéressée s'est, depuis lors, maintenue en situation irrégulière sur le territoire français sans quitter volontairement la France ; qu'il relève également qu'elle n'entre dans aucun des cas prévus par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la directive européenne n°2008/115/CE, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dans la mesure où elle déclare être célibataire et sans enfant à charge, et qu'elle ne justifie pas de ses liens sur le territoire français ni de son isolement dans son pays d'origine ; qu'il précise enfin que Mme C...se déclare sans ressources et sans profession sur le territoire français, et serait hébergée à une autre adresse que celle déclarée aux services de gendarmerie ; qu'ainsi, et ce nonobstant la circonstance qu'il n'ait pas été fait état des maltraitantes que l'intéressée allègue avoir subies, il y a lieu d'écarter, comme non fondé, le moyen tiré de ce que l'autorité préfectorale aurait entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire d'un défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressée ;
- Considérant que Mme C...fait valoir qu'elle a fait l'objet d'une adoption simple par un couple de ressortissants français, prononcée par un jugement du Tribunal de première instance de Boké du 15 février 2005, dont le Tribunal de grande instance de Bobigny a ordonné l'exequatur le 16 septembre 2008 ; que l'intéressée mentionne qu'elle a rompu toutes relations avec ses parents adoptifs en raison des maltraitances physiques et psychologiques qu'elle prétend, sans toutefois l'établir, avoir subies de leur part ; que, si Mme C...soutient, par ailleurs, qu'elle est intégrée au sein de la société française, elle ne l'établit en tout état de cause pas ; qu'elle ne démontre pas davantage être dépourvue de toute attache en Guinée, où réside sa mère biologique et où elle-même a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que l'intéressée ne résidait que depuis cinq ans en France à la date de la décision attaquée ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée doit être écarté ; En ce qui concerne la décision de placement en rétention :
- Considérant que, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l'exception tirée de l'illégalité de cette décision invoquée par Mme C...à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de placement en rétention ne peut qu'être écartée ;
- Considérant qu'il ressort des éléments du dossier que, contrairement à ce qu'elle fait valoir, Mme C...s'est soustraite à une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre par le préfet des Yvelines le 23 décembre 2011 ; qu'ainsi, l'intéressée ne présentant pas les garanties propres à prévenir le risque de fuite, l'autorité préfectorale a pu légalement décider son placement en rétention plutôt que son assignation à résidence ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Brotons, président, - Mme Appèche président assesseur, - M. Legeai, premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 décembre
- Le rapporteur, Mme APPECHELe président, Mme BROTONS Le greffier, P. LIMMOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15PA00041