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15PA00358

CETATEXT000031569359 J1_L_2015_12_000001500358 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/93/CETATEXT000031569359.xml Texte CAA de PARIS, 10ème chambre, 01/12/2015, 15PA00358, Inédit au recueil Lebon 2015-12-01 CAA de PARIS 15PA00358 10ème chambre exécution décision justice adm C M. KRULIC HADDAD Mme Anne MIELNIK-MEDDAH M. OUARDES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par un arrêt n° 12PA03922 du 21 mai 2013, la Cour a, d'une part, en son article 1er, déchargé la SARL MWM des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles à cet impôt mises à sa charge au titre des années 2004 et 2005, ainsi que des compléments de taxe à la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 et des pénalités correspondant à ces impositions résultant de la reconstitution de son chiffre d'affaires, d'autre part, en son article 2, déchargé la SARL MWM des pénalités pour manquement délibéré appliquées aux rectifications relatives aux provisions pour dépréciation des comptes-clients et, enfin, en son article 4, mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à la SARL MWM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Demande d'exécution : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 7 mars, 9 mai, 20 août et 9 octobre 2014, la SARL MWM, représentée par MeA..., demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures, d'une part, en application des dispositions des articles L. 911-4 et R. 921-1 et suivants du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêt susvisé et, notamment, le remboursement complémentaire d'une somme de 20 003,66 euros ainsi que le versement de la somme de 1 167,29 euros au titre des intérêts de retard calculés sur la somme de 494 629 euros versée à l'administration, d'autre part que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'y a jamais eu de redressement notifié, ni de débat contradictoire concernant le défaut, retard ou insuffisance de paiement du solde de liquidation de l'impôt sur les sociétés ; - la somme de 15 286 euros, à laquelle s'ajoutent des pénalités de 764 euros et de 2 155 euros, soit un total de 18 205 euros augmenté des pénalités de recouvrement, n'est pas motivée dès lors qu'il est impossible de savoir sur quelle base elle a été calculée. Par des mémoires, enregistrés le 22 avril, 23 mai, 7 juillet, 22 septembre et 24 octobre 2014, le ministre des finances et des comptes publics (direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris) informe la Cour qu'il a pris les mesures pour assurer l'exécution de l'arrêt précité du 21 mai 2013 dès le 28 août

  1. Il soutient en outre que : - la SARL MWM reste débitrice envers l'administration fiscale de la somme de 6 872 euros, en droits et pénalités ; - il n'y a pas lieu de rouvrir le débat contradictoire sur la procédure de vérification de la société MWM, dès lors que l'arrêt du 21 mai 2013 est définitif. Par une ordonnance du 26 janvier 2015 le président de la Cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mielnik-Meddah, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public. Sur la demande d'exécution :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat " ;
  3. Considérant que par un arrêt du 21 mai 2013, la Cour a, d'une part, en son article 1er, déchargé la SARL MWM des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles à cet impôt mises à sa charge au titre des années 2004 et 2005, ainsi que des compléments de taxe à la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 et des pénalités correspondant à ces impositions résultant de la reconstitution de son chiffre d'affaires, d'autre part, en son article 2, déchargé la SARL MWM des pénalités pour manquement délibéré appliquées aux rectifications relatives aux provisions pour dépréciation des comptes-clients et, enfin, en son article 4, mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à la SARL MWM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
  4. Considérant que la SARL MWM demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures, en application des dispositions des articles L. 911-4 et R. 921-1 et suivants du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêt susvisé et, notamment, le remboursement complémentaire d'une somme de 20 003,66 euros et de la somme de 1 167,29 euros au titre des intérêts de retard calculés sur la somme de 494 629 euros versée à l'administration ;
  5. Considérant, en premier lieu, que si la Cour par son arrêt du 21 mai 2013 a considéré que la société MWM était recevable à contester l'intégralité des impositions mises à sa charge et visées par sa réclamation préalable et qu'elle a par suite écarté la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'économie et des finances sur ce point, il n'en demeure pas moins que la société requérante n'a développé aucun moyen à l'appui de ses conclusions en ce qu'elles tendaient à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles résultant des insuffisances de liquidation constatées sur le bordereau avis pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004 ; que, dans ces conditions, ces conclusions étaient, pour ce motif de défaut de précision des moyens au soutien de ces conclusions, irrecevables ; que l'arrêt du 21 mai 2013 doit être regardé comme les ayant rejetées avec le surplus des conclusions de la requête ; qu'en tout état de cause l'article 1er de l'arrêt du 21 mai 2013 ne décide la décharge que des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt, ainsi que des pénalités correspondant à ces impositions, résultant de la reconstitution du chiffre d'affaires de la société MWM ; qu'ainsi la société MWM ne peut prétendre à aucun dégrèvement au titre des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles résultant des insuffisances de liquidation qui s'élèvent respectivement, en droits, à un montant de 15 286 euros et 459 euros, soit un total de 15 745 euros ; qu'elle n'est pas plus fondée à contester la régularité de la procédure pour en obtenir la décharge dans le cadre de la présente demande d'exécution, alors qu'au surplus l'arrêt du 21 mai 2013 est devenu définitif ;
  6. Considérant, en second lieu, que la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris a, en exécution de l'arrêt du 21 mai 2013, dégrevé la totalité des droits supplémentaires et pénalités mis à la charge de la société MWM en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2004 et 2005 ; qu'elle a également dégrevé les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt mises à la charge de cette société au titre des années 2004 et 2005 à l'exception, d'une part, de celles d'un montant total de 6 025 euros en droits correspondant aux rappels relatifs aux provisions pour dépréciation des comptes clients que la Cour a considéré comme fondés ainsi que cela ressort du considérant 9 de l'arrêt précité, d'autre part de celles d'un montant de 15 745 euros en droits, mentionnées au point 4 ci-dessus, correspondant aux insuffisances de liquidation ; qu'ainsi c'est à juste titre que l'administration fiscale a déduit du remboursement effectué en application de l'arrêt du 21 mai 2013 la somme susmentionnée de 6 025 euros qui ne donnait pas lieu à dégrèvement et celle de 15 745 euros au titre de la compensation, soit un total de 21 770 euros et qu'elle n'a ainsi restitué à la société, sur un montant de droits acquittés de 494 629 euros, que la somme de 472 860 euros, augmentée des intérêts, soit 474 625,34 euros ; qu'il suit de là que la société MWM n'est pas fondée à soutenir que l'administration n'aurait pas entièrement exécuté l'arrêt du 21 mai 2013 ; qu'en conséquence elle ne peut valablement prétendre à un quelconque remboursement complémentaire, ni à celui d'intérêts de retard calculés sur la somme de 494 629 euros versée à l'administration ;
  7. Considérant que si le ministre soutient que la société MWM reste débitrice envers l'administration fiscale de la somme de 6 872 euros correspondant aux droits et pénalités maintenus après exécution de l'arrêt du 21 mai 2013, ce qu'il ne démontre pas, il résulte en tout état de cause de l'instruction que la société doit être regardée comme s'étant acquittée de cette somme à hauteur de 6 025 euros qui ont été déduits du remboursement, ainsi que cela a été dit au point précédent, et à hauteur de 848 euros acquittés le 14 novembre 2013 au titre des pénalités correspondantes ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'arrêt du 21 mai 2013 n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, la requête de la société MWM doit être rejetée ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la société requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société MWM est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL MWM et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris Centre et services spécialisés). Délibéré après l'audience du 17 novembre 2015 à laquelle siégeaient : M. Krulic, président de chambre, M. Auvray, président-assesseur, M. Mielnik-Meddah, premier conseiller, Lu en audience publique le 1er décembre
  11. Le rapporteur, A. MIELNIK-MEDDAH Le président, J. KRULIC Le greffier, C. RENE-MINE La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15PA00358 54-06-07 Procédure. Jugements. Exécution des jugements.

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