CETATEXT000031569365 J1_L_2015_12_000001501083 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/93/CETATEXT000031569365.xml Texte CAA de PARIS, 2ème chambre , 02/12/2015, 15PA01083, Inédit au recueil Lebon 2015-12-02 CAA de PARIS 15PA01083 2ème chambre excès de pouvoir C Mme BROTONS BREMAUD Mme Sylvie APPECHE M. EGLOFF Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 20 mars 2014 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d'admission provisoire au séjour. Par un jugement n° 1408336/6-3 du 9 février 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2015, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1408336/6-3 du 9 février 2015 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de police en date du 20 mars 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) d'ordonner que Mme B...bénéficie de la procédure d'asile ordinaire, sa demande d'asile ayant été analysée comme une demande de réexamen ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de renonciation à la part contributive de l'État. Elle soutient que : - l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions du 4° de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que sa demande d'asile ne constitue pas un recours abusif aux procédures d'asile, contrairement à ce qu'a soutenu le préfet de police ; - cette décision porte atteinte à son droit de solliciter le statut de réfugié ; Par une décision du 22 avril 2015, la présente requête a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Appèche, - les observations de MeA..., représentant MmeB....
- Considérant que Mme B..., née le 13 mars 1969 à Kinshasa (Congo), de nationalité congolaise, entrée en France, selon ses déclarations, le 18 juin 2011, a sollicité l'asile politique le 2 septembre 2011 auprès de la préfecture du Val d'Oise ; qu'elle a, après avoir obtenu une autorisation provisoire de séjour, parallèlement déposé, le 16 septembre 2011, une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ; que, par une décision du 3 octobre 2011, le préfet du Val d'Oise a informé l'intéressée de ce que son autorisation de séjour ne serait pas renouvelée et a transmis sa demande d'asile aux autorités néerlandaises, auprès desquelles elle avait sollicité l'asile le 20 octobre 2008 ; qu'après avoir suspendu l'instruction de la demande de MmeB..., dans l'attente de savoir si les autorités françaises seraient compétentes pour en connaître, l'Office a statué en date du 28 février 2012 pour opposer à celle-ci un refus ; que, par un arrêté du 14 mai 2012, le préfet du Val d'Oise a rejeté la demande de titre de séjour de l'intéressée et lui a enjoint de quitter le territoire français ; que Mme B...a dès lors saisi le préfet de police, le 3 février 2014, puis de nouveau l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, le 10 avril 2014 ; que, par un arrêté du 20 mars 2014, le préfet de police a refusé l'admission au séjour de Mme B...au titre de l'asile et, relevant que sa demande constituait un recours abusif aux procédures d'asile ainsi qu'un moyen de faire échec à une mesure d'éloignement, a précisé qu'elle ferait l'objet d'un traitement par priorité auprès de l'Office, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que Mme B...relève appel du jugement du 9 février 2015 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision préfectorale lui refusant l'admission provisoire au séjour contenue dans l'arrêté du préfet de police du 20 mars 2014, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police et sous astreintes, de l'admettre au séjour au titre de l'asile, à ce que sa demande d'asile fasse l'objet d'un réexamen selon la procédure ordinaire ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Constitue une demande d'asile reposant sur une fraude délibérée la demande présentée par un étranger qui fournit de fausses indications, dissimule des informations concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur les autorités. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne qui se trouverait néanmoins dans l'un des cas mentionnés aux 1° à 4°. " ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du code susmentionné : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° et 4° de l'article L. 741-1 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'Office. " ;
- Considérant que Mme B...fait valoir que sa demande d'asile ne constitue pas un recours abusif aux procédures d'asile, dès lors qu'elle avait saisi le préfet de police avant que l'office français de protection des réfugiés et apatrides n'ait statué sur sa demande ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, d'une part, l'intéressée avait, à la date du dépôt de sa demande auprès du préfet de police, déjà fait l'objet d'une décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 28 février 2012 ainsi que d'une décision du préfet du Val d'Oise en date du 14 mai 2012 portant obligation de quitter le territoire français ; que, contrairement à ce que soutient MmeB..., sa demande d'asile auprès du préfet de police consiste ainsi en une demande de réexamen de sa situation personnelle ; que, d'autre part, et ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges, si le fait, pour un étranger à qui la reconnaissance de la qualité de réfugié a été refusée, notamment par une décision de l'Office, de solliciter un réexamen de sa demande d'asile ne permet pas à lui seul de qualifier sa demande d'abusive ou dilatoire, il en va différemment lorsque l'étranger a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire ; qu'enfin, Mme B...ne peut en tout état de cause pas se prévaloir de la circonstance qu'elle se serait irrégulièrement maintenue sur le territoire français afin de laisser passer le délai au delà duquel les autorités françaises seraient à nouveau compétentes pour examiner sa demande d'asile ; qu'il résulte dès lors de tout ce qui précède que la décision du préfet de police en date du 20 mars 2014 n'est pas entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que Mme B...fait valoir qu'elle aurait dû être autorisée à demeurer sur le territoire français jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande d'asile ; qu'il ressort toutefois des éléments du dossier, ainsi que de ce qui a été dit au point 3 ci-dessus, que Mme B...a pu, contrairement à ce qu'elle soutient, revendiquer le bénéfice du statut de réfugié et n'a pas été mise dans l'impossibilité de présenter une demande d'admission au titre de l'asile ; qu'il y a ainsi lieu d'écarter le moyen tiré de ce que l'autorité préfectorale aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de solliciter le statut de réfugié, corollaire du droit d'asile ;
- Considérant que Mme B...n'apporte aucun élément à l'appui du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'elle invoque ; que si elle a entendu soutenir que l'autorité préfectorale aurait commis une telle erreur manifeste en n'usant pas à son profit de son pouvoir de régulariser le séjour d'un étranger qui ne remplit pas les conditions réglementaires pour y prétendre, un tel moyen ne saurait, eu égard aux conditions d'entrée et de séjour en France de l'intéressée et à sa situation personnelle, être regardé comme fondé ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B.... Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Brotons, président, - Mme Appèche, président assesseur, - M. Legeai, premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 décembre
- Le rapporteur, Mme APPECHELe président, Mme BROTONS Le greffier, P. LIMMOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15PA01083