CETATEXT000031569372 J1_L_2015_12_000001501530 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/93/CETATEXT000031569372.xml Texte CAA de PARIS, 10ème chambre, 01/12/2015, 15PA01530, Inédit au recueil Lebon 2015-12-01 CAA de PARIS 15PA01530 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC Mme Anne MIELNIK-MEDDAH M. OUARDES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 1425387/6-1 du 20 mars 2015, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 2 octobre
- Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire rectificatif, enregistrés respectivement le 15 et le 21 avril 2015, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1425387/6-1 du 20 mars 2015 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Paris. Il soutient que : - la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 25 août 2014 a bien été notifiée le 9 septembre 2014 ainsi qu'il ressort de l'avis portant accusé de réception du pli envoyé par la Cour à l'intéressé ; - s'agissant des autres moyens soulevés par M. B... en première instance, il maintient ses écritures présentées devant le tribunal administratif. La requête a été communiquée à M. B..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mielnik-Meddah, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.
- Considérant que le préfet de police relève appel du jugement n° 1425387/6-1 du 20 mars 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 2 octobre 2014 refusant de délivrer un titre de séjour à M. B..., faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés ou apatrides ou, si recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile " ; qu'aux termes de l'article R. 733-20 du même code : " Le secrétaire général de la cour notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...) Il informe simultanément du caractère positif ou négatif de cette décision le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police, ainsi que le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. La cour communique au préfet compétent et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande, copie de l'avis de réception (...) " ;
- Considérant que M. B..., né en 1988 à Lahore au Pakistan, soutenait dans sa demande devant le tribunal administratif que la décision du 25 août 2014 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours qu'il avait formé contre la décision du 31 décembre 2013 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides refusant de lui accorder la qualité de réfugié ne lui avait pas été notifiée ; que les premiers juges ont estimé que le document produit par le préfet de police et constitué d'une copie d'écran de l'application informatique " TelemOfpra " gérée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, qui faisait état de ce que la décision du 25 août 2014 avait été notifiée à l'intéressé, ne permettait pas d'établir une telle notification ; qu'ils ont en conséquence jugé que M. B... était fondé à soutenir qu'à la date de l'arrêté attaqué il bénéficiait encore d'un droit provisoire au séjour en application des dispositions sus énoncées et que cette décision était ainsi entachée d'illégalité ;
- Considérant, toutefois, que le préfet de police verse pour la première fois en appel l'avis de réception de lettre recommandée attestant que le pli adressé par la Cour nationale du droit d'asile a été réceptionné par l'association ASLC, 10 rue du Buisson Saint-Louis à Paris 75010, chez laquelle par M. B... s'est fait domicilier administrativement, à l'effet de réceptionner ses courriers, sous le n° 36637, au plus tard le 9 septembre 2014, date du tampon figurant sur l'avis de réception retourné à l'expéditeur ; que, par suite, en l'absence de toute contestation de la qualité de la personne ayant accusé réception du pli en cause, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé son arrêté en date du 2 octobre 2014 au motif que M. B... bénéficiait d'un droit provisoire au séjour à cette même date ;
- Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. B... tant devant le Tribunal administratif de Paris qu'en appel ; Sur les autres moyens invoqués par M. B...à l'encontre de l'arrêté du 2 octobre 2014 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions :
- Considérant, en premier lieu, que par un arrêté n° 2014-00739 du 1er septembre 2014 accordant délégation de la signature préfectorale au sein de la direction de la police générale, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris n° 3033 du 5 septembre 2014, le préfet de police a donné délégation de signature dans la limite de ses attributions à M. C...D..., attaché d'administration de l'Etat, signataire de la décision contestée, en cas d'absence ou d'empêchement des chefs des 6ème, 7ème, 8ème, 9ème, 10ème et 11ème bureaux chargés conformément à l'arrêté n° 2014-00248 du 24 mars 2014 de l'application de la réglementation relative au séjour des étrangers et, en ce qui concerne le 11ème bureau, du contentieux qui s'y rapporte ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige ne peut qu'être écarté comme manquant en fait ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que si M. B... a entendu soutenir que l'arrêté attaqué avait été pris en méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale, il n'établit pas qu'il aurait des liens personnels intenses sur le territoire français ni aucune autre circonstance de nature à démontrer qu'il aurait développé des attaches en France ou s'y serait intégré ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait méconnu les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées, ni que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que M. B...ne produit aucun élément de nature à établir qu'il encourrait des risques de traitements inhumains ou dégradants le visant personnellement en cas de retour dans son pays d'origine ; que dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 2 octobre 2014 refusant de délivrer un titre de séjour à M. B... et a mis à la charge de l'État la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par suite, ce jugement doit être annulé et la demande de M. B... présentée devant le Tribunal administratif de Paris rejetée ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1425387/6-1 du 20 mars 2015 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B.... Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2015 à laquelle siégeaient : M. Krulic, président de chambre, M. Auvray, président-assesseur, M. Mielnik-Meddah, premier conseiller, Lu en audience publique le 1er décembre
- Le rapporteur, A. MIELNIK-MEDDAH Le président, J. KRULIC Le greffier, C. RENE-MINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15PA01530 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.