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15PA01816 15PA01817

CETATEXT000031569379 J1_L_2015_12_000001501816 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/93/CETATEXT000031569379.xml Texte CAA de PARIS, 10ème chambre, 01/12/2015, 15PA01816 15PA01817, Inédit au recueil Lebon 2015-12-01 CAA de PARIS 15PA01816 15PA01817 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC STEPHAN ; STEPHAN ; STEPHAN Mme Anne MIELNIK-MEDDAH M. OUARDES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...E...et Mme C...G...épouse E...ont demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler les arrêtés du 18 décembre 2013 par lesquels le préfet de Seine-et-Marne a refusé de leur délivrer un titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par un jugement nos 1402787, 1402788 du 20 janvier 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : I) Par une requête, enregistrée sous le n° 15PA01816 le 6 mai 2015, complétée le 15 mai suivant, M. E..., représenté par MeD..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1402787, 1402788 du 20 janvier 2015 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 18 décembre 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - la signataire de la décision attaquée n'avait pas de délégation de signature à cet effet ; - le préfet a commis un vice de procédure en ne consultant pas la commission du titre de séjour tel que prévu à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision a été prise en violation du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la signataire de la décision attaquée n'avait pas de délégation de signature à cet effet ; - la décision n'est pas suffisamment motivée au regard des exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 et de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 ; - la décision est illégale dès lors qu'elle repose sur un refus de titre de séjour illégal ; - la décision a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la signataire de la décision attaquée n'avait pas de délégation de signature à cet effet ; - la décision est illégale dès lors qu'elle est fondée sur un refus de titre de séjour illégal. La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. M. E...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 27 mars

  1. II) Par une requête, enregistrée sous le n° 15PA01817 le 6 mai 2015, complétée le 15 mai suivant, Mme G... épouseE..., représentée par MeD..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1402787, 1402788 du 20 janvier 2015 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 18 décembre 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - la signataire de la décision attaquée n'avait pas de délégation de signature à cet effet ; - le préfet a commis un vice de procédure en ne consultant pas la commission du titre de séjour tel que prévu à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision a été prise en violation du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la signataire de la décision attaquée n'avait pas de délégation de signature à cet effet ; - la décision n'est pas suffisamment motivée au regard des exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 et de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 ; - la décision est illégale dès lors qu'elle repose sur un refus de titre de séjour illégal ; - la décision a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la signataire de la décision attaquée n'avait pas de délégation de signature à cet effet ; - la décision est illégale dès lors qu'elle est fondée sur un refus de titre de séjour illégal. La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Mme E...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 27 mars
  2. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Mielnik-Meddah a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que M. et MmeE..., nés respectivement le 10 mai 1989 et le 11 janvier 1991, de nationalité arménienne, sont entrés en France le 29 novembre 2010 selon leur déclaration ; que par deux décisions du 19 avril 2011, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, confirmées par deux décisions du 20 décembre 2011 de la Cour nationale du droit d'asile, a rejeté leur demande respective d'asile ; que leur demande de réexamen a été rejetée par deux décisions du 26 février 2013 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, confirmées par deux décisions de la Cour nationale du droit d'asile du 25 septembre 2013 ; qu'ils ont sollicité leur admission au séjour dans le cadre des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par deux arrêtés du 18 décembre 2013, le préfet de police a refusé de leur délivrer un titre de séjour ; que M. et MmeE..., par deux requêtes d'appel distinctes, relèvent appel du jugement du 20 janvier 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun, après les avoir jointes, a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ; Sur la jonction :
  4. Considérant que les deux requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs :
  5. Considérant, en premier lieu, que par un arrêté du 26 mars 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne du 30 juillet 2012, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation de signature à MmeA..., chef du bureau des étrangers, à l'effet de signer notamment les titres de séjour des étrangers et tous les actes se rapportant à ces actes, et a accordé délégation de signature, en cas d'empêchement de MmeA..., à ses adjoints, au nombre desquels figure MmeF..., signataire de la décision attaquée ; que, par suite, Mme F... était compétente pour signer au nom du préfet de Seine-et-Marne les arrêtés attaqués du 18 décembre 2013 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté comme manquant en fait ;
  6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  7. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  8. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  9. Considérant que M. et MmeE..., de nationalité arménienne, soutiennent être entrés en France le 29 novembre 2010 ; qu'ils se prévalent de la durée de leur séjour et de la présence sur le territoire français, à la date de la décision attaquée, de leur fils, Misha, né le 13 octobre 2012 ainsi que du frère de M.E..., M. H...E..., en situation régulière ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que les intéressés, en invoquant la seule déclaration effectuée lors de la demande d'asile de M. B... E...mentionnant la présence en France de son frère M. H...E..., n'établissent pas leur lien de parenté avec ce dernier chez qui ils résident ; qu'il n'est pas établi que leur fils soit, à la date de la décision contestée, scolarisé ; que s'ils se prévalent de la naissance de leur fille, Shushan, en février 2014, cette circonstance est postérieure aux décisions attaquées ; qu'au demeurant la cellule familiale pourrait se reconstruire dans leur pays d'origine à la suite d'un éloignement ; qu'ils n'établissent pas une intégration particulière en France, nonobstant l'achat d'un bien immobilier dans la commune Du Perreux, ni être dépourvus de liens dans leur pays d'origine, où ils sont retournés en exécution de la décision d'éloignement susvisée ; que, compte tenu des conditions et de la durée de leur séjour en France, les époux E...ne sont pas fondés à soutenir que les décisions contestées auraient porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elles ont été prises ; que, par suite, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la légalité des décisions portant refus de titre de séjour :
  10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) " ;
  11. Considérant que contrairement à ce que soutiennent M. et MmeE..., le préfet de Seine-et-Marne n'était pas tenu de soumettre leur demande à la commission du titre de séjour en vertu des dispositions précitées, dès lors qu'ils ne remplissaient pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi qu'il a été dit au point 5 du présent arrêt ; En ce qui concerne la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
  12. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace Economique Européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 12 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 : " Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ;
  13. Considérant que les arrêtés attaqués visent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment son article L. 511-1, I, II et III et les articles L. 313-13 et L. 314-11, 8°; que le préfet rappelle les décisions de rejet de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile sur lesquelles il s'est fondé pour refuser le titre de séjour sollicité respectivement par chacun des époux ; que les décisions indiquent également qu'il n'est pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; que, par suite, la décision portant refus de titre de séjour à l'encontre de chacun des requérants est suffisamment motivée ; qu'il résulte des dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, dès lors que, comme en l'espèce, ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation des actes administratifs ; que ces dispositions ne sont pas incompatibles avec les objectifs définis à l'article 12 de la directive n° 2008/115 CE précitée ; que, par suite, M. et Mme E...ne peuvent utilement se prévaloir de l'article 12 de cette directive au soutien du moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français prise à leur encontre, dès lors qu'à la date de cette décision, ladite directive avait été transposée en droit interne ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. et Mme E...ne peut qu'être écarté ;
  14. Considérant, en second lieu, qu'il résulte des motifs adoptés précédemment que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté ;
  15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme E...sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...E..., Mme C...G...épouse E...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2015 à laquelle siégeaient : M. Krulic, président de chambre, M. Auvray, président-assesseur, M. Mielnik-Meddah, premier conseiller, Lu en audience publique le 1er décembre
  16. Le rapporteur, A. MIELNIK-MEDDAH Le président, J. KRULIC Le greffier, C. RENE-MINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15PA01816, 15PA01817 335 Étrangers.

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