CETATEXT000031569381 J1_L_2015_12_000001501821 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/93/CETATEXT000031569381.xml Texte CAA de PARIS, 10ème chambre, 01/12/2015, 15PA01821, Inédit au recueil Lebon 2015-12-01 CAA de PARIS 15PA01821 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC LEBRIQUIR Mme Anne MIELNIK-MEDDAH M. OUARDES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 24 avril 2014, par lequel le préfet de l'Essonne a refusé d'abroger l'arrêté du 29 février 1988 du ministre de l'intérieur prononçant son expulsion du territoire français. Par un jugement n° 1411343/7-1 du 9 avril 2015, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision attaquée. Procédure devant la Cour : Par une requête, un mémoire ampliatif, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés le 6 mai 2015, le 25 juin 2015, les 6 août et 3 novembre 2015, le préfet de l'Essonne demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1411343/7-1 du 9 avril 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. B...en annulant son arrêté du 24 avril 2014 refusant d'abroger l'arrêté du 29 février 1988 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé l'expulsion du territoire français de M.B.... Il soutient que : - la décision n'est pas entachée d'un vice d'incompétence ; - la décision n'est pas entachée d'insuffisance de motivation ; - la présence de M. B...sur le territoire représente une menace grave pour l'ordre public ; - la décision ne méconnaît pas les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2015, complété le 22 octobre 2015, M. B..., représenté par MeC..., demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête du préfet de l'Essonne ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - l'ancienneté des faits qui ont justifié l'expulsion justifie une abrogation ; - sa situation n'a pas fait l'objet du réexamen prévu par l'article L. 524-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que sa situation personnelle ; - il ne représente pas une menace actuelle à l'ordre public ; - il présente des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale, au sens de l'article L. 524-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il n'a jamais pu présenter d'observations en méconnaissance de l'article L. 524-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'il ressort des pièces du dossier que M.B... ne se trouvait, à la date de la décision attaquée, dans aucun des cas dans lesquels les dispositions de l'article L. 524-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que la présence en France d'un étranger n'interdit pas à l'autorité administrative de faire droit à une demande d'abrogation d'un arrêté d'expulsion. Des pièces, enregistrées le 5 novembre 2015, ont été présentées pour M. B.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mielnik-Meddah, - les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public, - et les observations de M. B....
- Considérant que M.B..., de nationalité algérienne, né en 1965, entré en France en 1977 selon ses déclarations, a fait l'objet le 29 février 1988 d'un arrêté d'expulsion pris par le ministre de l'intérieur ; que, par courrier du 8 avril 2013, l'intéressé a sollicité du préfet de l'Essonne l'abrogation de cette mesure ; qu'en dépit de l'avis favorable émis par la commission d'expulsion des étrangers, le préfet a, par une décision du 24 avril 2014, opposé un refus à sa demande d'abrogation ; que le préfet relève régulièrement appel du jugement n° 1411343/7-1 du 9 avril 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 524-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que pour faire droit à la demande de M.B..., le Tribunal administratif a retenu que l'intéressé entretenait une relation de concubinage avec une ressortissante marocaine en situation régulière avec laquelle il a eu deux enfants, qui sont mineurs et scolarisés en France, qu'il justifie participer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, à hauteur de ses moyens et qu'il a en outre un enfant majeur de nationalité française issu d'une précédente union avec lequel il entretient également des relations ; que, néanmoins, M. B... a été condamné à plus de seize ans d'emprisonnement au total entre 1985 et 2009 en conséquence de quatorze condamnations, dont onze postérieures à l'arrêté d'expulsion, faisant suite, outre à des infractions à la législation sur les étrangers, à des faits de proxénétisme aggravé, outrage, violences volontaires, prise du nom d'un tiers entrainant une inscription à son casier judiciaire, vol commis avec violence et réunion, obtention et usage d'un document administratif suite à de fausses déclarations, escroquerie par emploi de manoeuvres frauduleuses et recel d'objet provenant d'un vol, faux et usage de faux dans un document administratif constatant un droit, vol aggravé par deux circonstances, violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique et rébellion ; que les derniers faits commis en 2009 en récidive, à savoir vol aggravé par deux circonstances, ont été sanctionnés par un an d'emprisonnement ; qu'il a ainsi manifesté un comportement persistant dans la délinquance ; que M. B...a admis devant la commission d'expulsion des étrangers lors de sa séance du 17 mars 2014 être revenu en France, en passant par la Turquie et la Grèce, après avoir été expulsé en Algérie le 13 septembre 2000 ; qu'il est ainsi revenu sur le territoire sans y avoir été autorisé ; que s'il soutient qu'il ne constitue plus une menace pour l'ordre public et qu'il n'a commis aucune nouvelle infraction depuis 2009, il a été interpellé en janvier 2011 pour des faits de violences conjugales, alors qu'il a exécuté sa dernière peine le 20 mars 2010 ; que s'il est constant que ces faits n'ont pas donné lieu à des poursuites, ils ne permettent pas de présumer de l'effectivité de l'intensité de sa vie privée ; que, par ailleurs, M. B...ne pouvait ignorer, du fait de la mesure d'expulsion dont il faisait l'objet, la précarité découlant pour lui et sa compagne de cette situation ; qu'au surplus, il ne justifie d'aucun effort d'intégration sur le territoire français, ni d'aucune autre ressource que celles qui lui sont allouées par la collectivité ; que l'unique attestation de promesse d'embauche qu'il produit date du 3 février 2012, alors que son dernier contrat à durée indéterminée du 14 décembre 2004 a été suspendu en juillet 2005, puis résilié en l'absence de nouvelle autorisation provisoire de séjour ; qu'enfin, si M. B...a demandé en juin 2010 le bénéfice d'une mesure d'assignation à résidence en faisant valoir la nécessité d'une prise en charge médicale, il ressort des pièces du dossier que le refus qui a été opposé à sa demande sur avis du médecin chef de la préfecture de police a été confirmé par jugement du Tribunal administratif de Paris du 30 novembre 2011 et par un arrêt de la Cour de céans du 19 avril 2013 ; que, par suite, compte tenu de la persistance des faits qualifiés de délictueux par l'autorité judiciaire, faits de nature à faire craindre et caractériser une menace à l'ordre public, dont s'est rendu coupable M.B..., tant antérieurement que postérieurement à son arrêté d'expulsion, et nonobstant la durée de son séjour sur le territoire français ainsi que la circonstance qu'il suit des soins médicaux du fait de diverses pathologies invalidantes, le refus d'abroger cet arrêté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qui est nécessaire à la défense de l'ordre public et n'a pas méconnu, en conséquence, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il suit de là que le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a estimé que la décision de refus d'abrogation de la mesure d'expulsion portait au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux objectifs poursuivis, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, toutefois, qu'il y a lieu pour la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'ensemble des moyens invoqués par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris et devant elle ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 524-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 524-1, les motifs de l'arrêté d'expulsion donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de la date d'adoption de l'arrêté. L'autorité compétente tient compte de l'évolution de la menace pour l'ordre public que constitue la présence de l'intéressé en France, des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu'il présente, en vue de prononcer éventuellement l'abrogation de l'arrêté. L'étranger peut présenter des observations écrites. A défaut de notification à l'intéressé d'une décision explicite d'abrogation dans un délai de deux mois, ce réexamen est réputé avoir conduit à une décision implicite de ne pas abroger. Cette décision est susceptible de recours. Le réexamen ne donne pas lieu à consultation de la commission prévue à l'article L. 522-1 " ; qu'aux termes de l'article L. 524-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il ne peut être fait droit à une demande d'abrogation d'un arrêté d'expulsion présentée plus de deux mois après la notification de cet arrêté que si le ressortissant étranger réside hors de France. Toutefois, cette condition ne s'applique pas : 1° Pour la mise en oeuvre de l'article L. 524-2; / 2° Pendant le temps où le ressortissant étranger subit en France une peine d'emprisonnement ferme ; / 3° Lorsque l'étranger fait l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence pris en application des articles L. 523-3, L. 523-4 ou L. 523-5 " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...ne se trouvait, à la date de la décision en litige, dans aucun des cas dans lesquels les dispositions précitées de l'article L. 524-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que la présence en France d'un étranger n'interdit pas à l'autorité administrative de faire droit à une demande d'abrogation d'un arrêté d'expulsion ; que le préfet de l'Essonne était dès lors tenu, en l'espèce, de rejeter la demande d'abrogation dont il était saisi ; qu'il suit de là que les moyens de la requête de M.B..., à l'exception des moyens tirés de la violation de stipulations internationales et notamment de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lequel a été examiné et rejeté au point 3 ci-dessus, doivent être écartés comme inopérants ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Essonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 24 avril 2014 refusant l'abrogation de l'arrêté du 29 février 1988 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé l'expulsion de M. B...du territoire français et à demander l'annulation de ce jugement, ainsi que le rejet de la demande présentée devant ce tribunal par M. B... ; que, par voie de conséquence, les conclusions de M. B...présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1411343/7-1 du 9 avril 2015 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...B.... Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2015 à laquelle siégeaient : M. Krulic, président de chambre, M. Auvray, président-assesseur, M. Mielnik-Meddah, premier conseiller, Lu en audience publique le 1er décembre
- Le rapporteur, A. MIELNIK-MEDDAH Le président, J. KRULIC Le greffier, C. RENE-MINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15PA01821 335 Étrangers.