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15PA02108

CETATEXT000031569386 J1_L_2015_12_000001502108 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/93/CETATEXT000031569386.xml Texte CAA de PARIS, 2ème chambre , 02/12/2015, 15PA02108, Inédit au recueil Lebon 2015-12-02 CAA de PARIS 15PA02108 2ème chambre excès de pouvoir C Mme BROTONS RUFFEL M. Alain LEGEAI M. EGLOFF Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler les arrêtés du 28 mars 2013 par lesquels le ministre de l'intérieur a ordonné son expulsion du territoire français et fixé l'Algérie comme pays de destination de son renvoi d'office. Par un jugement n° 1313479/7-3 du 13 novembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 27 mai 2015, M.C..., représenté par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1313479/7-3 du 13 novembre 2014 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du ministre de l'intérieur du 28 mars 2013 ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C...soutient que : - l'arrêté d'expulsion contesté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation et est insuffisamment motivé ; - cet arrêté méconnaît les stipulations des 4° et 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - il est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 § 1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'arrêté fixant l'Algérie comme pays de destination de sa reconduite est illégal par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté d'expulsion et pour violation de l'article 24 de la loi du 12 avril

  1. Par mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de M. C...ne sont pas fondés. Par ordonnance du 22 octobre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 6 novembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Par décision du 27 mars 2015, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a rejeté pour irrecevabilité la demande d'aide juridictionnelle présentée par M.C.... Vu : - l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - la loi n° 2003-1176 du 10 décembre 2003 modifiant la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique ont été entendus le rapport de M. Legeai et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public.
  3. Considérant que, le 28 mars 2013, le ministre de l'intérieur a pris à l'encontre de M. C..., ressortissant algérien né le 5 avril 1972, un arrêté d'expulsion du territoire français, fondé sur les articles L. 521-1 et R. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et un arrêté fixant le pays de son renvoi d'office ; que M.C..., fait appel du jugement n° 1313479/7-3, du 13 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés ; Sur la légalité de l'arrêté d'expulsion :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public " ; qu'aux termes de l'article L. 521-2 de ce code : " Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion que si cette mesure constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que les dispositions de l'article L. 521-3 n'y fassent pas obstacle : 1° L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; (...) 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " L'autorité administrative compétente pour prononcer l'expulsion d'un étranger en application des articles L. 521-2 ou L. 521-3 ainsi qu'en cas d'urgence absolue est le ministre de l'intérieur " ;
  5. Considérant que M.C..., a été condamné à huit reprises, entre 2001 et 2010, pour des faits d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, de violence avec arme suivie d'incapacité supérieure à huit jours, de violence avec arme suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, d'infraction à la législation sur les stupéfiants, de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni d'une peine de dix ans d'emprisonnement, de conduite sans permis et sous l'emprise d'un état alcoolique, de violence sur sa concubine et de violences aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours ; qu'après avoir relevé ces faits et indiqué que l'intéressé avait adopté un comportement particulièrement menaçant pour l'intégrité physique de son ex-concubine, le ministre de l'intérieur a, par arrêté du 28 mars 2013, prononcé son expulsion du territoire français selon la procédure d'urgence absolue ;
  6. Considérant que M. C...soutient que cet arrêté est insuffisamment motivé ; que, toutefois, cet acte comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, mentionne l'urgence caractérisée par son comportement et par sa libération imminente, et précise qu'eu égard à la gravité des faits commis, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, nonobstant la circonstance selon laquelle cet arrêté ne mentionne pas que M. C...est le père de quatre enfants résidant en France, dont deux de nationalité française, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté est insuffisamment motivé ni que le ministre n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
  7. Considérant que M. C...reprend en appel les moyens qu'il avait soulevés en première instance, tirés de ce que l'arrêté d'expulsion pris à son encontre est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et qu'il est contraire aux stipulations des 4° et 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, toutefois, par un jugement suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a écarté l'argumentation développée par M. C...à l'appui de ces moyens ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens ainsi articulés devant la Cour par le requérant, qui reproduit en appel l'essentiel de ses écritures de première instance, sans présenter aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le Tribunal administratif de Paris, ni produire de nouvelles pièces ou éléments probants de nature à remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué ; Sur la légalité de l'arrêté fixant le pays de renvoi :
  8. Considérant que M. C...soutient que l'arrêté fixant l'Algérie comme pays de destination de sa reconduite est illégal par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté d'expulsion et a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que l'appelant ne conteste pas avoir, peu avant sa libération, proféré des menaces graves à l'encontre de son ex-compagne, sur laquelle il avait déjà commis des violences ; que, par suite, il y avait urgence à exécuter l'arrêté d'expulsion du territoire français de l'intéressé, pris le 28 mars 2013, en raison de la menace grave à l'ordre public qu'il présentait ; que, dés lors, le ministre de l'intérieur n'a pas méconnu l'obligation de respecter la procédure contradictoire instituée par les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2010 en fixant le pays de destination du renvoi de M. C...sans inviter préalablement celui-ci à faire valoir ses observations sur cette mesure ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen ainsi articulé devant la Cour par l'appelant tiré de la violation de ces dispositions ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence de rejeter sa requête en toutes ses conclusions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2015 à laquelle siégeaient : Mme Brotons, président de chambre, Mme Appèche, président assesseur, M. Legeai, premier conseiller. Lu en audience publique le 2 décembre
  10. Le rapporteur, A. LEGEAILe président I. BROTONS Le greffier, P. LIMMOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15PA02108

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