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14LY01849

CETATEXT000031569394 J2_L_2015_11_000001401849 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/93/CETATEXT000031569394.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 26/11/2015, 14LY01849, Inédit au recueil Lebon 2015-11-26 CAA de LYON 14LY01849 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. SEILLET CABINET RACINE M. Juan SEGADO Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation de la décision du 31 mars 2011 par laquelle le conseil régional de l'ordre des pédicures podologues de Rhône-Alpes a refusé qu'elle maintienne un cabinet secondaire pour exercer son activité, ensemble la décision en date du 6 octobre 2011 par laquelle le Conseil national de l'ordre des pédicures podologues a confirmé la décision du conseil régional et a, en outre, octroyé un délai complémentaire de 6 mois pour mettre fin à l'exercice de son activité au sein de son cabinet secondaire. Par un jugement n° 1107220 du 15 avril 2014, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues en date du 6 octobre 2011 et rejeté le surplus des conclusions des parties. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 juin 2014, présentée pour Mme B...C..., il est demandé à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 15 avril 2014 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mars 2011 par laquelle le conseil régional de l'ordre des pédicures podologues de Rhône-Alpes a refusé qu'elle maintienne un cabinet secondaire pour exercer son activité ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de mettre à la charge du conseil régional de l'ordre des pédicures podologues de Rhône-Alpes une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le conseil régional de l'ordre des pédicures-podologues n'était pas compétent pour décider de la fermeture d'un cabinet secondaire au regard des dispositions combinées de l'article R. 4322-79 du code de la santé publique alors en vigueur et de l'article 2 du décret du 26 octobre 2007 ; - la décision litigieuse a méconnu les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui prévoient que l'audience doit être publique et que les principes du contradictoire et des droits de la défense doivent être respectés ; - la décision est illégale en raison de l'illégalité du décret du 26 octobre 2007 au motif que ce dernier méconnaît le principe de sécurité juridique ainsi que le principe de la liberté d'établissement, et ceux de la liberté d'entreprendre et de la liberté de commerce et d'industrie ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2014, présenté pour le conseil régional de l'ordre des pédicures podologues de Rhône-Alpes et le Conseil national de l'ordre des pédicures podologues, annulant et remplaçant un précédent mémoire reçu ce même jour, il est demandé le rejet de la requête et la mise à la charge de Mme C...d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant et que les autres moyens ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 29 octobre 2015, Mme C...conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la santé publique ; - le décret n° 2007-1541 du 26 octobre 2007 ; - le décret n° 2012-1267 du 16 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 novembre 2015 : - le rapport de M. Segado, premier conseiller, - les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public, - et les observations de Me Vuillemenot, avocat de MmeC....

  1. Considérant que Mme C..., qui exerce l'activité de pédicure-podologue, a acquis en 1989 un cabinet principal situé au 12 place Benoit Crepu à Lyon 5ème et le cabinet secondaire qui y était attaché, situé au 62 cours Charlemagne à Lyon 2ème, qui a été ensuite transféré au 7 rue Marc-Antoine Petit à Lyon 2ème ; que, par une décision du 1er décembre 2008, le Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues, statuant sur le fondement des dispositions de l'article 2 du décret du 26 octobre 2007 susvisé, a accordé à MmeC..., pour ce cabinet secondaire qu'elle exploitait à la date de publication de ce décret, une dérogation lui permettant, en application de l'article R. 4322-81 du code de la santé publique, d'y exercer son activité jusqu'au 15 mars 2011 ; que, par décision du 31 mars 2011, le conseil régional de Rhône-Alpes de l'ordre des pédicures-podologues a refusé de renouveler cette dérogation ; que Mme C... relève appel du jugement du 15 avril 2014 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 31 mars 2011 ;
  2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 4322-79 du code de la santé publique, créé par le décret du 26 octobre 2007 portant code de déontologie des pédicures-podologues : " Le pédicure-podologue ne doit avoir, en principe, qu'un seul cabinet. Toutefois la création ou le maintien d'un ou plusieurs cabinets secondaires peuvent être autorisés si le besoin des patients le justifie du fait d'une situation géographique ou démographique particulière. L'autorisation est accordée par le conseil régional de l'ordre du lieu où est envisagée l'implantation du ou des cabinets secondaires. Si le cabinet principal se situe dans une autre région, le conseil régional de l'ordre de cette dernière doit donner son avis motivé. L'autorisation est donnée à titre personnel et n'est pas cessible. Le conseil régional de l'ordre doit informer immédiatement le Conseil national de l'ordre de la dérogation accordée " ; qu'aux termes de l'article R. 4322-81 du même code, dans sa rédaction issue du même décret : " Les autorisations de cabinets secondaires prévues aux articles R. 4322-79 et R. 4322-80 sont accordées pour une période de trois ans renouvelables. Toutefois l'autorisation de cabinet secondaire peut être retirée à tout moment par l'autorité qui l'a accordée lorsque les conditions nécessaires à son obtention ne sont plus remplies " ;
  3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions transitoires figurant à l'article 2 du décret du 26 octobre 2007 : " I. - Les cabinets secondaires existant antérieurement à la date de publication du présent décret doivent être déclarés au conseil régional de l'ordre des pédicures-podologues concerné dans les trois mois suivant cette date. Leur existence ne peut être mise en cause tant que le Conseil national de l'ordre ne s'est pas prononcé sur les dérogations prévues à l'article R. 4322-79 du code de la santé publique (...) " ; Sur la compétence du conseil régional de l'ordre des pédicures-podologues :
  4. Considérant que si les dispositions transitoires prévues à l'article 2 du décret du 26 octobre 2007 donnaient compétence au Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues pour se prononcer sur les dérogations prévues à l'article R. 4322-79 du code de la santé publique pour les cabinets existant à la date de publication du décret et ayant fait l'objet d'une déclaration dans les trois mois suivant cette date, le conseil régional de l'ordre des pédicures-podologues était en revanche compétent, en vertu des dispositions précitées de cet article R. 4322-79, pour statuer sur la demande présentée par la requérante aux fins d'être autorisée à maintenir son cabinet secondaire à l'expiration de la dérogation de trois ans accordée à titre transitoire par le conseil national de l'ordre des pédicures-podologues ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du conseil régional pour prendre la décision en litige doit être écarté ; Sur la méconnaissance de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du principe du contradictoire :
  5. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) " ;
  6. Considérant que le conseil régional de l'ordre des pédicures-podologues, lorsqu'il se prononce, en application de l'article R. 4322-79 du code de la santé publique, en matière d'autorisation de maintien d'un cabinet secondaire, prend une décision administrative ; qu'il n'a le caractère ni d'une juridiction ni d'un tribunal au sens du 1er paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'une telle décision méconnaîtrait ces stipulations est inopérant ; que, par ailleurs, la décision litigieuse, qui ne revêt pas le caractère d'une sanction, a été prise sur demande de l'intéressée, cette dernière ayant pu ainsi faire part de ses observations ; qu'aucune disposition législative ou règlementaire n'imposait à la " commission de dérogation " qui a émis un avis et au conseil régional de l'ordre de recueillir préalablement les observations orales de MmeC... ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le principe du contradictoire et des droits de la défense aurait été méconnu au motif que l'intéressée n'a pas présenté d'observations orales ne peut qu'être écarté ; Sur l'exception d'illégalité du décret du 26 octobre 2007 :
  7. Considérant, en premier lieu, qu'il incombe à l'autorité investie du pouvoir réglementaire d'édicter, pour des motifs de sécurité juridique, les mesures transitoires qu'implique le cas échéant une réglementation nouvelle ; que l'application combinée des dispositions transitoires de l'article 2 du décret du 26 octobre 2007 et des articles R. 4322-79 et R. 4322-81 du code de la santé publique a permis aux titulaires de cabinets secondaires existant avant le 28 octobre 2007 de continuer à les exploiter jusqu'à ce que le Conseil national ait statué sur l'octroi d'une dérogation autorisant le maintien du cabinet secondaire pendant une durée de trois ans ; que les titulaires de cabinets secondaires qui ont obtenu une dérogation en application de ces dispositions ne peuvent se prévaloir utilement, à l'encontre du refus de la renouveler à l'expiration de la période de trois ans pour laquelle elle avait été accordée, de l'atteinte à la sécurité juridique qui résulterait du caractère insuffisant des dispositions transitoires du décret du 26 octobre 2007 ;
  8. Considérant, en second lieu, que Mme C...soutient que les dispositions de l'article R. 4322-79 du code de la santé publique, en ce qu'elles subordonnent la possibilité pour les pédicures-podologues établis en France d'exercer sur plusieurs sites distincts, à titre dérogatoire, sur autorisation et à la condition que le besoin des patients le justifie du fait d'une situation géographique ou démographique particulière, méconnaissent les dispositions de l'article 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatives à la liberté d'établissement ; que, cependant, les restrictions que la législation et la règlementation nationale contestée apportent à la liberté d'établissement sont, d'une part, justifiées par un motif impérieux d'intérêt général tenant au maintien d'un service de soins de qualité, équilibré et accessible à tous, et, d'autre part, proportionnées à l'objectif ainsi poursuivi et, enfin, s'appliquent sans discrimination tenant à la nationalité des pédicures podologues concernés ; que, par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de la violation de la liberté d'établissement doit être écarté ; que ces dispositions de l'article R. 4322-79 du code de la santé publique ne méconnaissent pas davantage la liberté d'entreprendre et la liberté générale du commerce et de l'industrie également invoquées par la requérante ; Sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation :
  9. Considérant que l'intérêt des patients, au sens des dispositions précitées de l'article R. 4322-79 du code de la santé publique, ne saurait être apprécié au regard des seuls intérêts de la clientèle de MmeC..., mais compte tenu de l'offre de soins disponible au regard des besoins de la population locale dans son ensemble ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, la ville de Lyon comptait 115 cabinets de pédicure-podologue, dont 109 principaux, pour 474 496 habitants, soit un ratio de 1 cabinet pour 4 130 habitants, le cinquième arrondissement où était implanté le cabinet principal de la requérante ayant un ratio de 1 cabinet pour 7 792 habitants ; que, le deuxième arrondissement où était implanté le cabinet secondaire de MmeC..., comportait au total 16 cabinets de pédicure-podologue pour 30 000 habitants, le ratio s'élevant ainsi à un cabinet pour 1 875 habitants, les quatrième, troisième et sixième arrondissements limitrophes ayant respectivement un ratio de 1 cabinet pour 3 888 habitants, 1 pour 3 694 habitants et 1 pour 2 578 habitants ; que si la requérante expose que le deuxième arrondissement est coupé en deux quartiers par le centre d'échange de Perrache, qu'elle a une clientèle importante de personnes âgées et que son cabinet secondaire avait une activité réduite correspondant à une journée et demi de consultations par semaine, il ressort des pièces du dossier que le " quartier sud " du deuxième arrondissement où était implanté son cabinet secondaire comportait trois cabinets pour satisfaire les besoins de 7 000 habitants ; que le ratio pour ce quartier était ainsi d'un cabinet de pédicure-podologue pour 2 333 habitants ; que deux cabinets se trouvaient à 300 mètres et à 4 minutes à pied de son établissement secondaire ; qu'en outre, soixante-trois cabinets principaux et trois cabinets secondaires étaient situés dans un rayon de cinq kilomètres autour de son cabinet secondaire, étaient facilement accessibles pour les clients de son quartier notamment par le réseau de transports en commun, dont son cabinet principal qui se trouvait à 2,1 kilomètres de son cabinet secondaire et à 17 minutes en transports en commun ; que, dans ces conditions, et eu égard aux caractéristiques de l'activité en cause, l'offre de soins dans ce domaine dans la zone où était implanté le cabinet secondaire de Mme C..., ne peut être regardée comme présentant le caractère d'une situation géographique et démographique particulière au regard des besoins des patients au sens des dispositions précitées de l'article R. 4322-79 du code de la santé publique, de nature à justifier la délivrance à titre dérogatoire de l'autorisation sollicitée ; qu'ainsi, en se fondant sur ce motif pour refuser cette autorisation, le conseil régional de l'ordre des pédicures-podologues de Rhône-Alpes n'a pas entaché cette décision de refus d'une erreur d'appréciation ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le conseil régional de l'ordre des pédicures-podologues et, en tout état de cause, par le Conseil national des pédicures-podologues, sur le fondement de ces dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le conseil régional de l'ordre des pédicures-podologues de Rhône-Alpes et par le Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C..., au conseil régional de l'ordre des pédicures-podologues de Rhône-Alpes et au Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2015 à laquelle siégeaient : M. Seillet, président, M. Segado et MmeA..., premiers conseillers. Lu en audience publique, le 26 novembre
  11. '' '' '' '' 1 6 N° 14LY01849 55-03 Professions, charges et offices. Conditions d'exercice des professions.

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