CETATEXT000031569404 J2_L_2015_11_000001401876 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/94/CETATEXT000031569404.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 26/11/2015, 14LY01876, Inédit au recueil Lebon 2015-11-26 CAA de LYON 14LY01876 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. SEILLET VIGNANCOUR M. Philippe SEILLET Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...D...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 17 décembre 2012 par laquelle l'inspecteur du travail du Puy-de-Dôme a autorisé la société Onet à procéder à son licenciement, ensemble la décision du 14 juin 2013 du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social confirmant cette décision. Par un jugement n° 1301305 du 23 avril 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé les décisions susmentionnées. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 juin 2014, présentée pour la société Onet Services, dont le siège social est 36 Boulevard de l'Océan à Marseille (13258 Cedex 09), il est demandé à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1301305 du 23 avril 2014 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; 2°) de rejeter la demande de Mme D... ; 3°) de mettre à la charge de Mme D... la somme de 2 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions en litige ont exactement apprécié l'existence de fautes d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement de MmeD... ; - l'emport à son domicile, par l'intéressée, de documents professionnels, dont certains de nature confidentielle, au moment de son départ en congés, en violation d'une note de service et du règlement intérieur de l'entreprise interdisant une telle pratique, puis la tentative de dissimuler le retour d'un dossier en le confiant à une personne de l'entreprise non habilitée, constituent des fautes dont la gravité réside dans l'existence d'un acte de désobéissance caractérisé et doublé de la volonté de le faire passer inaperçu, en portant atteinte gravement à l'obligation de loyauté attachée au contrat de travail et qui ne se mesure pas uniquement au fait que le dommage susceptible d'en résulter se soit trouvé en définitive circonscrit ; - il est également reproché à Mme D...d'être partie en congés payés le 7 septembre 2012, sans avoir terminé son travail, en envoyant un simple mail à 17 h 25 à sa responsable pour lui dire ce qu'il lui restait à faire, alors qu'elle est la seule à ne jamais terminer en temps et en heure son travail et qu'elle ne faisait pas en sorte de modifier son comportement ; un tel comportement ne relève pas de l'insuffisance professionnelle mais d'une faute, d'autant qu'elle avait déjà omis d'effectuer la saisie des congés payés de certains salariés en juillet 2012, de tels faits, de même nature, pouvant être invoqués par l'employeur sans méconnaissance des règles de prescription de l'article L. 1332-4 du code du travail ; - la décision de licenciement repose également sur le grief de ne pas rédiger le même nombre de contrats que ses collègues, malgré un allègement de ses tâches, et sur celui du non-respect des instructions de la direction ; les faits ne sont pas prescrits ; - les griefs invoqués à l'appui du licenciement de Mme D...sont circonstanciés, précis et avérés, ils concernent un ensemble de faits dont les premiers examinés caractérisaient à eux seuls une faute suffisamment grave pour fonder un licenciement et la conjonction de tous ces griefs ne fait que souligner la façon inadmissible de l'intéressée de concevoir l'exécution de son travail et son refus de s'amender, ajoutant à la gravité de la faute ; le licenciement est parfaitement justifié par des éléments concrets et probants, le plus souvent reconnus par la salariée et totalement étrangers à la fonction élective de l'intéressée ; - l'intéressée n'a fait l'objet d'aucune discrimination à raison de ses fonctions ou de son appartenance syndicale ; Par un mémoire, enregistré le 21 août 2014, présenté pour Mme D..., elle conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Onet Services au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les faits reprochés ne constituent pas des fautes justifiant son licenciement alors, de plus, qu'il existait un lien entre l'exercice de ses mandats et son licenciement ; - aucune négligence fautive ne peut lui être reprochée dès lors qu'elle a pris le soin, dans son mail adressé à sa collègue à 17 h 25, et avant son départ en congés payés, de lui indiquer en détail et de manière suffisamment précise les tâches restant à effectuer et celles présentant un caractère d'urgence ; - le reproche de ne pas saisir autant de contrats que ses collègues relève de l'insuffisance professionnelle et non pas de la faute disciplinaire ; - les griefs relatifs à des faits qui remontent aux mois de mai et juillet 2012 alors que la procédure de licenciement a été engagée le 26 septembre 2012, soit alors que plus de deux mois s'étaient ainsi écoulés, étaient prescrits, et aucun grief ne peut être retenu de ce chef ; en tout état de cause, les faits évoqués ne relèvent pas de la faute disciplinaire mais de 1'insuffisance professionnelle ; - l'employeur se contente de déclarer qu'elle n'effectuait pas un contrôle des états de paie sans apporter aucune preuve à l'appui de ses allégations ; - les premiers juges ont considéré à juste titre que s'il était regrettable qu'elle n'ait pas informé son employeur du fait qu'elle ait emporté un dossier de l'entreprise dès qu'elle s'en est aperçue et qu'elle ait retourné les documents selon un moyen inapproprié, ces faits ne peuvent toutefois justifier un licenciement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 novembre 2015 : - le rapport de M. Seillet, président ; - les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ; - et les observations de Me Masdupuy, avocat de la société Onet.
- Considérant que Mme D..., qui avait été embauchée, le 17 décembre 2001, par la société Onet pour y exercer des fonctions de secrétaire administrative dans l'établissement implanté à La Roche Blanche (Puy-de-Dôme), y exerçait également les mandats de membre du comité d'entreprise et de délégué du personnel suppléant ; que son employeur a sollicité, par une lettre du 31 octobre 2012 parvenue à l'administration le 5 novembre 2012, l'autorisation de la licencier " pour cause réelle et sérieuse " en faisant état de plusieurs griefs qui était reprochés à l'intéressée ; que par une décision du 17 décembre 2012, l'inspecteur du travail de la 12ème section de l'unité territoriale du Puy-de-Dôme de la Direccte de la région Auvergne a autorisé la société Onet Services à licencier Mme D..., au motif que le fait pour cette dernière, qui débutait alors une période de congés, d'avoir emporté, le 7 septembre 2012, un dossier contenant des éléments confidentiels sur d'autres salariés de l'entreprise, puis d'avoir demandé, le 24 septembre, à un autre salarié non habilité, de remettre le dossier sur son bureau, sans le mettre sous double enveloppe et sans avoir prévenu sa hiérarchie de ce qu'elle avait emporté ce dossier, constituait une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, alors qu'une note de service mentionnait l'interdiction pour le personnel de sortir des documents professionnels et que l'intéressée était soumise à une obligation contractuelle de discrétion et de secret professionnel ; que Mme D... a formé un recours hiérarchique contre cette décision, par lettre du 7 février 2013, que le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a rejeté par une décision expresse du 14 juin 2003 ; que la société Onet Services fait appel du jugement du 23 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'ensemble de ces décisions ;
- Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 2422-1 du code du travail : " Le ministre compétent peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. / Ce recours doit être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur. (...) " ;
- Considérant que, lorsqu'il est saisi d'un recours hiérarchique contre une décision d'un inspecteur du travail statuant sur une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, le ministre compétent, qui ne statue pas alors sur la demande d'autorisation présentée par l'employeur mais sur la légalité de la décision prise par l'inspecteur du travail, doit, soit confirmer cette décision, soit, si celle-ci est illégale, l'annuler, puis se prononcer de nouveau sur la demande d'autorisation de licenciement compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il prend sa propre décision ; que lorsque le ministre rejette le recours hiérarchique qui lui est présenté contre la décision de l'inspecteur du travail statuant sur la demande d'autorisation de licenciement formée par l'employeur, sa décision ne se substitue pas à celle de l'inspecteur ; que, par suite, s'il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre ces deux décisions, d'annuler, le cas échéant, celle du ministre par voie de conséquence de l'annulation de celle de l'inspecteur, des moyens critiquant les vices propres dont serait entachée la décision du ministre ne peuvent être utilement invoqués, au soutien des conclusions dirigées contre cette décision ; que, de même, lorsque le ministre se borne à confirmer la décision de l'inspecteur du travail, il y a lieu pour le juge administratif, qui constate l'illégalité de cette décision, d'annuler également, par voie de conséquence, la décision du ministre, alors même qu'elle comporterait d'autres motifs que ceux retenus initialement par l'inspecteur ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est au demeurant pas contesté par Mme D..., qu'elle a emporté à son domicile, le 7 septembre 2012, alors qu'elle débutait une période de congés, des documents professionnels, comprenant notamment les dossiers complets de deux salariés, comportant des copies de leurs relevés d'identité bancaire et de leur cartes vitales, le certificat médical d'un salarié en mi-temps thérapeutique, une demande de congés, des échanges de courriels entre un salarié et l'entreprise à propos d'absences, la notification d'une pension d'invalidité ainsi que des documents relatifs aux congés payés d'autres salariés de l'entreprise ; que Mme D... ne conteste pas davantage avoir demandé, le 24 septembre, à un autre salarié de l'entreprise, non habilité à avoir accès à de tels documents, de remettre l'ensemble de ce dossier sur son bureau, sans le mettre sous double enveloppe et sans avoir prévenu sa hiérarchie de ce qu'elle avait emporté ce dossier ; qu'un tel comportement, en méconnaissance d'une note de service mentionnant l'interdiction pour le personnel de sortir des documents professionnels et de l'obligation contractuelle de discrétion et de secret professionnel, constitue une faute ; que, toutefois, dès lors qu'il n'est pas démontré une quelconque malveillance de l'intéressée, et alors même que certains des documents emportés présentaient un caractère confidentiel et que leur absence durant plusieurs jours a nécessairement perturbé le fonctionnement de l'entreprise, ce comportement n'était pas constitutif, dans les circonstances de l'espèce, d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement de Mme D... ; que l'inspecteur du travail ne pouvait, dès lors, se fonder légalement sur ce seul motif pour faire droit à la demande d'autorisation du licenciement de Mme D... présentée par la société Onet Services ; que, par voie de conséquence, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ne pouvait légalement confirmer cette décision ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Onet Services n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du 17 décembre 2012 par laquelle l'inspecteur du travail du Puy-de-Dôme a autorisé la société Onet à procéder à son licenciement, ensemble la décision du 14 juin 2013 du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social confirmant cette décision ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Onet Services la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés à l'occasion de la présente instance par Mme D... et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société Onet Services est rejetée. Article 2 : La société Onet Services versera la somme de 1 500 euros à Mme D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Onet Service, au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à Mme B...D.... Délibéré après l'audience du 5 novembre 2015 à laquelle siégeaient : M. Seillet, président, M. A...et MmeC..., premiers conseillers. Lu en audience publique, le 26 novembre
- '' '' '' '' 1 5 N° 14LY01876 66-07-01-04-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour faute.