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14LY03253

CETATEXT000031569413 J2_L_2015_11_000001403253 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/94/CETATEXT000031569413.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 26/11/2015, 14LY03253, Inédit au recueil Lebon 2015-11-26 CAA de LYON 14LY03253 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. SEILLET CANS Mme Cécile COTTIER Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble : 1°) d'annuler les décisions du 30 décembre 2013 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'expiration du délai de départ ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de notification du jugement et, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Par un jugement n° 1403441 du 23 septembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions du 30 décembre 2013 portant refus de séjour, faisant obligation à M. C... de quitter le territoire et fixant le pays de destination et a enjoint au préfet de l'Isère de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2014, le préfet de l'Isère demande à la cour : 1°) d'annuler ledit jugement n° 1403441 du 23 septembre 2014 du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif. Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont fait droit au moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que M.C..., qui a obtenu des visas touristiques en 2011 pour venir en France dont l'un pour accompagner son épouse devant s'y faire soigner, n'est présent en France que depuis trois ans à la date de la décision contestée ; il a vécu trente ans en Algérie, y a des liens stables et durables ; que la présence de sa femme algérienne en France est liée à des soins et n'est pas durable ; que la famille peut se reconstituer en Algérie ; que des visites en France ou en Algérie sont possibles. Par mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2015, pour M.C..., il conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à la présence de son épouse et de ses deux enfants en France, de l'état de santé de son épouse qui nécessite son assistance quotidienne, à la pathologie chronique, pour laquelle il n'existe pas de traitement adapté en Algérie, de son épouse, à la durée de son séjour en France (3 ans) et à son insertion sociale et professionnelle ; - ce refus de titre méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de 1'enfant, le refus de séjour ayant pour conséquence de séparer l'enfant Raed d'un de ses deux parents ; - ce refus de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation car séparant durablement les époux C...alors que Mme C...a besoin de la présence quotidienne de son époux et séparant l'enfant Raed d'un de ses deux parents ; - en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour, elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de 1'enfant, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. M. A...C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier

  1. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de Mme Cottier, premier conseiller et les observations de Me Cans, avocat de M. C....
  2. Considérant que M. A...C..., de nationalité algérienne, né le 19 octobre 1981, est entré en France une première fois le 20 février 2011 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa court séjour valable pour une durée de séjour de 30 jours ; qu'il a quitté la France le 1er mars 2011 ; qu'il est revenu le 21 juillet 2011 en France, sous couvert d'un nouveau visa court séjour délivré par l'Espagne, avec son épouse MmeD..., laquelle devait recevoir des soins en France pour une colite grave cortico-dépendante ; que Mme C..., le 3 juillet 2012, a donné naissance en France à un enfant Raed ; que M.C..., qui s'était maintenu irrégulièrement sur le territoire français, a obtenu une autorisation provisoire de séjour valable du 27 février 2013 au 26 août 2013 ; qu'il a demandé le 11 juin 2013 au préfet de l'Isère de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que par décisions du 30 décembre 2013, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; que par un jugement du 23 septembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a annulé lesdites décisions du 30 décembre 2013 du préfet de l'Isère ; que par requête du 23 octobre 2014, le préfet de l'Isère interjette appel du jugement du 23 septembre 2014 ; Sur le moyen d'annulation retenu par les premiers juges :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;
  4. Considérant que M.C..., entré en France en juillet 2011, s'y est maintenu irrégulièrement à l'expiration de son visa et ce jusqu'au 27 février 2013, date à laquelle lui a été délivrée une autorisation provisoire de séjour de six mois par le préfet de l'Isère ; que devant les premiers juges, M. C...s'est prévalu de l'assistance qu'il apporte à son épouse laquelle bénéficie de soins en France depuis fin juillet 2011 dans le cadre d'un traitement d'une colite grave, du fait qu'ils ont eu en France le 3 juillet 2012 un deuxième enfant et de la circonstance que son épouse a mené le 26 juin 2013 une démarche de regroupement familial tendant à l'entrée sur le territoire français de leur premier enfant né en Algérie le 21 juin 2011 et résidant en Algérie depuis sa naissance ; qu'il a également indiqué s'être inséré socialement et professionnellement en France dans le cadre de son autorisation provisoire de séjour valable pendant six mois à compter du 27 février 2013 et disposer de promesses d'embauche ; que toutefois, en dehors de la mention figurant sur certains certificats médicaux du médecin généraliste suivant MmeC..., antérieurs à 2013, et de certificats médicaux du médecin hospitalier suivant Mme C...et évoquant la nécessité de la présence de M. C...auprès de son épouse, ce même médecin hospitalier précise le 3 décembre 2013, soit trois semaines avant la décision de refus de séjour, qu'après plusieurs séries d'injections, le suivi médical de Mme C... consiste désormais seulement en une surveillance régulière clinique, biologique, endoscopique, dermatologique et gynécologique et une mise à jour de ses vaccins ; qu'aucune indication précise et probante sur le contenu de l'assistance apportée par ce dernier à son épouse ni sur l'assistance dont elle a besoin dans le cadre de sa pathologie, en dehors de l'information figurant sur un certificat médical du 11 février 2014, postérieur au refus de certificat de résidence du 30 décembre 2013, selon laquelle Mme C...aurait des " difficultés à monter quotidiennement les escaliers " et " l'octroi d'un appartement qui ne serait pas en duplex serait indiqué " ni sur le fait que seul M. C...pourrait lui apporter une telle assistance notamment médicale ne figure dans les pièces du dossier ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que son épouse, après les soins déjà reçus en France, ne puisse pas bénéficier d'un accès effectif à un traitement adapté à sa pathologie en Algérie, qu'elle soit hospitalisée durablement en France pour des actes chirurgicaux ou médicaux lourds ni que l'état de son épouse était en voie d'aggravation à la date de la décision du préfet ; que la circonstance que l'épouse de M. C...a sollicité le 26 juin 2013 un regroupement familial pour le premier enfant du couple né en juillet 2011et resté en Algérie, dont le refus a été suspendu en référé par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble du 9 avril 2014, soit postérieurement à la date de refus du certificat de résidence, ne saurait établir l'existence de liens stables de M. C...en France à la date de ce refus de titre de séjour ; que compte tenu de la durée de son autorisation provisoire de séjour de six mois valable du 27 février 2013 au 26 août 2013 et des autres documents au dossier établissant l'existence de contrats à durée déterminée avec la société Sogeres du 5 mai 2013 au 22 juin 2013 puis du 16 septembre 2013 au 18 octobre 2013 sur des fonctions de " plongeur ", la " proposition d'embauche " du 21 mai 2013 en tant que " plongeur " au restaurant Sogeres de l'école des pupilles de l'air de Montbonnot n'est pas constitutive d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée et ne saurait établir l'existence d'une insertion professionnelle durable en France de M.C... ; que la production d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée datée du 19 décembre 2013 en qualité " d'aide poseur de dalettes " sans précision sur la durée du travail, le salaire horaire ou mensuel ne saurait non plus établir l'existence d'une insertion professionnelle durable de M. C... en France ; qu'il est constant que M.C..., entré à l'âge de 29 ans en France, a résidé l'essentiel de sa vie en Algérie et y conserve des liens sociaux et familiaux ; que, dès lors en l'absence d'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C..., c'est à tort que, pour annuler les décisions préfectorales en litige, les premiers juges se sont fondés sur le motif tiré de la méconnaissance par le préfet de l'Isère des stipulations précitées du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
  5. Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de la demande par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C...tant devant le tribunal administratif que devant la cour ; Sur les autres moyens invoqués par M.C... : En ce qui concerne la légalité du refus de délivrance d'un certificat de résidence :
  6. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté en litige a été signé par Mme Pascale Preveirault, secrétaire générale par intérim de la préfecture de l'Isère, qui bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de l'Isère en date du 20 décembre 2013, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du mois de décembre 2013, à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives diverses relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Isère, à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives à la police des étrangers ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ce refus de certificat de résidence manque en fait et ne peut qu'être écarté ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, qu'au regard des éléments précédemment exposés au point 3 et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus de séjour en litige n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale " ;
  9. Considérant que si M. C...allègue que l'état de santé de son épouse empêcherait cette dernière de retourner en Algérie et entrainerait par suite, si cet enfant reste avec sa mère en France, la séparation de l'enfant Raed de son père, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier une impossibilité pour son épouse de voyager ; que ce refus de certificat de résidence n'a ni pour objet ni pour effet de séparer M. C...de l'enfant Raed né en France ; qu'il n'est pas établi qu'il existe un obstacle à la reconstitution de la cellule familiale notamment en Algérie, pays dont M.C..., son épouse et leurs deux enfants ont la nationalité ; qu'ainsi, la décision contestée n'a pas porté à l'intérêt supérieur de Raed, enfant mineur de M.C..., une atteinte contraire aux stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
  10. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'eu égard à ce qui a été exposé précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce refus de certificat de résidence entraine une séparation durable des conjoints C...alors que rien n'établit un maintien durable de Mme C...en France et que ces derniers conservent la possibilité de se rencontrer en Algérie, pays dont ils ont la nationalité, ou en France, M. C...ayant déjà obtenu des visas lui permettant de se rendre en France ; que par suite, dans de telles circonstances, le préfet de l'Isère, en refusant de délivrer un certificat de résidence à M. C...n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de ce dernier ; En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
  11. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...)" ; que le 30 décembre 2013, M.C..., à qui le préfet de l'Isère avait refusé un titre de séjour, se trouvait dans le cas prévu par ces dispositions, dans lequel le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
  12. Considérant, en deuxième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 5 du présent arrêt, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
  13. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour doit être écarté ;
  14. Considérant, en quatrième lieu, que compte tenu des éléments précédemment exposés dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour et M. C...n'apportant aucun autre élément sur les conséquences de cette obligation de quitter le territoire pour son fils Raed, la décision portant obligation de quitter le territoire n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle est susceptible de comporter pour la situation personnelle de l'intéressé ;
  15. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) " :
  16. Considérant, que la seule circonstance que le préfet de l'Isère, qui avait précédemment refusé la délivrance du titre de séjour sollicité par M.C..., n'a pas, préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement, de sa propre initiative, expressément informé l'intéressé qu'à la suite du rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à permettre de regarder M. C...comme ayant été privé de son droit à être entendue, énoncé notamment au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle, qu'il aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Isère aurait méconnu le droit de M. C...à être entendu doit être écarté ;
  17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Isère est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 30 décembre 2013 refusant de délivrer un certificat de résidence à M. C..., l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, lui a enjoint de délivrer à ce dernier un certificat de résidence et a condamné l'Etat à verser au conseil de M. C...la somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  18. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil de M. C...d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1403441 du 23 septembre 2014 du tribunal administratif de Grenoble est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Grenoble et ses conclusions devant la cour tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2015 à laquelle siégeaient : M. Seillet, président, M. B...et Mme Cottier, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 26 novembre
  19. '' '' '' '' 7 N° 14LY03253 335 Étrangers.

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