CETATEXT000031569419 J2_L_2015_11_000001500026 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/94/CETATEXT000031569419.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 26/11/2015, 15LY00026, Inédit au recueil Lebon 2015-11-26 CAA de LYON 15LY00026 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. SEILLET COUTAZ M. Philippe SEILLET Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...D...a demandé au tribunal administratif de Grenoble : - d'une part, d'annuler les décisions du 29 juillet 2014 du préfet de l'Isère portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ; - d'autre part, d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation. Par un jugement n° 1405294 du 8 décembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2015, présentée pour Mme A...D..., domiciliée..., il est demandé à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1405294 du tribunal administratif de Grenoble du 8 décembre 2014 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les 2 jours à compter de la notification de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - le préfet de l'Isère s'est estimé à tort lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé pour refuser le renouvellement de son titre de séjour et a ainsi commis une erreur de droit ; - c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'elle ne démontrait pas l'absence de soins appropriés à son état de santé en Algérie, contrairement à ce qu'avait estimé le médecin de l'agence régionale de santé, alors qu'elle a produit des éléments de nature à démontrer l'impossibilité de bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement adapté, et que la décision de refus de titre en litige a méconnu les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier 2015, du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel). Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2015 le rapport de M. Seillet, président.
- Considérant que MmeD..., ressortissante algérienne née le 3 août 1981, entrée en France le 3 décembre 2009 sous couvert d'un visa de court séjour, a été mise en possession, à compter du 10 janvier 2010, d'un certificat de résidence, délivré sur le fondement de l'article 6-7° de l'accord franco algérien, eu égard aux soins rendus nécessaires pas son état de santé, et renouvelé jusqu'au 10 janvier 2014 ; qu'elle a sollicité, le 28 novembre 2013, le renouvellement de son certificat de résidence algérien ; que par un arrêté du 29 juillet 2014 le préfet de l'Isère, après avoir sollicité l'avis du médecin de l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes, émis le 30 décembre 2013, a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel elle serait reconduite pour l'exécution d'une éventuelle mesure d'éloignement ; que Mme D... fait appel du jugement du 8 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdites décisions préfectorales du 29 juillet 2014 ; Sur la légalité du refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...)
- Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays " ;
- Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des stipulations précitées du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge médicale risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier de la lecture de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour en litige, qui mentionne un " examen approfondi " de la situation de Mme D..., que le préfet de l'Isère se serait estimé lié par l'avis émis le 30 décembre 2013 par le médecin de l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes ; que le moyen tiré d'une erreur de droit doit, par suite, être écarté ;
- Considérant que si Mme D... qui, à la suite du diagnostic, posé en 2009, d'un carcinome indifférencié du cavum, a bénéficié, à compter de l'année 2010, d'un traitement par radio-chimiothépie notamment à l'Hôpital Européen Georges Pompidou à Paris, ainsi que de plusieurs interventions chirurgicales, en particulier de plasties choanales, et qui fait l'objet d'un suivi en France, soutient qu'elle ne peut accéder dans son pays d'origine à un traitement approprié, il ressort des pièces du dossier que la décision par laquelle le préfet de l'Isère lui a refusé le renouvellement du titre de séjour sollicité a été prise au vu d'un avis du 30 décembre 2013 par lequel le médecin de l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes a estimé que, si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, Mme D... pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les pièces médicales produites par la requérante, dont certaines ont au demeurant été rédigées postérieurement à la date de la décision en litige, qui font état de la nécessité d'un suivi sur le plan ORL, eu égard aux séquelles du traitement de radio-chimiothérapie qu'elle a subi, dont le certificat médical rédigé le 7 octobre 2014 du Pr Giraud mentionne d'ailleurs qu'il a pris fin cinq années plus tôt, et de l'éventualité d'interventions chirurgicales de réparation en cas de récidive et d'un appareillage esthétique, n'établissent pas que, contrairement à l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, il n'existe pas, dans son pays d'origine, de traitement approprié à l'affection dont souffre Mme D... ; qu'ainsi, le certificat rédigé le 6 octobre 2014 par le Dr E...indique que le suivi de Mme D... peut être réalisé en Algérie, même s'il mentionne également qu'un éventuel traitement chirurgical, en cas de réapparition de séquelles au niveau des fosses nasales, sous la forme de synéchies invalidantes, nécessiterait une prise en charge en France ; qu'ainsi, en estimant que Mme D... pourrait effectivement bénéficier de soins en Algérie, le préfet de l'Isère n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit et n'a pas fait une inexacte application du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D..., de nationalité algérienne, s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par une décision du 29 juillet 2014 ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté en litige, le 29 juillet 2014, elle était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
- Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...) " ;
- Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, il ressort des pièces du dossier qu'il existe pour Mme D... un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, dès lors, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2015 à laquelle siégeaient : M. Seillet, président, M. B...et MmeC..., premiers conseillers. Lu en audience publique, le 26 novembre
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