CETATEXT000031569422 J2_L_2015_11_000001500114 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/94/CETATEXT000031569422.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 26/11/2015, 15LY00114, Inédit au recueil Lebon 2015-11-26 CAA de LYON 15LY00114 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. SEILLET DIEUDONNE DE CARFORT M. Juan SEGADO Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme F...B...épouse E...et M. G...E...ont demandé au tribunal administratif de Dijon : - d'annuler les décisions du 21 août 2014 par lesquelles le préfet de l'Yonne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé la Côte d'Ivoire, dont ils ont la nationalité, comme pays à destination duquel ils pourront être éloignés d'office ; - d'enjoindre au préfet de l'Yonne de leur délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de leur situation administrative dans un délai d'un mois. Par un jugement n° 1403124-1403127 du 4 décembre 2014, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ces demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2015, présentée pour M. et MmeE..., il est demandé à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 4 décembre 2014 ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de leur délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de leur situation administrative dans un délai d'un mois et de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les refus de séjour méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990, sont contraires à la circulaire du 28 novembre 2012, sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation le tribunal ayant par ailleurs omis de répondre à ce dernier moyen ; - le tribunal n'a pas répondu à leurs arguments portant sur la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales invoqués contre les obligations de quitter le territoire ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire doivent être annulées pour les mêmes motifs que ceux exposés contre les refus de titre ; le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ces décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des risques encourus dans leur pays où ils ne peuvent retourner. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2015, le préfet de l'Yonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'est pas accompagnée de la lettre de notification du jugement ; - le tribunal a statué sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ; - les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 doivent être écartés comme non fondés ; - il n'était pas tenu d'examiner leur demande de titre sur le fondement de l'article L. 313-14 ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de décisions portant obligation de quitter le territoire et refus de séjour et il n'a pas méconnu ces stipulations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le rapporteur public a été dispensé d'exposer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 novembre 2015 : - le rapport de M. Segado, premier conseiller, - et les observations de Me Aguettant, avocat du préfet de l'Yonne.
- Considérant que M. et MmeE..., ressortissants ivoiriens, sont entrés respectivement en France les 8 décembre 2012 et 26 juin 2013 munis d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour ; que M. E...a déposé une demande d'asile le 17 décembre 2012, laquelle a fait l'objet d'une décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 octobre 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 10 mars 2014 ; que MmeE..., qui avait précédemment séjourné régulièrement en France en qualité de parent d'enfant français sous couvert d'une carte de résident valable jusqu'au 30 juillet 2008, a demandé le 22 août 2013 la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'ascendant de français compte tenu de la présence en France de son fils majeur de nationalité française ; que, par des décisions du 21 août 2014, le préfet de l'Yonne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français, et a fixé la Côte d'Ivoire, dont ils ont la nationalité, comme pays à destination duquel ils pourront être éloignés d'office ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le tribunal a répondu à leur moyen tiré de ce que les refus de titre de séjour sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de ses conséquences sur leur situation personnelle ; que, par ailleurs, les requérants ne peuvent utilement soutenir que les premiers juges n'ont pas suffisamment répondu à leur moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que ces moyens sont inopérants, la méconnaissance de ces stipulations étant sans incidence sur la légalité de ces décisions qui n'ont pas pour objet de déterminer le pays de destination, comme l'a d'ailleurs précisé le jugement attaqué ; Sur la légalité des décisions :
- Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de ce que les décisions leur refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, violent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990, sont contraires à la circulaire du 28 novembre 2012 et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ne diffèrent pas de ceux soulevés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par adoption des motifs des premiers juges, ils doivent être écartés ;
- Considérant, en deuxième lieu, que les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire doivent être annulées pour les mêmes motifs que ceux exposés contre les refus de titre, méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des risques encourus dans leur pays ne diffèrent pas de ceux soulevés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par adoption des motifs des premiers juges, ils doivent être écartés ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...)Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950." et qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. " ; que si les requérants ont entendu invoquer en appel contre les décisions fixant le pays de destination le moyen tiré de ce qu'ils encourent des risques pour leur vie ou leur liberté au sens des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Côte d'Ivoire compte tenu des liens familiaux avec l'ancien président M. D... A..., Mme E...étant sa cousine, et des fonctions qu'ils ont été amenés à exercer au service de la présidence de ce dernier lors de son dernier mandat, les éléments produits au dossier ne suffisent pas à établir la réalité de ces risques ; que, par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet, que M. et Mme E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme E...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...B...épouse E...et M. G...E..., et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2015, à laquelle siégeaient : M. Seillet, président, M. Segado et MmeC..., premiers conseillers. Lu en audience publique, le 26 novembre
- '' '' '' '' 4 N° 15LY00114 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.