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15LY00885

CETATEXT000031569427 J2_L_2015_11_000001500885 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/94/CETATEXT000031569427.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 26/11/2015, 15LY00885, Inédit au recueil Lebon 2015-11-26 CAA de LYON 15LY00885 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. SEILLET ALDEGUER Mme Cécile COTTIER Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...C...a demandé le 21 novembre 2014 au tribunal administratif de Grenoble : 1°) d'annuler les décisions du 20 octobre 2014 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'expiration du délai de départ ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Par un jugement n° 1407027 du 17 février 2015, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions du 20 octobre 2014 portant refus de séjour, faisant obligation à M. C...de quitter le territoire et fixant le pays de destination et a enjoint.au préfet de l'Isère de délivrer à M. C...un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement. Procédure devant la cour : Par requête n° 15LY00885, enregistrée le 13 mars 2015, le préfet de l'Isère demande à la cour : 1°) d'annuler ledit jugement n° 1407027 du 17 février 2015 du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif. Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont fait droit au moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien pour annuler sa décision du 20 octobre 2014 portant refus de séjour et par voie de conséquence les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination, dès lors que l'article 6-4 dudit accord ne se borne pas à exiger la simple détention de l'autorité parentale, mais impose son exercice, même partiel ; qu'en l'occurrence en exigeant de l'administration qu'elle établisse la déchéance éventuelle de l'autorité parentale de M.C..., le tribunal a commis une erreur de droit. Par mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2015, présenté pour M.C..., il conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il a régulièrement reconnu l'enfant né le 3 juillet 2014 à La Tronche, en Isère, le 8 janvier 2014 6 mois avant la naissance, et la mère Mme A...E..., de nationalité française, l'a aussi reconnue ; - l'article 372 alinéa 1er du code civil lui accorde dans de telles circonstances l'autorité parentale et par suite, l'article 6-4 de l'accord franco-algérien lui est applicable ; - en outre, il s'est toujours intéressé au devenir de cet enfant, il était présent à l'accouchement, s'est toujours occupé de lui comme un père aimant et entend s'en occuper pleinement ; - la commission du titre de séjour aurait dû être saisi de sa situation dès lors qu'il remplit en tant que père d'un enfant français et ayant l'autorité parentale sur ce dernier les critères de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien ; - le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant de New York car il s'est toujours intéressé au devenir de cet enfant, il était présent à l'accouchement, s'est toujours occupé de lui comme un père aimant et entend s'en occuper pleinement ; - la décision de refus de séjour étant illégale, la décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation dès lors qu'il est père d'un enfant français et dispose de l'autorité parentale sur ce dernier : - la décision portant refus d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation ; elle n'est pas motivée, n'a pas été assortie de la procédure préalable et contradictoire de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre

  1. M. D...C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 septembre
  2. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Cottier, premier conseiller.
  3. Considérant que M.C..., ressortissant algérien né en 1991, est entré en France en août 2009 muni d'un visa de court séjour ; que, par un arrêté du 22 juin 2010, le préfet de l'Isère a rejeté sa première demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté pour erreur manifeste d'appréciation par un jugement du 23 septembre 2010 lequel a été annulé le 7 juillet 2011 par la cour administrative d'appel de Lyon ; qu'il a alors présenté une nouvelle demande de titre de séjour en tant qu'" étudiant-élève ", qui a été rejetée le 31 décembre 2013 ; que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande d'annulation de ce refus mais annulé, toutefois, l'obligation de quitter le territoire français dont il était assorti ; que M. C...a ensuite demandé au préfet de l'Isère de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du point 4 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en se prévalant de sa qualité de père d'une enfant française née le 3 juillet 2014 ; que par décisions du 20 octobre 2014, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; que par un jugement du 17 février 2015, le tribunal administratif de Grenoble a annulé lesdites décisions du 20 octobre 2014 du préfet de l'Isère ; que par requête du 13 mars 2015, le préfet de l'Isère interjette appel du jugement du 17 février 2015 ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 4°) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an. " ; qu'aux termes de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français " ; qu'aux termes de l'article 372 du même code " Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant. (...)" ; qu'aux termes de l'article 373 du code : " Est privé de l'exercice de l'autorité parentale le père ou la mère qui est hors d'état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause " ; qu'aux termes de l'article 373-1 du code : "Si l'un des père et mère décède ou se trouve privé de l'exercice de l'autorité parentale, l'autre exerce seul cette autorité " ;
  5. Considérant qu'il résulte des stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien que le respect de la condition qu'elles posent tenant à l'exercice même partiel de l'autorité parentale n'est pas subordonné à la vérification de l'effectivité de l'exercice de cette autorité ; que l'enfant Djenna, née le 3 juillet 2014 à La Tronche (Isère) dont il est constant que la mère, MmeE..., est de nationalité française, est, en application des dispositions précitées de l'article 18 du code civil, de nationalité française ; qu'il est également constant que, le 8 janvier 2014, soit six mois avant la naissance de l'enfant Djenna, M. C...l'a régulièrement reconnue ; qu'en application des dispositions précitées de l'article 372 du code civil, et du fait de cette reconnaissance avant la naissance de l'enfant, M. C...dispose de l'autorité parentale sur cet enfant français ; qu'ainsi, et en l'absence d'éléments établissant qu'à la date de sa décision de refus de certificat de résidence algérien en litige, l'exercice de l'autorité parentale aurait été retiré à M.C..., que ce soit sur le fondement des articles 373 et 373-1 précités du code civil ou sur un autre fondement, le préfet de l'Isère a méconnu les stipulations précitées du 4 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que par suite, le préfet de l'Isère n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 20 octobre 2014 refusant de délivrer à M. C...le certificat de résidence sollicité, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; DECIDE : Article 1er : La requête du préfet de l'Isère est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2015 à laquelle siégeaient : M. Seillet, président, M. B...et Mme Cottier, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 26 novembre
  6. '' '' '' '' 4 N° 15LY00885 335 Étrangers.

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