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15LY01076

CETATEXT000031569429 J2_L_2015_11_000001501076 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/94/CETATEXT000031569429.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 26/11/2015, 15LY01076, Inédit au recueil Lebon 2015-11-26 CAA de LYON 15LY01076 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. SEILLET PETIT M. Juan SEGADO Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E...B...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Lyon : - d'annuler les décisions du 30 juin 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné un pays de destination ; - d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter du jugement ou, dans le cas de l'annulation de la seule obligation de quitter le territoire français, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai dans l'attente du réexamen de sa situation. Par un jugement n° 1407103 du 18 décembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2015, présentée pour Mme E...B...épouseC..., il est demandé à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 18 décembre 2014 ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, dans le cas de l'annulation du refus de titre de séjour, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ou, dans le cas de l'annulation de la seule obligation de quitter le territoire français ou de la décision fixant le pays de destination, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai dans l'attente du réexamen de sa situation ; 4°) à titre subsidiaire, de mentionner dans l'arrêt à intervenir que la mesure d'éloignement prise à son encontre ne pourra être exécutée durant la procédure pendante devant le tribunal de grande instance ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - le refus de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étranger malade est insuffisamment motivé, est entaché d'erreur de droit en ce que le préfet ne s'est pas prononcé sur la possibilité effective de bénéficier d'un traitement approprié, en ce qu'il s'est estimé lié par les éléments généraux cités dans la décision et n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation, est entaché d'une erreur de fait concernant les pathologies dont elle souffre qui ne relèvent pas des maladies courantes en Algérie, d'une erreur d'appréciation concernant son état de santé et méconnaît les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité dont est entaché le refus de titre, méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2015, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme B...d'une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante doivent être écartés comme non fondés et que les conclusions présentées par Mme B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont irrecevables. Par ordonnance du 7 septembre 2015 la clôture d'instruction a été fixée au 28 septembre 2015, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative. Un mémoire présenté pour Mme B...a été enregistré le 28 octobre 2015 postérieurement à la clôture de l'instruction. Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 février

  1. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique, et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le rapporteur public a été dispensé d'exposer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 novembre 2015: - le rapport de M. Segado, premier conseiller, - et les observations de MeA..., substituant Me Petit, avocat de Mme B...épouseC...,.
  2. Considérant que Mme E...B...épouseC..., ressortissante algérienne née le 4 juin 1974, est entrée en France le 6 décembre 2011 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'elle a sollicité le 16 mai 2012 la délivrance d'un certificat de résidence en qualité d'étranger malade ; que le préfet lui a délivré ce titre pour une période d'un an du 3 décembre 2012 au 3 décembre 2013 ; qu'elle a demandé le 10 octobre 2013 le renouvellement de ce titre ; que, par décisions du 30 juin 2014, le préfet a refusé de délivrer à Mme B... un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné un pays de destination ; que Mme B... relève appel du jugement du 18 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...). " et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;
  4. Considérant que la décision contestée énonce les considérations de droit et les raisons de fait justifiant le rejet de la demande de certificat de résidence présentée par Mme B... sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 précité contrairement à ce que soutient la requérante ;
  5. Considérant, en deuxième lieu qu'il ressort des termes mêmes de la décision en litige que le préfet a vérifié si l'intéressée pouvait effectivement bénéficier des soins dont elle a besoin dans son pays ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort des pièces du dossier et des termes mêmes de la décision litigieuse ni que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante, ni qu'il se serait estimé en situation de compétence liée ;
  7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays " ;
  8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des documents médicaux produits par l'intéressée que cette dernière a été atteinte du cancer du sein, qu'elle a subi une intervention chirurgicale en janvier 2012 ainsi que des séances de chimiothérapie et de radiothérapie, qu'elle bénéficie d'un traitement médicamenteux à base de Tamoxifene qu'elle doit suivre pendant cinq années ; qu'elle a été aussi victime, à la suite d'un accident le 2 février 2014, d'une fracture de la branche ilio-pulbienne droite de la hanche générant une gêne pour la marche nécessitant des séances de rééducation ; qu'elle souffre d'un syndrome anxio-dépressif ayant conduit à une prise en charge psychologique ; que le médecin de l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes, saisi par le préfet, a estimé, dans un avis du 22 avril 2014, que l'état de santé de Mme B...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que l'intéressée ne peut avoir accès dans son pays à un traitement approprié et que les soins nécessités par son état présentent un caractère de longue durée ;
  9. Considérant toutefois que, pour estimer que Mme B...peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Algérie, le préfet s'est fondé sur des éléments transmis par le consulat général de France à Alger le 21 octobre 2013, sur les informations contenues dans le rapport établi par l'agence de gestion des frontières du Royaume-Uni reprenant notamment une déclaration du ministère de la santé algérien, des documents des autorités algériennes émanant de ce même ministère et un extrait de la nomenclature algérienne des médicaments dont il résulte que l'Algérie possède les structures médicales en matière de cancérologie, psychiatrie et rééducation fonctionnelle prenant en charge les différentes pathologies dont souffre l'intéressée, que ce pays commercialise le Tamoxifène et dispose de scanners, tant dans le secteur public que privé, pour une surveillance par imagerie ; que, les pièces produites par la requérante, notamment les certificats médicaux dont un établi par un médecin agréé mentionnant qu'il existe de grandes irrégularités dans la fourniture de Tamoxifène en Algérie, ne suffisent pas à réfuter les éléments ainsi produits par le préfet établissant, à la date de la décision litigieuse, l'existence de soins adaptés et d'infrastructures de prise en charge en Algérie pour les troubles dont elle souffre, ni à démontrer qu'elle ne pourrait bénéficier effectivement de ces soins en Algérie ; que, par suite le préfet n'a ni méconnu les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni entaché sa décision de refus d'erreur de fait concernant le degré de gravité des pathologies dont elle souffre ou d'erreur d'appréciation en estimant que l'intéressée ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un certificat de résidence en qualité d'étranger malade du fait de la possibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Algérie ;
  10. Considérant, en dernier lieu, que les moyens tirés de ce que la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, ne diffèrent pas de ceux soulevés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par adoption des motifs des premiers juges, ils doivent être écartés ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
  11. Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, la décision refusant de délivrer un certificat de résidence à Mme B... n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre, doit être écarté ;
  12. Considérant que, compte tenu des éléments précédemment exposés, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas ni les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B... ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
  13. Considérant que, compte tenu de ce qui précède, les décisions refusant à Mme B... un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité ; que, dès lors, l'intéressée n'est pas fondée à soulever, par la voie de l'exception, l'illégalité desdites décisions à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;
  14. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
  15. Considérant que si Mme B...soutient qu'elle encourt des risques en cas de retour dans son pays il ne ressort pas des pièces du dossier quelle ne pourrait bénéficier effectivement des soins dont elle a besoin dans son pays ; que, dans ces conditions, en désignant l'Algérie comme pays à destination duquel Mme B...sera reconduite, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses différentes conclusions à fin d'injonction, le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, ainsi que celles présentées par Mme B...tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par le préfet à l'encontre de ces dernières conclusions ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par le préfet du Rhône tendant à mettre à la charge de Mme B...une somme au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...et les conclusions présentées par le préfet du Rhône au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...B...épouseC..., et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2015, à laquelle siégeaient : M. Seillet, président, M. Segado et MmeD..., premiers conseillers, Lu en audience publique, le 26 novembre
  17. '' '' '' '' 7 N° 15LY01076 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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