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15LY01361

CETATEXT000031569433 J2_L_2015_11_000001501361 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/94/CETATEXT000031569433.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 26/11/2015, 15LY01361, Inédit au recueil Lebon 2015-11-26 CAA de LYON 15LY01361 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. SEILLET SABATIER M. Philippe SEILLET Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Lyon : - d'une part, d'annuler les décisions du 30 octobre 2014 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai il serait reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il établirait être légalement admissible ; - d'autre part, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation. Par un jugement n° 1408964 du 12 mars 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2015, présentée pour M. C...D..., domicilié..., il est demandé à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1408964 du tribunal administratif de Lyon du 12 mars 2015 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - le refus de titre de séjour est entaché d'un vice de procédure, le préfet s'étant abstenu de consulter la commission départementale du titre de séjour, comme lui imposaient les articles L. 312 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de titre méconnait les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors qu'il justifie avoir résidé de façon habituelle en France durant une période de dix ans ; - le refus de titre méconnait les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il dispose d'attaches anciennes et stables sur le territoire français ; il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire ; la décision portant obligation de quitter le territoire méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. La caducité de la demande de M. D...aux fins d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle a été constatée par une décision du 2 juin 2015, du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel). En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative l'affaire a été dispensée d'instruction. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. D...a été régulièrement averti du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 novembre 2015 : - le rapport de M. Seillet, président ; - et les observations de Me Windey, avocat de M.D....
  2. Considérant que M.D..., de nationalité algérienne, né le 23 juillet 1977 à Sétif (Algérie), est entré en France le 26 août 2003 sous couvert d'un visa de court séjour et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce visa ; qu'il a fait l'objet d'un refus de séjour le 16 février 2004, suite à une demande d'asile territorial rejetée le 18 novembre 2003 par le ministre de l'Intérieur ; qu'il a formulé une demande d'asile conventionnel le 4 juin 2007, rejetée par une décision du 19 juin 2007 de l'Office Français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et a fait l'objet d'un refus de séjour le 18 juillet 2007 assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. D...a formulé des demandes de titre de séjour en qualité de salarié les 10 novembre 2010 et 21 novembre 2011 qui ont fait l'objet de refus de titre de séjour les 28 mars 2011 et 18 janvier 2012, assortis d'obligations de quitter le territoire français ; que cette dernière décision a été annulée par un arrêt de la cour du 14 novembre 2013 au motif d'une erreur de droit ; que M. D...a ensuite sollicité un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " le 25 octobre 2013, sur le fondement des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, en se prévalant d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; que par un arrêté du 30 octobre 2014 le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, assortissant son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. D...fait appel du jugement du 12 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdites décisions préfectorales du 30 octobre 2014 ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit :
  4. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
  5. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...est entré régulièrement en France en août 2003 ; que s'il affirme résider en France depuis cette date et depuis plus de dix ans à la date de la décision en litige, il n'en justifie pas ; qu'en particulier, il ne produit aucun document de nature à attester de sa présence sur le territoire français pour les périodes correspondant au premier semestre 2005, au second semestre 2008 et au second semestre 2009 ; que pour la période du second semestre 2006, il s'est borné à produire une facture d'achat d'une carte téléphonique ne comportant aucune identité ne permettant pas davantage d'attester de sa présence à cette période ; que contrairement à ce que soutient le requérant, les pièces versées au débat, constituées de factures d'achats ou d'abonnements et, en particulier, de justificatifs d'achats de titres de transport établis par le syndicat mixte de transports du Rhône et de l'agglomération lyonnaise (SYTRAL), qui peuvent, au demeurant, être effectués sur Internet ou à une borne sans justifier de l'identité de l'intéressé, et de la facture provisionnelle d'un avocat envoyée en février 2008 à son adresse déclarée de domiciliation, ne sont pas de nature à attester de sa présence effective en France ; qu'au surplus, le requérant a fait l'objet de plusieurs obligations de quitter le territoire français au cours de cette période et notamment en juillet 2007 ; qu'il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que la résidence habituelle de M. D... sur le territoire français au cours d'une période de dix ans n'est pas établie ; qu'ainsi, le refus de certificat de résidence qui lui a été opposé ne méconnait pas les stipulations précitées du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, que M. D...affirme qu'il réside en France depuis de nombreuses années où il prétend avoir " tissé des liens sincères et durables " ; que, toutefois, le requérant, qui est célibataire et sans charge de famille, ne justifie par aucun document de la nature et de l'intensité de sa vie privée et familiale et n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans ; que, dans ces conditions, la décision lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence n'a pas porté, eu égard aux buts qu'elle poursuit, une atteinte disproportionnée au droit de M. D...au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, qui au demeurant ne constituait pas le fondement sur lequel sa demande a été présentée et examinée, et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ; que doit être également écarté, pour les mêmes motifs, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
  7. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-1 du même code : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
  8. " ;
  9. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou qui justifient d'une résidence habituelle de plus de dix ans sur le territoire français, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui précède que le requérant ne remplit aucune de ces conditions et, en particulier, qu'il ne réside pas en France depuis plus de dix ans à la date du refus de titre de séjour en litige ; que le préfet du Rhône n'était, par suite, pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Sur la légalité de la décision préfectorale portant obligation de quitter le territoire :
  10. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ;
  11. Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être exposé, le préfet du Rhône a refusé le 30 octobre 2014 la délivrance d'un titre de séjour à M. D...; qu'ainsi, à la date de la décision litigieuse, celui-ci était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
  12. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit que M. D...n'est pas fondé à exciper, au soutien des conclusions de sa demande dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
  13. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans (...) " ;
  14. Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, il ressort des pièces du dossier que M. D...n'établit pas avoir résidé sur le territoire français de manière habituelle au cours d'une période de dix ans ; que, dès lors, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ne méconnaît pas les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  15. Considérant, en dernier lieu, qu'il convient d'écarter, pour les mêmes motifs que ceux précédemment indiqués dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour, les moyens, dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
  16. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit que M. D...ne peut exciper de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination ;
  17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.C... D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône Délibéré après l'audience du 5 novembre 2015 à laquelle siégeaient : M. Seillet, président, M. A...et MmeB..., premiers conseillers. Lu en audience publique, le 26 novembre
  18. '' '' '' '' 1 5 N°15LY01361 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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