CETATEXT000031569435 J2_L_2015_11_000001501843 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/94/CETATEXT000031569435.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 19/11/2015, 15LY01843, Inédit au recueil Lebon 2015-11-19 CAA de LYON 15LY01843 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PRUVOST ZOUAOUI Mme Isabelle BOURION Mme CHEVALIER-AUBERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 27 avril 2015 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a désigné le pays dont elle a la nationalité comme pays de renvoi et a ordonné son assignation à résidence. Par un jugement n° 1502619 du 2 mai 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 juin 2015, sous le n° 15LY01843, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la cour : l°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 2 mai 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour. La requérante soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Par une requête enregistrée le 2 juin 2015 sous le n° 15LY01845, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'ordonner, en application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ce sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme dont le montant sera fixé en équité. Elle soutient que : - il existe des moyens sérieux justifiant le sursis à exécution du jugement attaqué ; - que l'exécution de la décision de première instance risque d'entrainer des conditions difficilement réparables. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Sur proposition du rapporteur public, le président de la formation de jugement a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bourion ;
- Considérant que MmeC..., ressortissante comorienne, s'est maintenue sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, expirant le 10 novembre 2012, sans être titulaire d'un titre de séjour régulièrement délivré ; que par un arrêté du 27 avril 2015, le préfet de la Haute-Savoie l'a obligée à quitter le territoire français sans délai en désignant le pays dont elle a la nationalité comme pays de renvoi et a ordonné son assignation à résidence ; que Mme C...relève appel du jugement du 2 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
- Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur la requête n° 15LY01843 :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...). " ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que, si Mme C...fait valoir qu'elle vit en France avec son concubin M.A..., de nationalité française depuis le 30 octobre 2013, ainsi qu'en atteste la mairie de Valleiry datée du 29 juillet 2014, qu'elle apporte un soutien moral et psychologique à son compagnon malade et qu'elle est elle-même parfaitement intégrée à la société française, elle ne justifie par aucun moyen la réalité de son insertion sur le territoire français et n'a jamais sollicité de titre de séjour afin de régulariser sa situation au regard de la réglementation en vigueur ; qu'à l'exception de son concubin, Mme C...ne dispose pas d'attaches personnelles ou familiales sur le territoire français, alors qu'il est constant que demeurent... ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des dispositions et stipulations précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, que Mme C...reprend en appel le moyen invoqué en première instance, tiré d'une insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué ; que, pour les motifs retenus par le tribunal administratif de Grenoble, qu'il y a lieu pour la cour d'adopter, ce moyen doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de MmeC..., n'appelle aucune mesure d'exécution et d'astreinte ; que les conclusions susmentionnées doivent, par suite, être rejetées ; Sur la requête n° 15LY01845 :
- Considérant que le présent arrêt statuant sur la requête de Mme C...tendant à l'annulation du jugement n° 1502619 du 2 mai 2015 du tribunal administratif de Grenoble rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2015 par lequel par lequel le préfet de la Haute-Savoie a ordonné son assignation à résidence, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a désigné le pays dont elle a la nationalité comme pays de renvoi, sa requête n° 15LY01845 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement est devenue sans objet ; Sur les frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête n° 15LY01843 de Mme C...est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 15LY01845 de MmeC.dans son pays d'origine, sa fille et sa mère Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 8 octobre 2015, à laquelle siégeaient : M. Pruvost, Président, M. Pourny, président-assesseur, Mme Bourion, premier conseiller. Lu en audience publique le 19 novembre
- '' '' '' '' 2 N° 15LY01843 et n° 15LY01845 335-01-04-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Restrictions apportées au séjour. Assignation à résidence. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.