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15LY01969

CETATEXT000031569438 J2_L_2015_11_000001501969 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/94/CETATEXT000031569438.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 26/11/2015, 15LY01969, Inédit au recueil Lebon 2015-11-26 CAA de LYON 15LY01969 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. SEILLET SABATIER M. Philippe SEILLET Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Lyon : - d'une part, d'annuler les décisions du 25 novembre 2014 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai il serait reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il établirait être légalement admissible ; - d'autre part, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 1408547-1410036 du 21 mai 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2015, M. A...D..., domicilié..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1408547-1410036 du tribunal administratif de Lyon du 21 mai 2015 en tant qu'il a rejeté les conclusions de ses demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 25 novembre 2014 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence temporaire mention "vie privée et familiale" sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - le refus de titre méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il justifie d'une vie privée et familiale stable, ancienne et intense en France, où il est entré le 17 septembre 2011 sous couvert d'un visa, où il partage depuis le mois de novembre 2012 une vie commune avec une compatriote titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, avec laquelle il s'est marié le 15 mars 2014 et qui a donné naissance le 1er septembre 2013 à un enfant, qu'il a reconnu, sur lequel il exerce avec son épouse l'autorité parentale et qui a vocation à devenir français ; il ne peut bénéficier d'une mesure de regroupement familial dans la mesure où son épouse ne dispose pas des ressources suffisantes ; ce refus est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision de refus de titre méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ; cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. Vu le jugement attaqué. En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative l'affaire a été dispensée d'instruction. M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2015, du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel). Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. D... a été régulièrement averti du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2015 le rapport de M. Seillet, président.
  2. Considérant que M. D..., ressortissant algérien, né le 2 avril 1986 à Annaba en Algérie, qui est entré en France le 17 septembre 2011 sous couvert d'un visa court séjour et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce visa, a sollicité, le 29 avril 2014, un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, en se prévalant de son mariage, le 15 mars 2014, en France, avec une compatriote titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, après la naissance, le 1er septembre 2013, d'un enfant issu de cette union ; que sa demande a été rejetée par une décision du préfet du Rhône du 25 novembre 2014, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de destination ; que M. D... fait appel du jugement du 21 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdites décisions préfectorales du 25 novembre 2014 ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour du 25 novembre 2014 :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...)" ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  4. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  5. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  6. Considérant que M. D... fait valoir qu'il réside depuis septembre 2011 en France, où il s'est marié, le 15 mars 2014, avec une compatriote titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, avec laquelle avait débuté une vie commune dès novembre 2012 et qui a donné naissance, le 1er septembre 2013, à un enfant dont il a reconnu la paternité dès le 28 mai 2013 et aux besoins duquel il subvient ; qu'il affirme également que l'absence de revenus de son épouse ferait obstacle au bénéfice d'une mesure de regroupement familial ; que, toutefois, à la date de la décision contestée, M. D... ne résidait sur le territoire français que depuis trois années après avoir vécu jusqu'à l'âge de 25 ans en Algérie, où il dispose ainsi nécessairement d'attaches familiales et où réside une partie de sa famille et où rien ne fait obstacle à ce qu'il retourne en compagnie de son épouse et de leur enfant, de même nationalité que lui ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus de séjour en litige n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien susvisé, dont au demeurant le requérant, qui entre dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial, ne peut dès lors utilement se prévaloir, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. D... ;
  7. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  8. Considérant que si M. D...est le père d'une enfant née en France en septembre 2013, la décision contestée n'a pas pour effet de séparer les membres de la famille dès lors que les deux parents sont de nationalité algérienne et que le requérant ne fait pas état de l'impossibilité pour son épouse et leur fille de le suivre dans leur pays d'origine ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ; Sur la légalité de la décision préfectorale portant obligation de quitter le territoire français :
  9. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ;
  10. Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être exposé, le préfet du Rhône a refusé le 25 novembre 2014 la délivrance d'un titre de séjour à M. D... ; qu'ainsi, à la date de la décision litigieuse, celui-ci était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
  11. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit que M. D... ne peut utilement exciper, au soutien des conclusions de sa demande dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
  12. Considérant, en dernier lieu, qu'il convient d'écarter, pour les mêmes motifs que ceux précédemment indiqués dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, et tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit que M. D... ne peut exciper de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination ;
  14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquences, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2015 à laquelle siégeaient : M. Seillet, président, M. B...et MmeC..., premiers conseillers. Lu en audience publique, le 26 novembre
  15. '' '' '' '' 1 4 N° 15LY01969 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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