CETATEXT000031569443 J2_L_2015_12_000001401756 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/94/CETATEXT000031569443.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 01/12/2015, 14LY01756, Inédit au recueil Lebon 2015-12-01 CAA de LYON 14LY01756 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT CDMF-AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES M. Vincent-Marie PICARD M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A...et Alice Vacherand-Denand ont demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation de la délibération du 16 janvier 2012 par laquelle le conseil municipal de Manigod a approuvé le plan local d'urbanisme. Par un jugement n° 1201430 - 1201545 - 1201591 -1201708 - 1203528 1203711 -1203712 - 1203733 - 1205725 du 30 avril 2014, le tribunal administratif de Grenoble a, par son article 1er, annulé cette délibération mais, par son article 2, différé les effets de cette annulation jusqu'au 30 avril 2015 " à l'exception de l'annulation du classement de 2 370 m² de zone naturelle en zone Ut au lieu dit " Tête de Capieu " à Merdassier dont l'effet reste rétroactif à la date du 16 janvier 2012 ". Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 juin 2014 et 9 septembre 2015, M. et Mme C...demandent à la cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 30 avril 2014 en ce qu'il diffère au 30 avril 2015 les effets de l'annulation de la délibération du 16 janvier 2012 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Manigod le paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que la décision du Conseil d'Etat Association AC ! n'est pas applicable ici ; qu'il n'y a pas non-lieu à statuer, le jugement ayant produit des effets ; que l'argumentation de la commune est irrecevable ; qu'il y a remise en vigueur du plan d'urbanisme antérieur, notamment en vertu de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, et donc pas de vide juridique ; que rien ne justifie la modulation dans le temps des effets de l'annulation ; que le risque d'atteinte à la protection de la montagne n'est pas justifié ; que l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme est opposable, qu'il y ait ou pas un document local d'urbanisme ; que la commune a la possibilité d'abroger son document d'urbanisme en vertu de l'article R. 123-22-1 du code de l'urbanisme pour revenir au règlement national d'urbanisme. Par des mémoires enregistrés les 8 et 30 septembre 2015, la commune de Manigod conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, subsidiairement au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête a perdu tout objet, la commune étant régie par le plan d'occupation des sols approuvé en 1991 et ayant prescrit la révision de son plan local d'urbanisme ainsi que la révision du plan d'occupation des sols par délibérations des 9 juillet 2014 et 17 juin 2015 ; que le report dans le temps de l'annulation de la délibération litigieuse est justifié ; que les moyens tirés d'erreurs de classement et de la méconnaissance des articles L. 123-1 et R. 123-7 du code de l'urbanisme sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Picard, - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public, - et les observations de Me B...représentant la société CDMF-Avocats affaires publiques, avocat de M. et MmeC..., et celles de Me Philippe, avocat de la commune de Manigod.
- Considérant que M. et Mme C...relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 30 avril 2014 uniquement en tant que, par son article 2, il diffère jusqu'au 30 avril 2015 les effets de l'annulation, prononcée par son article 1er, de la délibération du 16 janvier 2012 du conseil municipal de Manigod portant approbation du plan local d'urbanisme, " à l'exception de l'annulation du classement de 2 370 m² de zone naturelle en zone Ut au lieu dit " Tête de Capieu " à Merdassier dont l'effet reste rétroactif à la date du 16 janvier 2012 " ;
- Considérant que le conseil municipal de Manigod a prescrit la révision de son plan local d'urbanisme et de son plan d'occupation des sols par des délibérations prises, respectivement, les 9 juillet 2014 et 17 juin 2015 et que la commune est, à ce jour, régie par son plan d'occupation des sols approuvé en 1991 et modifié en 1995 ; que, contrairement à ce que soutient la commune, ces circonstances, compte tenu des conséquences d'ordre juridique qu'a pu comporter pour les administrés l'effet différé dans le temps de l'annulation du plan d'urbanisme, ne sauraient priver d'objet la requête présentée par M. et MmeC... ;
- Considérant que l'annulation d'un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n'être jamais intervenu ; que, toutefois, s'il apparaît que cet effet rétroactif de l'annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu'il était en vigueur, que de l'intérêt général pouvant s'attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif - après avoir recueilli sur ce point les observations des parties et examiné l'ensemble des moyens, d'ordre public ou invoqués devant lui, pouvant affecter la légalité de l'acte en cause - de prendre en considération, d'une part, les conséquences de la rétroactivité de l'annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d'autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l'annulation ; qu'il lui revient d'apprécier, en rapprochant ces éléments, s'ils peuvent justifier qu'il soit dérogé au principe de l'effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l'affirmative, de prévoir dans sa décision d'annulation, ou, lorsqu'il a décidé de surseoir à statuer sur cette question, dans sa décision relative aux effets de cette annulation, que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de sa décision prononçant l'annulation contre les actes pris sur le fondement de l'acte en cause, tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à son annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l'annulation ne prendra effet qu'à une date ultérieure qu'il détermine ;
- Considérant qu'en application de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, l'annulation de la délibération du 16 janvier 2012 a eu pour effet de remettre en vigueur le plan d'occupation des sols de la commune ; qu'en vertu de l'article L. 123-19 du même code et en raison même de cette annulation, ce plan peut faire l'objet d'une révision pendant le délai de deux ans suivant la décision du juge devenue définitive, selon les modalités définies par le septième alinéa de l'article L. 123-13 ; que, par ailleurs, l'article L. 123-6 de ce code prévoit que l'autorité communale dispose de la possibilité, à compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan d'urbanisme, de décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan ; qu'en outre, les prescriptions de l'article L. 145-3 du code relatif aux principes d'aménagement et de protection en zone de montagne s'imposent aux autorisations individuelles, même en cas de dispositions contraires contenues dans un document d'urbanisme ; que, dans ces circonstances, il n'apparaît pas que les conséquences susceptibles de résulter de la remise en vigueur de son ancien plan d'occupation des sols, malgré en particulier les contraintes ou exigences générées par la localisation de la commune de Manigod en zone de montagne, seraient telles qu'une limitation dans le temps des effets de l'annulation de la délibération portant approbation du plan local d'urbanisme serait justifiée ; qu'il s'ensuit que, comme le soutiennent les requérants, c'est à tort que le tribunal a différé les effets de cette annulation ;
- Considérant que la commune de Manigod, qui n'a pas fait appel du jugement en tant qu'il annule la délibération approuvant le plan local d'urbanisme, ne peut utilement soutenir, à l'appui de ses conclusions tendant au rejet de la requête de M. et MmeC..., que le plan local d'urbanisme n'est entaché d'aucune erreur de classement et que les articles L. 123-1 et R. 123-7 du code de l'urbanisme ont été respectés ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...sont fondés à demander l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Manigod le paiement à M. et Mme C...d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées sur ce même fondement par la commune de Manigod ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 30 avril 2014 est annulé. Article 2 : La commune de Manigod versera à M. et Mme C...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Manigod est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...et Alice Vacherand-Denand et à la commune de Manigod. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2015, à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Picard, président-assesseur, M. Levy Ben Cheton, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er décembre
- '' '' '' '' 2 N° 14LY01756 mg 68-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme.