CETATEXT000031569449 J2_L_2015_12_000001402161 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/94/CETATEXT000031569449.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 01/12/2015, 14LY02161, Inédit au recueil Lebon 2015-12-01 CAA de LYON 14LY02161 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT BARBEROUSSE M. Laurent LEVY BEN CHETON M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Dijon l'annulation de l'arrêté en date du 28 juin 2011 du maire de la commune de Nuits-Saint-Georges, en tant qu'il a assorti sa décision de non-opposition à déclaration préalable relative à la réfection d'une toiture d'une prescription relative au maintien ou à la pose de tuiles plates traditionnelles, ensemble la décision en date du 12 octobre 2011 ayant rejeté son recours gracieux. Par un jugement n° 1102777 du 6 mai 2014, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 juillet 2014, M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 6 mai 2014 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions ci-dessus mentionnées du maire de Nuits-Saint-Georges des 28 juin 2011 et 12 octobre 2011 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Nuits-Saint-Georges une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les décisions contestées méconnaissent l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, dès lors qu'elles procèdent au retrait d'une décision implicite de non opposition ; qu'elles sont entachées d'un défaut de base légale, dès lors que l'arrêté, se fonde sur le PLU de la commune qui a été depuis lors annulé par jugement de 2 février 2012 du tribunal administratif de Dijon, et non sur l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; qu'elles font une inexacte application de ces dispositions, dès lors que, le pan de toiture litigieux étant, d'une part, presque invisible depuis la voie publique, les couvertures des bâtiments voisins étant, d'autre part, très hétérogènes, la qualité du centre ancien de la commune n'est ainsi nullement affectée ; qu'un immeuble voisin a été autorisé à utiliser ce type de tuiles au motif d'une amélioration par rapport à l'existant. Par deux mémoires enregistrés les 19 décembre 2014 et 3 février 2015, la commune de Nuits-Saint-Georges, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, à titre principal, que la demande de première instance était irrecevable, en raison du caractère confirmatif des décisions contestées et, à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un mémoire enregistré le 21 septembre 2015, M. A...persiste dans ses précédentes conclusions, et demande en outre la suppression des 3ème et 5ème paragraphes de la page 4 du premier mémoire en défense de la commune de Nuits-Saint-Georges. Par une ordonnance du 20 juillet 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 septembre 2015. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code du patrimoine ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lévy Ben Cheton, - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public, - et les observations de Me Chaton, avocat de la commune de Nuits-Saint-Georges. 1. Considérant que M. A...a déposé, le 31 janvier 2011, une première déclaration préalable, pour la réfection de la toiture d'un bâtiment sis 8 place Marie Maignot à Nuits-Saint-Georges ; que, par arrêté du 22 mars 2011, le maire de cette commune ne s'est pas opposé à ces travaux, mais a assorti cette décision d'une réserve quant à l'observation d'une prescription spéciale tenant au maintien ou à la pose des tuiles plates traditionnelles de ton rouge nuancé, d'une dimension de 16 x 27 centimètres environ ; que le 2 mai 2011, M. A...a déposé une seconde déclaration de travaux, auxquels le maire, par arrêté du 28 juin 2011, a décidé de ne pas s'opposer (article 1er de l'arrêté), sous réserve toutefois du respect des mêmes prescriptions que celles formulées dans l'arrêté du 22 mars 2011 (article 2 de la même décision) ; que M. A...a formé contre cet arrêté un recours gracieux le 22 août 2011, rejeté par le maire le 12 octobre 2011 ; qu'il relève appel d'un jugement du 6 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 2 de l'arrêté du 28 juin 2011, ensemble de la décision du 12 octobre 2011 ; Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance : 2. Considérant que si la déclaration préalable présentée le 2 mai 2011 par M. A...portait sur un projet identique à sa précédente déclaration présentée le 31 janvier 2011, il ne ressort en revanche pas des pièces du dossier que la décision du maire de la commune de Nuits-Saint-Georges, datée du 22 mars 2011 et comportant une réserve similaire à celle contestée dans la présente instance, était devenue définitive à la date à laquelle a été introduite la demande de première instance, le 13 décembre 2011 ; qu'ainsi, alors même qu'étaient substantiellement inchangées les circonstances de fait et de droit fondant la décision du 28 juin 2011 par laquelle le maire de Nuits-Saint-Georges a assorti des mêmes réserves sa non-opposition aux travaux projetés, la commune n'est pas fondée à soutenir que la demande tendant à l'annulation de son article 2 était tardive, le délai de recours contre la première décision, en date du 31 janvier 2011, n'ayant en tout état de cause jamais couru ; Sur la légalité des décisions en litige : 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable " ; qu'aux termes de l'article R. 424-1 du même code : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction (...), le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas :
- a)Décision de non-opposition à la déclaration préalable (...) " ; 4. Considérant que l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme prévoit que : " Le délai d'instruction de droit commun est de :
- a)Un mois pour les déclarations préalables (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 423-24 du même code : " Le délai d'instruction de droit commun prévu par l'article R. 423-23 est majoré d'un mois lorsque le projet est soumis, dans les conditions mentionnées au chapitre V, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions prévus par d'autres législations ou réglementations que le code de l'urbanisme (...) " ; 5. Considérant qu'aux termes du premier alinéa alors en vigueur de l'article L. 424-5 du même code : " La décision de non-opposition à la déclaration préalable ne peut faire l'objet d'aucun retrait " ; 6. Considérant que l'article R. 425-1 de ce code prévoit que " Lorsque le projet est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou dans celui d'un parc ou d'un jardin classé ou inscrit ayant fait l'objet d'un périmètre de protection délimité dans les conditions fixées aux deuxième ou troisième alinéas de l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 621-31 du code du patrimoine dès lors que la décision a fait l'objet de l'accord de l'architecte des Bâtiments de France. (...) " ; 7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 621-30 du code du patrimoine : " (...) Est considéré, pour l'application du présent titre, comme étant situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui et situé dans un périmètre déterminé par une distance de 500 mètres du monument. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 621-31 du même code : " Lorsqu'un immeuble est adossé à un immeuble classé ou situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable. " 8. Considérant que s'il résulte de ces dispositions que l'autorisation donnée par l'architecte des bâtiments de France est requise, sous réserve que le projet se situe dans un périmètre de 500 mètres d'un monument historique et soit en covisibilité avec celui-ci, et qu'il appartient à l'architecte des bâtiments de France, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si ces deux conditions cumulatives sont remplies, il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe que le maire serait tenu de procéder à cette consultation lorsque ces deux conditions ne sont pas cumulativement réunies ; 9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l'avis de l'architecte des bâtiments de France consulté par le maire de Nuits-Saint-Georges, que les travaux envisagés par M. A...portaient sur un immeuble situé, certes, à moins de 500 mètres d'un bâtiment inscrit au titre des monuments historiques, mais qui n'était pas en covisibilité avec celui-ci ; que si, en cette hypothèse, il était loisible au maire de solliciter, comme il l'a fait, à titre facultatif un avis simple de l'architecte des bâtiments de France, une telle procédure ne lui était en revanche prescrite ni par les dispositions du L. 621-30 du code du patrimoine, lesquelles ne trouvaient pas à s'appliquer aux travaux en litige, ni par aucune autre législation ou réglementation étrangère au code de l'urbanisme, pour la mise en oeuvre desquelles l'article R. 423-24 de ce code permet la majoration d'un mois du délai d'instruction de droit commun prévu par l'article R. 423-23 ; qu'il suit de là que le maire ne pouvait légalement, en se fondant comme il l'a fait sur les dispositions combinées des articles R. 423-24 et R. 425-1 du code de l'urbanisme, décider le 24 mai 2011 de majorer d'un mois le délai d'instruction qui, en application des dispositions précitées de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme, était d'un mois à compter du 2 mai 2011, date du dépôt de la déclaration préalable, dont le caractère complet n'est pas contesté ; que la légalité de cette décision fixant le délai d'instruction modifié peut être utilement contestée par voie d'exception à l'occasion du recours dirigé contre les réserves dont le maire a assorti sa non-opposition aux travaux projetés, et ce de façon recevable, y compris le cas échéant dans le cas où elle ne serait plus elle-même susceptible de faire l'objet d'un tel recours, ces deux décisions relevant de la même opération administrative ; qu'il résulte de ce qui précède que cette majoration du délai d'instruction n'étant ainsi pas légalement opposable à M.A..., elle n'a pu avoir pour effet de proroger le délai d'instruction de sa déclaration, qui était d'un mois à compter du 2 mai 2011 ; que par suite, M.A..., étant depuis le 2 juin 2011 titulaire d'une décision tacite de non-opposition sans réserve, la décision du 28 juin 2011, en ce qu'elle édictait une prescription, a illégalement rapporté, dans cette mesure, cet acte créateur de droits, lequel ne pouvait être retiré sans que soient méconnues les dispositions, alors en vigueur, du premier alinéa de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme ; que la décision en date du 12 octobre 2011 rejetant le recours gracieux de M. A...est entachée de la même illégalité ; 10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de la commune tendant à la suppression d'écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires : 11. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, les cours administratives d'appel peuvent, dans les causes dont elles sont saisies, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ; 12. Considérant que les passages dont la suppression est demandée par la commune n'excèdent pas le droit à la libre discussion et ne présentent pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire ; que les conclusions tendant à leur suppression doivent, par suite, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 13. Considérant que M. A...n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de la commune de Nuits-Saint-Georges tendant à ce qu'il lui verse une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A...tendant à l'application de ces dispositions ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 6 mai 2014 du tribunal administratif de Dijon est annulé. Article 2 : L'arrêté du maire de Nuits-Saint-Georges en date du 28 juin 2011 en tant qu'il assortit la décision de non-opposition à déclaration préalable d'une prescription relative au maintien ou à la pose de tuiles plates traditionnelles, ainsi que sa décision en date du 12 octobre 2011 rejetant le recours gracieux de M.A..., sont annulés. Article 3 : Les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et à la commune de Nuits-Saint-Georges. Il en sera adressé copie au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Dijon. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2015, à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Picard, président-assesseur, M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er décembre 2015. '' '' '' '' 6 N° 14LY02161 mg 68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU).