← France

14LY02594

CETATEXT000031569451 J2_L_2015_12_000001402594 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/94/CETATEXT000031569451.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 01/12/2015, 14LY02594, Inédit au recueil Lebon 2015-12-01 CAA de LYON 14LY02594 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT BARIOZ M. Vincent-Marie PICARD M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler une décision implicite de refus de titre de séjour, née le 5 mars 2013, opposée par le préfet du Rhône et un arrêté du 20 décembre 2013 par lequel ce dernier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination. Par un jugement n° 1302856 et 1400295 du 10 avril 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 août 2014, M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 10 avril 2014 ; 2°) d'annuler les décisions des 5 mars et 20 décembre 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Il soutient que le préfet du Rhône s'est fondé sur les avis de personnes ou services non informés de sa situation et sa pathologie ; que, s'agissant des traitements et médicaments qui lui sont nécessaires, le tribunal administratif a inversé la charge de la preuve ; que l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'invite pas le médecin de l'agence régionale de santé à se prononcer sur la possibilité de traiter un ressortissant étranger avec tel ou tel type de médicament, générique ou non. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 2 juillet

  1. En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, par une ordonnance du 5 mars 2015, la requête a été dispensée d'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. B...a été régulièrement averti du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2015 le rapport de M. Picard.
  2. Considérant que M.B..., de nationalité arménienne, qui, selon ses déclarations, est entré en France en mars 2010, relève appel du jugement du 10 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation d'une décision implicite de refus de titre de séjour, née le 5 mars 2013, opposée par le préfet du Rhône et d'un arrêté du 20 décembre 2013 par lequel ce dernier a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'il pouvait bénéficier des soins appropriés dans son pays d'origine, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) " ;
  4. Considérant que l'article R. 313-22 du même code prévoit que : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). /L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) /Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé " ;
  5. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que le juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, forme sa conviction au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
  6. Considérant que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, la charge de la preuve de l'existence ou de l'absence de traitement dans son pays d'origine ne pèse pas exclusivement sur l'administration, et les premiers juges n'ont pas fait peser sur lui l'intégralité de la charge de la preuve, mais ont fondé leur décision sur l'ensemble des éléments versés au dossier ;
  7. Considérant que, dans son avis du 16 juillet 2013, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que M. B...avait besoin d'une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que les soins qui lui sont nécessaires présentent un caractère de longue durée, et que le traitement approprié n'existe pas dans son pays d'origine ; que, pour refuser le séjour à l'intéressé, le préfet du Rhône s'est fondé sur des renseignements fournis notamment par la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, par l'institut de santé des enfants et adolescents d'Erevan et par le médecin conseil de l'ambassade de France à Erevan, faisant ressortir que les soins psychothérapiques sont assurés en Arménie par des instituts spécialisés, par l'hôpital de la ville de Sevan, et par des dispensaires et que, même en cas de difficultés d'approvisionnement en médicaments de dernière génération, des génériques disponibles sur place peuvent leur être substitués ; que M.B..., qui a été mis en mesure de contredire les éléments produits par le préfet, a produit en première instance deux certificats médicaux, dont il ressort seulement que les médicaments qui lui sont prescrits en France n'existent pas sous cette dénomination commerciale en Arménie ; qu'il ne justifie toutefois pas de l'absence, en Arménie, de traitement équivalent à celui suivi en France et rien dans les éléments qu'il a produit ne permet de douter de la possibilité pour lui de bénéficier de soins dans des conditions équivalentes ; que M. B... n'établit pas non plus que son affection présenterait une spécificité telle qu'elle ne pourrait être prise en charge dans son pays d'origine et que l'administration ne pouvait, sans méconnaître son état de santé personnel, lui opposer des données générales concernant l'offre de soins en Arménie ; que, pour le surplus, et pour les motifs énoncés par le tribunal et qu'il convient d'adopter, le moyen tiré par M. B...de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions de M. B... à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2015, à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Picard, président-assesseur, Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er décembre
  9. '' '' '' '' 1 2 N° 14LY02594 mg 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.