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14LY02681

CETATEXT000031569453 J2_L_2015_12_000001402681 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/94/CETATEXT000031569453.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 01/12/2015, 14LY02681, Inédit au recueil Lebon 2015-12-01 CAA de LYON 14LY02681 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT BLANC M. Jean-Pierre CLOT M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 11 mars 2014 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 1402392 du 24 juillet 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 21 août 2014, présentée pour M.B..., il est demandé à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 24 juillet 2014 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 11 mars 2014 mentionnées ci-dessus ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet ne l'a pas renseigné sur les pièces à fournir à l'appui d'une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ; la détention d'une carte de séjour en qualité d'étranger malade le dispensait de produire un visa de long séjour ; - le refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - le préfet, qui n'a pas saisi pour avis la commission du titre de séjour, a méconnu les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. B...a été régulièrement averti du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Clot, président.
  2. Considérant que M.B..., de nationalité géorgienne, né le 26 juillet 1960, est entré en France le 18 septembre 2008 ; que le statut de réfugié lui a été refusé par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 octobre 2008 et qu'il lui a été fait obligation de quitter le territoire français le 13 novembre 2008 ; que toutefois, en raison de son état de santé, il a été autorisé à séjourner en France sous couvert d'autorisations provisoires de séjour, du 13 mars 2009 au 13 mars 2010, puis d'une carte de séjour temporaire valable du 19 février 2010 au 18 février 2011, renouvelée, en dernier lieu, pour la période du 19 février 2013 au 14 septembre 2013 ; qu'il a ensuite sollicité la carte de séjour temporaire mention " salarié " prévue par l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de la Haute-Savoie lui a, le 11 mars 2014, opposé un refus qu'il a assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de destination ; que M. B...fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce refus de carte de séjour et de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
  3. Considérant que si, en vertu de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire est, en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, subordonnée à la production par l'étranger d'un visa d'une durée supérieure à trois mois, il en va différemment pour l'étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire ; que, dès lors, c'est à tort que, pour refuser à M.B..., qui avait déjà été admis à séjourner en France, la carte de séjour temporaire qu'il sollicitait sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Haute-Savoie lui a opposé la circonstance qu'il n'était pas titulaire d'un visa de long séjour ;
  4. Considérant que, d'une part, aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 [L. 5221-2] du code du travail. (...) " ;
  5. Considérant que, d'autre part, aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-5 du même code : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-
  6. (...) " ;
  7. Considérant qu'il est constant que M. B...n'a présenté ni un contrat de travail visé par l'autorité administrative, ni une autorisation de travail ; qu'aucune disposition ni aucun principe n'imposait au préfet de l'inviter à compléter sa demande sur ce point ; qu'il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ce seul motif pour refuser le titre de séjour sollicité ;
  8. Considérant que M. B...reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ces moyens doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal administratif, qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2015, à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Picard, président-assesseur, Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er décembre
  10. '' '' '' '' 1 4 N° 14LY02681 mg 335 Étrangers.

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