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14LY02935

CETATEXT000031569455 J2_L_2015_12_000001402935 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/94/CETATEXT000031569455.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 01/12/2015, 14LY02935, Inédit au recueil Lebon 2015-12-01 CAA de LYON 14LY02935 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MEAR PETIT Mme Josiane MEAR M. BESSE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... D...a demandé au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble d'annuler, d'une part, l'arrêté du 28 novembre 2013 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et, d'autre part, l'arrêté du 26 mai 2014 par lequel le préfet de l'Isère l'a assignée à résidence. Par un jugement n° 1403575,1403576 en date du 16 juin 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté ces demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2014, Mme A...D..., représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 16 juin 2014 ; 2°) d'annuler les arrêtés en date du 28 novembre 2013 et du 26 mai 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de s'assurer de l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen effectué en application de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français compte tenu de l'annulation de cette décision ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale pour violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision de refus d'accorder un délai de départ volontaire est illégale car le préfet s'est cru en compétence liée en appliquant le

  1. d)du 3° de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans vérifier et motiver au préalable l'existence de circonstances particulières ; le préfet a méconnu les dispositions du
  2. d)du 3° de l'article L. 511-1 I dudit code et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation car elle ne présentait pas de risque de fuite ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur de droit car le préfet n'a pas fondé sa décision sur l'ensemble des critères prévus par la loi, soit par l'article L. 511 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur d'appréciation ; - la décision fixant l'Erythrée comme pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée en ce qui concerne la perspective raisonnable de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ; elle est entachée d'une erreur de droit car le préfet a pris sa décision au regard de la seule circonstance qu'elle justifie d'une adresse ; elle est entachée d'une erreur d'appréciation car cette mesure ne s'imposait pas dès lors qu'aucune mesure d'éloignement n'a été mise à exécution à son encontre ; elle méconnaît l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 car d'une part, cette décision n'a pas été prise en réponse à sa demande et que, d'autre part, elle n'a pas été mise à même de présenter des observations écrites ou orales. La requête a été notifiée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations. Par un mémoire, enregistré le 17 septembre 2015, Mme A... D...conclut au non lieu-à-statuer en ce qui concerne les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et fixant le pays de son renvoi et, pour le surplus, persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et soutient, en outre, que : - l'octroi d'une autorisation provisoire de séjour le 19 juin 2015 abroge implicitement mais nécessairement les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et fixant le pays de son renvoi ; - son compagnon, M.E..., a obtenu le statut de réfugié ainsi que leur fils,B.... Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 août 2014. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mear, président-rapporteur. 1. Considérant que MmeD..., ressortissante érythréenne, née le 20 décembre 1971, est entrée en France, selon ses déclarations, le 26 mars 2010, avec son fils mineurB... ; que sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 février 2011, confirmée le 21 octobre 2011 par la Cour nationale du droit d'asile ; que, par un arrêté du 22 mai 2012, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que, par arrêté du 28 novembre 2013, le préfet de l'Isère a fait obligation à Mme D...de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et, par arrêté du 26 mai 2014, l'a assignée à résidence pour une durée maximale de quarante cinq jours renouvelable une fois ; que Mme D... relève appel du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 16 juin 2014 qui a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces deux arrêtés du préfet de l'Isère du 28 novembre 2013 et du 26 mai 2014 ; Sur l'étendue du litige : 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de sa requête, Mme D...a été munie par le préfet du Rhône d'une autorisation provisoire de séjour le 19 juin 2015 puis d'un récépissé constatant le dépôt d'une demande d'asile valant autorisation provisoire de séjour valable du 3 août 2015 au 2 février 2016 ; que, dès lors, ses conclusions dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il statue sur sa demande à fin d'annulation des décisions du préfet de l'Isère du 28 novembre 2013 lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et fixant le pays de son renvoi, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction tendant à ce que lui soit délivrée une autorisation provisoire de séjour et tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de s'assurer de l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen effectué en application de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre, sont devenues sans objet ; que, par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme D...tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2013 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et sur ses conclusions à fin d'injonction ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet de l'Isère du 26 mai 2014 portant assignation à résidence : 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 551-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. " ; 4. Considérant, en premier lieu, que la décision du préfet de l'Isère du 26 mai 2014 assignant Mme D...à résidence vise l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que l'intéressée n'a pas mis à exécution l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 28 novembre 2013 et relève qu'elle dispose de garanties de représentation effectives permettant d'envisager son éloignement ; que, dans ces conditions, cette décision comporte les éléments de droit et de fait qui la fondent ; que, par suite, Mme D...n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse ne serait pas suffisamment motivée ; 5. Considérant, en deuxième lieu, que le préfet de l'Isère a fondé sa décision assignant Mme D...à résidence sur le fait que cette dernière n'avait pas exécuté la décision portant obligation de quitter le territoire français du 28 novembre 2013, prise moins d'un an auparavant ; que la non exécution de cette dernière décision et les pièces du dossier ne permettent pas d'estimer que la mesure d'assignation à résidence en litige était dépourvue de nécessité ; qu'il n'est pas établi que l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ne constituait pas une perspective raisonnable ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision en cause serait ainsi entachée d'une erreur de droit ; 6. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort de l'ensemble des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et des décisions subséquentes, telles que l'assignation à résidence ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, en prévoyant que ces décisions " n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ", ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une assignation à résidence ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Isère du 26 mai 2014 l'assignant à résidence ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de l'avocat de Mme D...tendant à l'application à son profit des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme D...tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2013 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de un an et sur ses conclusions à fin d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D...est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A...D...et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressé au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2015, à laquelle siégeaient : Mme Mear, président, Mme Terrade, premier conseiller, Mme Duguit-Larcher, premier conseiller. Lu en audience publique le 1er décembre 2015. '' '' '' '' 2 N°14LY02935 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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