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14LY03306

CETATEXT000031569461 J2_L_2015_12_000001403306 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/94/CETATEXT000031569461.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 01/12/2015, 14LY03306, Inédit au recueil Lebon 2015-12-01 CAA de LYON 14LY03306 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT BORGES DE DEUS CORREIA M. Laurent LEVY BEN CHETON M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...veuve C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 22 avril 2014 par lesquelles le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1403089 du 30 septembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 29 octobre 2014, MmeC..., représentée par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 30 septembre 2014 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du préfet de la Drôme du 22 avril 2014 mentionnées ci-dessus ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le refus de titre de séjour contesté est insuffisamment motivé ; - le préfet ne pouvait prendre cette décision sans avoir préalablement consulté la commission du titre de séjour ; - il s'est fondé à tort sur les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour examiner sa demande faite en qualité d'ascendant à charge, alors que sa situation est sur ce point régie par les stipulations de l'article 10-1-

  1. b)de l'accord franco-tunisien ; le tribunal n'était pas fondé à procéder, comme il l'a fait, à une substitution de base légale, les deux textes n'étant pas équivalents dès lors qu'ils ne prévoient pas des conditions d'attribution identiques ; - étant dépourvue de ressources, elle remplit la condition d'ascendant à charge donnant droit à la délivrance d'un titre de dix ans sur le fondement de l'article 10-1-
  2. b)de l'accord franco-tunisien, qui n'est pas subordonnée à une entrée sous couvert d'un visa de long séjour, mais seulement à un séjour régulier, condition à laquelle elle satisfait dès lors que c'est illégalement que l'administration préfectorale avait refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour, qu'elle avait présentée, en vain, dès son entrée en France ; - le refus de titre contesté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est en outre entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet s'est abstenu de procéder à un examen complet de sa situation, au regard des différents fondements qu'elle avait invoqués, alors pourtant que l'annulation, totale et rétroactive, de son précédent arrêté, prononcée par l'arrêt du 17 décembre 2013 de la Cour administrative d'appel de Lyon, avait eu pour effet de le ressaisir de l'ensemble des demandes dont la requérante l'avait initialement saisie, sur plusieurs fondements. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2015, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête et, à cette fin, s'en rapporte à ses écritures de première instance. Par ordonnance du 15 juin 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 10 juillet 2015. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Lévy Ben Cheton. 1. Considérant que Mme B... veuveC..., ressortissante tunisienne née en 1949, déclare être entrée en France le 30 octobre 2010 sous couvert d'un visa de long séjour valable trente jours ; qu'elle a, le 21 mai 2012, sollicité du préfet de la Drôme la délivrance tant d'un titre de séjour de dix ans, en qualité d'ascendante à charge d'enfant français, que, subsidiairement, d'une carte de séjour temporaire d'un an, sur le double fondement, alternatif, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'enfin, plus subsidiairement encore, elle a demandé à ce qu'il soit procédé, à titre exceptionnel et gracieux, à la régularisation de sa situation ; que par un arrêt n° 13LY00903 du 17 décembre 2013, la cour de céans a annulé la décision du 29 novembre 2012 par laquelle le préfet de la Drôme avait expressément rejeté ses demandes tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire sans s'être prononcé sur son éventuelle qualité d'ascendante à charge, et a enjoint à cette autorité de procéder au réexamen de sa demande en qualité d'ascendante à charge ; qu'en exécution de cet arrêt, par décisions du 22 avril 2014, le préfet de la Drôme a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B...veuveC..., l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que cette dernière relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions du 22 avril 2014 ; Sur la légalité des décisions en litige : 2. Considérant que si, par l'article 3 du dispositif de l'arrêt n° 13LY00903 du 17 décembre 2013, devenu définitif, la cour de céans a seulement enjoint au préfet de se prononcer sur la demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, l'article 2 du même arrêt a toutefois procédé à l'annulation des décisions du 29 novembre 2012, et notamment de l'intégralité de celle de ces décisions portant refus de titre de séjour ; que l'autorité de la chose jugée s'attachant à cette annulation pour excès de pouvoir ayant eu pour effet de faire disparaître rétroactivement l'acte ainsi censuré, le préfet de la Drôme s'est retrouvé, par conséquent, quels que soient l'objet et l'étendue de l'injonction prononcée sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, ressaisi de l'entière demande initialement formulée par Mme B...veuveC... ; que dès lors que celle-ci invoquait notamment le bénéfice du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet ne pouvait légalement se borner à réexaminer, comme il l'a fait, le droit au séjour de l'intéressée sans se prononcer sur sa demande formée en qualité d'étranger malade ; que la mention de l'arrêté litigieux affirmant que Mme B...veuve C..." n'entre dans aucun des autres cas d'attribution d'un titre de séjour en application du CESEDA ou de l'accord-franco-tunisien " ne saurait par elle-même suffire à permettre de regarder son auteur comme s'étant acquitté de l'obligation de réexamen dont il se trouvait saisi, qui lui imposait notamment de procéder à une nouvelle instruction de la demande, en particulier selon les modalités que fixe l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il suit de là que le refus de titre de séjour en litige est entaché d'erreur de droit ; que, par voie de conséquence, les décisions du même jour faisant obligation à l'intéressée de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays de destination sont elles-mêmes illégales ; 3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme B...veuve C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ; que l'article L. 911-3 de ce code dispose que : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ; 5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. (...) " ; 6. Considérant que, compte-tenu du motif sur lequel elle repose, l'annulation prononcée par le présent arrêt n'implique pas que Mme B...veuve C...se voie délivrer un titre de séjour, mais implique seulement que le préfet de la Drôme lui délivre une autorisation provisoire de séjour et procède à un nouvel examen de sa demande, sur l'ensemble des fondements qu'elle invoque, dans les délais de, respectivement, quinze jours et deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Mme B...veuve C...d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1403089 du 30 septembre 2014 du tribunal administratif de Grenoble, ainsi que les décisions du 22 avril 2014 par lesquelles le préfet de la Drôme a refusé de délivrer à Mme B...veuve C...un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Drôme de délivrer à Mme B...veuve C...une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans les délais de, respectivement, quinze jours et deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à MmeNefati veuve C...la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...veuve C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Valence. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2015, à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Picard, président-assesseur, M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er décembre 2015. '' '' '' '' 5 N° 14LY03306 mg 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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