CETATEXT000031569463 J2_L_2015_12_000001403342 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/94/CETATEXT000031569463.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 01/12/2015, 14LY03342, Inédit au recueil Lebon 2015-12-01 CAA de LYON 14LY03342 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT SELARL BERNARDI ESQUERRE MONTEIRO PROUST M. Laurent LEVY BEN CHETON M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...C...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 24 janvier 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1403445 du 30 septembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a annulé ces décisions, a enjoint au préfet du Rhône de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme C... épouse B...dans un délai de deux mois et a mis à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 31 octobre 2014, le préfet du Rhône demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 30 septembre 2014 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme C...épouse B...devant le tribunal administratif de Lyon. Il soutient que la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 28 novembre 2012 n'étant pas utilement invocable, il n'était pas tenu, contrairement à ce qu'a considéré le tribunal par le jugement attaqué, de motiver ses décisions au regard des orientations générales énoncées par ce document, fussent-elles invoquées par l'intéressée au soutien de sa demande. Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2014, Mme C...épouseB..., représentée par Me Esquerre, conclut au non-lieu à statuer et à ce que l'Etat verse à son conseil la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle. Elle soutient que le préfet ayant décidé, après l'introduction de son appel, et au terme d'un nouvel examen de sa demande, de lui délivrer un titre de séjour, sa requête d'appel se trouve privée d'objet. Par un mémoire enregistré le 5 janvier 2015, le préfet du Rhône persiste dans ses conclusions et fait valoir que la décision par laquelle il envisage de délivrer un titre de séjour à l'intimée, au terme de l'examen de sa situation actuelle, n'a pas eu pour effet de retirer son arrêté initial, annulé à tort par le jugement attaqué par la présente requête, qui conserve ainsi son objet. Par un mémoire enregistré le 12 janvier 2015, Mme C...épouseB..., représentée par Me Esquerre, conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens. Mme C...épouse B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 70 %, par une décision du 14 janvier
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Lévy Ben Cheton.
- Considérant que le préfet du Rhône relève appel du jugement du 30 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions du 24 janvier 2014 par lesquelles il a refusé de délivrer à Mme C...épouse B...un titre de séjour et a décidé de son éloignement, et lui a enjoint de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois ; Sur l'étendue du litige :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 19 novembre 2014, le préfet du Rhône a invité Mme C...épouse B...à se présenter en préfecture afin de produire les pièces nécessaires à la délivrance d'un certificat de résidence qu'il a, sous réserve d'absence de menace à l'ordre public, décidé de lui attribuer au terme d'un nouvel examen, sur la base du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, compte tenu de son mariage avec un ressortissant français ; qu'en dépit de l'ambiguïté des termes dans lesquels il est rédigé, ce courrier, qui subordonne expressément cette délivrance à une réserve d'ordre public, ainsi qu'à l'accomplissement de diverses formalités, parmi lesquelles le paiement d'un droit de visa de régularisation de 290 euros et la production d'un passeport en cours de validité, ne saurait être regardé comme comportant, par lui-même, une décision de délivrance d'un titre de séjour ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intimée se serait, depuis lors, vu délivrer un titre de séjour ; que, dès lors, en tant qu'elle est dirigée contre la décision de refus de titre de séjour du 24 janvier 2014, la présente requête d'appel n'est, contrairement à ce que soutient l'intimée, pas privée d'objet ;
- Considérant qu'il ressort en outre des pièces du dossier que Mme C...épouse B...s'est vu délivrer, le 5 décembre 2014, un récépissé de demande de carte de séjour, valable jusqu'au 23 novembre 2015 ; qu'en délivrant cette autorisation provisoire de séjour, dans l'attente de statuer à nouveau sur la demande de l'intéressée, le préfet du Rhône s'est simplement conformé à ce qu'impliquait nécessairement l'annulation, prononcée par le jugement dont il fait appel, de sa précédente décision ; que, dès lors, en tant qu'elle est dirigée contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français du 24 janvier 2014, et de celle, du même jour, fixant le pays de destination, sa requête d'appel n'est pas davantage devenue sans objet ; Sur la légalité du refus de titre de séjour opposé à Mme C...épouse B...le 24 janvier 2014 :
- Considérant, s'agissant de la délivrance des titres de séjour, qu'il appartient au législateur, sous réserve des conventions internationales, de déterminer les conditions dans lesquelles les étrangers sont autorisés à séjourner sur le territoire national ; que, si les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile régissant la délivrance des titres de séjour n'imposent pas au préfet, sauf disposition spéciale contraire, de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui ne remplit pas les conditions auxquelles est subordonné le droit d'obtenir ce titre, la faculté pour le préfet de prendre, à titre gracieux et exceptionnel, une mesure favorable à l'intéressé pour régulariser sa situation relève de son pouvoir d'appréciation de l'ensemble des circonstances de l'espèce ; qu'il est loisible au ministre de l'intérieur, chargé de mettre en oeuvre la politique du Gouvernement en matière d'immigration et d'asile, alors même qu'il ne dispose en la matière d'aucune compétence réglementaire, d'énoncer des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation, sans les priver de leur pouvoir d'appréciation ; que c'est toutefois au préfet qu'il revient, dans l'exercice du pouvoir dont il dispose, d'apprécier dans chaque cas particulier, compte tenu de l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l'étranger, l'opportunité de prendre une mesure de régularisation favorable à l'intéressé ;
- Considérant qu'en dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi, ou par un engagement international, pour la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un tel titre ; que s'il peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ;
- Considérant, par suite, que le préfet du Rhône n'était nullement tenu de viser la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 dans sa décision, ni de motiver son rejet au regard des orientations générales qu'elle énonce ; que c'est donc à tort que le tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision contestée ;
- Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme C...épouse B...;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que MmeC..., ressortissante algérienne née en 1953, est entrée en France, sous couvert d'un visa de court séjour, le 30 janvier 2005 ; qu'elle fait valoir qu'alors qu'elle bénéficiait en Algérie d'une situation professionnelle stable, elle a été contrainte, en raison d'un conflit familial, de rester en France pour vivre chez l'un de ses frères, de nationalité française, qui demeure à Rillieux-la-Pape, avant de rencontrer M. B..., de nationalité française, qu'elle a épousé le 18 janvier 2014 ; que contrairement à ce que fait valoir le préfet, la circonstance qu'elle n'avait pas informé l'administration de son mariage à la date de la décision contestée, est sans influence sur la légalité de cette décision ; qu'il ne ressort en outre pas des pièces du dossier que les époux ne menaient pas une vie commune dès cette époque ; que compte tenu de ces éléments, et alors même que l'intéressée s'est maintenue en situation irrégulière depuis l'expiration de son visa, la décision de refus de séjour en litige a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le refus de titre de séjour du 24 janvier 2014 est illégal, de même que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande de Mme C...devant le tribunal administratif de Lyon, le préfet du Rhône n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, ce tribunal a annulé les décisions en litige ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " ; que l'article L. 911-3 de ce code dispose que : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. (...) " ;
- Considérant que l'annulation prononcée par le présent arrêt implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel elle repose, que, comme le demande Mme C... épouseB..., le préfet du Rhône lui délivre un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que Mme C...épouse B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 70 % ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Esquerre, avocat de Mme C... épouse B...renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de celui-ci le paiement à cet avocat de la somme de 1 000 euros ; DECIDE : Article 1er : La requête du préfet du Rhône est rejetée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer à Mme C...épouse B...un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 30 septembre 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à Me Esquerre la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A...C...épouseB.... Copie en sera adressée au préfet du Rhône et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2015, à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Picard, président-assesseur, M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er décembre
- '' '' '' '' 2 N° 14LY03342 mg 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.