CETATEXT000031569465 J2_L_2015_12_000001403386 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/94/CETATEXT000031569465.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 01/12/2015, 14LY03386, Inédit au recueil Lebon 2015-12-01 CAA de LYON 14LY03386 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MEAR SABATIER Mme Agathe DUGUIT-LARCHER M. BESSE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 5 mai 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1404680 du 14 octobre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 30 octobre 2014, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 14 octobre 2014 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 5 mai 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, à payer à son conseil, la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle. M. A...soutient que : - le préfet du Rhône a méconnu l'article 6-1 de l'accord franco-algérien en refusant de lui délivrer un titre de séjour alors qu'il apporte la preuve qu'il réside en France depuis plus de dix ans ; il ne pouvait décider de refuser de lui délivrer un titre de séjour sans saisir la commission du titre de séjour, eu égard à la durée de son séjour en France ; le refus de titre de séjour méconnait l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il justifie d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans et qu'il justifie d'une vie privée et familiale ancrée en France ; - l'obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant le titre de séjour et de l'illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2015, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.
- Considérant que M.A..., ressortissant algérien, né le 20 août 1958, déclare être entré en France le 21 avril 2001 ; qu'il a demandé le 4 juin 2013 un certificat de résidence en invoquant sa vie privée et familiale et sa durée de séjour en France ; que, par arrêté en date du 5 mai 2014, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles 6-1, 7 b et 6-5 de l'accord franco-algérien susvisé, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement en date du 14 octobre 2014, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur le refus de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...) " ;
- Considérant que le préfet du Rhône a refusé de délivrer à M. A...un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées au motif qu'il ne justifie pas, par des éléments probants, de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, notamment pour le second semestre des années 2004 et 2012 ; que, pour attester de sa présence en France entre 2004 et 2014, M. A...a produit l'attestation du propriétaire d'un appartement, indiquant qu'il a loué de 2001 à janvier 2006 son appartement à M. A...et à un autre occupant, dont le seul nom est inscrit sur les quittances de loyer, et qui a également rédigé une attestation, le relevé de ses comptes ouverts à la Caisse d'Epargne ainsi que le contrat d'assurance protection juridique qu'il a souscrit, les notifications, année après année, du renouvellement de l'aide médicale d'Etat, les différentes consultations, visites, hospitalisations et ordonnances qu'ont justifié son état de santé au cours de ces années, ainsi que les attestations de l'achat d'abonnements mensuels de transport en commun à partir de mars 2008 ; que, toutefois, au titre de l'année 2004, M. A...n'a produit que l'attestation d'hébergement, qui présente un caractère très général et qui est, au demeurant, contredite par certaines pièces du dossier montrant qu'au cours de la période en cause M. A...disposait d'une adresse distincte, à Vénissieux, ainsi qu'un relevé d'un compte à la Caisse d'Epargne ne faisant apparaître aucune opération au cours de cette année ; que, pour l'année 2005, hormis cette même attestation d'hébergement, il n'a présenté aucun document permettant d'attester de sa présence en France au cours des trois premiers trimestres, l'ensemble des éléments qu'il a produits, notamment médicaux et son relevé de compte bancaire, se rapportant au dernier trimestre de cette année ; qu'au titre de l'année 2006, de nouveau, il n'a été en mesure de produire, outre l'attestation générale d'hébergement, aucun élément permettant d'attester sa présence en France entre février et août ; que, par suite, M. A...ne justifie pas, par des éléments probants, de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, notamment pour les années 2004 à 2006 ; que, par suite, le préfet a pu, sans méconnaitre les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien précité refuser de délivrer un titre de séjour à M. A...sur ce fondement ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que si M. A...se prévaut de sa durée de séjour en France, de son intégration dans la société française et de la présence sur le territoire français de sa soeur de nationalité française, toutefois, l'intéressé, qui n'apporte pas la preuve de la durée de son séjour en France, ne justifie pas spécialement, par les pièces qu'il a produites, pour la plupart relatives aux consultations médicales qu'il a eues en France, de son intégration ; que l'intéressé, qui est célibataire et sans enfant, a vécu jusqu'à l'âge de quarante-deux ans en Algérie ; que, dans ces conditions, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu d'attaches familiales en Algérie, le préfet du Rhône n'a, ainsi, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, méconnu ni les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien susvisé, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative (...) lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 31411 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 312-1 que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls ressortissants algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues, notamment, à l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, équivalentes à celles de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité ; que si M. A...fait valoir que le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour dès lors qu'il a sollicité un titre de séjour sur le fondement du paragraphe
- de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ces stipulations n'ont pas d'équivalent dans les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, s'agissant des stipulations du paragraphe
- du même article 6, équivalentes aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé, comme il a été précédemment dit, ne remplit pas effectivement les conditions énoncées pour bénéficier d'un titre de séjour sur leur fondement ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " (...) l'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ; que, toutefois, la méconnaissance de cette règle de procédure ne saurait être utilement invoquée par un ressortissant algérien dés lors que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans sa rédaction actuellement en vigueur ne comporte aucune stipulation de portée équivalente à celle de l'article L. 313-14 précité, qui ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ; que M. A...s'étant vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, il entrait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'il résulte de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, que M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus au point 4, la décision obligeant M. A...à quitter le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour et de celle l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2015, à laquelle siégeaient : Mme Mear, président, Mme Terrade, premier conseiller, Mme Duguit-Larcher, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er décembre
- '' '' '' '' 2 N° 14LY03386 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.