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14LY03392

CETATEXT000031569467 J2_L_2015_12_000001403392 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/94/CETATEXT000031569467.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 01/12/2015, 14LY03392, Inédit au recueil Lebon 2015-12-01 CAA de LYON 14LY03392 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT BESSON Mme Véronique VACCARO-PLANCHET M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association Les Amis d'Epersy a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 10 juin 2013 par laquelle le conseil municipal d'Epersy a approuvé la modification du plan d'occupation des sols de la commune. Par une ordonnance n° 1305608 du 20 mai 2014, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2014, et des mémoires enregistrés le 19 janvier et le 27 juillet 2015, l'association Les Amis d'Epersy demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble du 20 mai 2014 ; 2°) d'annuler la délibération du conseil municipal d'Epersy du 10 juin 2013 ; 3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de la commune d'Epersy en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa demande devant le tribunal administratif n'était pas tardive ; - l'ordonnance attaquée est intervenue avant l'expiration du délai qui lui avait été accordé pour produire ses observations en réponse au dernier mémoire de la commune ; - sa requête d'appel n'est pas tardive ; - la modification du plan d'occupation des sols en litige méconnaît l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme dès lors qu'elle a pour objet de rendre constructibles des terrains plats utilisés pour l'agriculture et qui permettent la rétention des eaux pluviales ; - la modification du plan d'occupation des sols est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle menace l'agriculture, la biodiversité et les paysages ; - la modification contestée est entachée de détournement de pouvoir dès lors qu'elle ne sert que l'intérêt de certains élus ; - la modification porte atteinte à l'économie générale du plan d'occupation des sols. Par des mémoires enregistrés le 5 janvier et le 13 avril 2015, la commune d'Epersy conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'association Les Amis d'Epersy en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'appel de l'association Les Amis d'Epersy est tardif ; - la demande présentée par l'association devant le tribunal administratif était tardive ; - l'ordonnance attaquée est fondée ; - le recours adressé au préfet ne lui a pas été notifié ; - l'appel est irrecevable, faute d'être motivé et de comporter un exposé précis des faits et moyens ; - l'association doit justifier de son intérêt pour agir ; - les moyens soulevés par l'association ne sont pas fondés. Par une décision du 5 septembre 2014, la demande de l'association Les Amis d'Epersy tendant à être admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle a été rejetée. Par une ordonnance du 9 octobre 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 novembre

  1. L'association Les Amis d'Epersy a produit un mémoire le 20 novembre 2015, postérieurement à la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public, - et les observations de Me Kovarik-Ovize, avocat de la commune d'Epersy.
  2. Considérant que, par une ordonnance du 20 mai 2014, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de l'association Les Amis d'Epersy tendant à l'annulation de la délibération du 10 juin 2013 par laquelle le conseil municipal d'Epersy a approuvé la modification du plan d'occupation des sols de la commune ; que l'association Les Amis d'Epersy relève appel de cette ordonnance ; Sur les fins de non-recevoir opposées à la requête d'appel par la commune d'Epersy :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 (...) " ; qu'en vertu de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991, lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du recours, ce délai est interrompu ; que selon ces mêmes dispositions : " un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle " ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 27 juin 2014, dans le délai du recours contentieux contre l'ordonnance contestée du 20 mai 2014 et notifiée le 22 mai suivant, l'association Les Amis d'Epersy a présenté une demande d'aide juridictionnelle ; que, par une décision du 5 septembre 2014, qui a été notifiée à l'association le 15 septembre suivant, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté sa demande ; que le certificat délivré par la cour le 29 juillet 2014, qui indique seulement qu'aucun appel n'avait été enregistré à cette date, est sans incidence sur la recevabilité de la requête de l'association Les Amis d'Epersy ; que, par suite, la requête d'appel de l'association, enregistrée le 4 novembre 2014, dans le délai de deux mois suivant cette notification, n'est pas tardive ;
  5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " (...) La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge (...) " ; que la requête d'appel présentée par l'association Les Amis d'Epersy comporte une critique de l'ordonnance attaquée et ne se borne pas à se référer à la demande de première instance ; qu'ainsi, elle met la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal en rejetant sa demande ; qu'elle est donc recevable ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non recevoir opposées à la requête par la commune d'Epersy ne peuvent être accueillies ; Sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif :
  7. Considérant que selon l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " ;
  8. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2131-8 de ce code : " Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte mentionné aux articles L. 2131-2 et L. 2131-3, elle peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l'Etat dans le département de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L. 2131-
  9. (...) " ; que la saisine du préfet, sur le fondement de ces dispositions, par une personne qui s'estime lésée par l'acte d'une collectivité locale, si elle a été formée dans le délai du recours contentieux ouvert contre l'acte de la collectivité locale, a pour effet de proroger ce délai jusqu'à l'intervention de la décision explicite ou implicite par laquelle le préfet se prononce sur ladite demande ;
  10. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. (...) " ;
  11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du 10 juin 2013 modifiant le plan d'occupation des sols de la commune d'Epersy a été transmise au préfet de la Savoie le 11 juin suivant et a été publiée le 13 juin 2013 ; que si la demande de l'association Les Amis d'Epersy n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble que le 11 octobre 2013, cette association avait adressé le 10 août 2013, dans le délai de recours, au préfet de la Savoie un " recours hiérarchique " qui doit être regardé comme tendant à ce qu'il mette en oeuvre le déféré prévu par l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ; que cette demande, qui n'avait pas à être notifiée à la commune dès lors qu'elle n'était pas dirigée contre l'une des décisions mentionnées à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, a fait l'objet d'un refus implicite le 11 octobre 2013 ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen relatif à la régularité de l'ordonnance attaquée soulevé par l'association Les Amis d'Epersy, cette association est fondée à soutenir que sa demande devant le tribunal administratif, présentée moins de deux mois après ce refus du préfet, n'était pas manifestement irrecevable ; que c'est donc à tort que le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a, par l'ordonnance attaquée, rejeté cette demande au motif qu'elle était tardive ;
  12. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Epersy le paiement à l'association Les Amis d'Epersy d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce que cette association, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse une somme à la commune au titre des frais que cette collectivité a exposés à l'occasion du litige ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 1305608 du 20 mai 2014 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble est annulée. Article 2 : L'association Les Amis d'Epersy est renvoyée devant le tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur sa demande. Article 3 : La commune d'Epersy versera à l'association Les Amis d'Epersy la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la commune d'Epersy tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Les Amis d'Epersy et à la commune d'Epersy. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2015, à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Picard, président-assesseur, Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er décembre
  13. '' '' '' '' 1 2 N° 14LY03392 mg 68-06-01-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Introduction de l'instance. Délais de recours.

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