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14LY03447

CETATEXT000031569475 J2_L_2015_12_000001403447 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/94/CETATEXT000031569475.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 01/12/2015, 14LY03447, Inédit au recueil Lebon 2015-12-01 CAA de LYON 14LY03447 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MEAR SABATIER Mme Agathe DUGUIT-LARCHER M. BESSE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 27 mars 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1404652 du 9 octobre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 novembre 2014, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 9 octobre 2014 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 27 mars 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " profession libérale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, à payer à son conseil, la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle. Mme A... soutient que : - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-10-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour au motif qu'au vu des faibles ressources qu'elle a tirées de son activité de profession libérale, elle ne satisfaisait pas aux conditions prévues à l'article R. 313-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour pouvoir prétendre au renouvellement de son titre de séjour " profession libérale ", alors que ce faible niveau de ressources est dû aux problèmes de santé qu'elle a rencontrés au cours de l'année 2012, qu'elle est qualifiée, qu'elle a repris depuis lors progressivement son activité et qu'elle a vécu neuf ans régulièrement en France antérieurement ; le refus de titre est entaché, pour les mêmes raisons, d'une erreur manifeste d'appréciation ; le préfet ne pouvait, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où elle est intégrée en France, y a tissé des liens sincères et durables, y vivait depuis neuf ans de façon régulière et a plusieurs membres de sa famille en France ; - l'obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant le titre de séjour et de l'illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2015, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il s'en rapporte à ses écritures de première instance. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.
  2. Considérant que Mme A..., ressortissante marocaine née en 1970, est entrée le 24 septembre 2005 sur le territoire français où elle a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiante, régulièrement renouvelé jusqu'au 30 novembre 2011 ; qu'elle a sollicité le 27 octobre 2011, la délivrance d'un titre de séjour afin d'exercer une profession libérale ; que le préfet du Rhône, le 27 février 2012, lui a délivré un tel titre, sur le fondement du 3° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par une décision du 27 mars 2014, le préfet du Rhône a refusé de lui renouveler ce titre de séjour, qu'il a assorti d'une obligation de quitter le territoire français, en fixant le pays dont l'intéressée a la nationalité, ou tout autre dans lequel elle serait légalement admissible, comme pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ; que Mme A... relève appel du jugement en date du 9 octobre 2014, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur le refus de séjour :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / (...) 3° A l'étranger qui vient exercer une activité professionnelle non soumise à l'autorisation prévue à l'article L. 341-2 du code du travail et qui justifie pouvoir vivre de ses seules ressources. / Elle porte la mention de l'activité que le titulaire entend exercer (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-17 du même code : " Pour l'application du 3° de l'article L. 313-10, l'étranger qui vient en France pour y exercer une activité professionnelle non soumise à l'autorisation prévue à l'article L. 341-2 du code du travail présente, outre les pièces prévues à l'article R. 313-1, celles justifiant qu'il dispose de ressources d'un niveau au moins équivalant au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein. / Dans les cas où il envisage d'exercer une activité réglementée, il justifie satisfaire aux conditions d'accès à l'activité en cause. " ;
  4. Considérant que pour refuser de renouveler le titre de séjour de MmeA..., le préfet du Rhône s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressée n'avait fourni, pour justifier des ressources générées par son activité depuis sa création que deux factures d'un montant total de 2 696 euros et qu'elle ne remplissait donc pas la condition de ressources prévue par l'article R. 313-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...a créé, en novembre 2011, en qualité de travailleur indépendant, une entreprise de formation continue d'adultes, en gestion et management ; que si Mme A...produit de nombreux documents permettant d'attester des démarches administratives qu'elle avait entreprises afin de créer son activité, elle n'a fourni, pour justifier le niveau de ses ressources avant la décision litigieuse que deux contrats de prestations, signés le 23 janvier 2014 et le 2 février 2014, pour des montants hors taxes de 500 euros, ainsi que ses avis d'imposition lesquels font apparaître qu'à compter de la création de son activité, elle n'a déclaré que 3 483 euros de revenus en 2011 et un déficit en 2012 ; que si elle fait valoir que ces chiffres ne sont pas révélateurs de ce qu'aurait été son activité si elle n'avait pas eu de soucis de santé ayant conduit à son hospitalisation de septembre à novembre 2012, les pièces qu'elle produit, et en particulier les différents certificats médicaux et les contrats qu'elle a signés postérieurement à la décision litigieuse, qui n'établissent pas au demeurant qu'elle justifierait désormais de ressources supérieures au SMIC, ne permettent, en tout état de cause, pas de l'établir ; que, par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour pour ce motif, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-10 3° précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il en résulte qu'un étranger ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'étaient pas invoquées à l'appui de sa demande et qui n'ont pas été examinées d'office par le préfet ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas de la décision litigieuse que le préfet du Rhône, qui n'était saisi par Mme A... que d'une demande de renouvellement du titre de séjour dont elle était titulaire sur le fondement du 3° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aurait entendu examiner d'office son éventuel droit au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser sa situation sur ce fondement est inopérant ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., qui n'est arrivée qu'à l'âge de 35 ans en France, est célibataire et sans enfant ; que si elle se prévaut de la présence en France de ses deux soeurs et de son frère, elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays où ses parents résident ; qu'en dehors des démarches entreprises pour développer son activité professionnelle, restées vaines jusqu'à la décision litigieuse, Mme A...ne se prévaut d'aucun lien privé qu'elle aurait noué en France ; que, dans ces conditions, et nonobstant la durée de huit années de son séjour en France, où elle a résidé pendant six ans sous couvert de titres de séjour " étudiant " qui ne lui donnaient pas vocation à s'établir durablement sur le territoire français, la décision contestée n'a pas porté au droit de Mme A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le préfet du Rhône n'a, ainsi, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser sa situation ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ; que Mme A... s'étant vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, elle entrait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
  9. Considérant qu'il résulte de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, que Mme A... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
  10. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, la décision obligeant Mme A... à quitter le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressée ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour et de celle l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2015, à laquelle siégeaient : Mme Mear, président, Mme Terrade, premier conseiller, Mme Duguit-Larcher, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er décembre
  13. '' '' '' '' 2 N° 14LY03447 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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