CETATEXT000031569481 J2_L_2015_12_000001403940 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/94/CETATEXT000031569481.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 01/12/2015, 14LY03940, Inédit au recueil Lebon 2015-12-01 CAA de LYON 14LY03940 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MEAR NOURANI Mme Emmanuelle TERRADE M. BESSE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté, en date du 25 août 2014, par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit ; Par un jugement n° 1402996, en date du 4 décembre 2014, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2014, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 4 décembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen dans le délai de 10 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée. Il soutient : S'agissant du refus de délivrance de titre de séjour : - que la décision est insuffisamment motivée ; - que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour ; - qu'il y a erreur de droit et erreur manifeste d'appréciation en ce que le préfet ne pouvait lui refuser un titre de séjour en qualité de salarié alors : - que le préfet n'était pas lié par l'avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; - qu'il avait acquis une expérience professionnelle dans le domaine de la sécurité ; - que les manquements relevés à l'encontre de l'entreprise se proposant de le recruter ne sont pas justifiés ; - qu'étant centre-africain, le préfet aurait dû examiner sa demande sur le fondement de l'article 11 de la convention franco-centrafricaine ; - qu'il y a violation des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - qu'il y a atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - qu'il peut se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de séjour qui lui a été opposée ; - qu'il y a violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - que la décision est insuffisamment motivée ; - qu'il est fondé à se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de séjour qui lui a été opposée ; - qu'il y a violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été notifiée au préfet de Saône-et-Loire qui n'a pas produit d'observations. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 janvier
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République Centrafricaine relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Bangui le 26 septembre 1994 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Terrade, premier conseiller, - et les conclusions de M. Besse, rapporteur public.
- Considérant que M. C...A..., ressortissant centrafricain né le 11 avril 1989 à Bangui, est entré régulièrement en France le 10 octobre 2008 muni d'un passeport en cours de validité et d'un visa de long séjour valant titre de séjour mention " étudiant " valable du 30 septembre 2008 au 29 décembre 2008 ; que son titre de séjour étudiant a été régulièrement renouvelé jusqu'au 12 novembre 2011 ; qu'il a ensuite bénéficié de deux titres de séjour " étranger malade " du 24 mai 2012 au 7 février 2014 ; qu'il a enfin sollicité un changement de statut, et la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; que sa demande a été rejetée par l'arrêté litigieux en date du 25 août 2014 par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a également fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; que M. A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Dijon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral litigieux ; Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / a cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (... ) ; et qu'aux termes de l'article 3 de cette loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que la décision de refus de titre opposée à M. A... comporte l'énoncé de l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée, notamment au regard des dispositions du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel était fondée la carte de séjour sollicitée ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision de refus de séjour ne peut être accueilli ;
- Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des dispositions précitées de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la commission du titre de séjour n'était pas compétente pour émettre un avis sur la demande de titre de séjour de M. A... fondée sur l'article L. 313-10 du même code ; que ce dernier n'ayant pas présenté une demande de titre sur le fondement de l'article 11 de la convention centrafricaine du 26 septembre 1994, ni sur celui-ci de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne peut utilement invoquer une violation des dispositions de l'article L. 312-2 du même code ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 10 de la convention franco-centrafricaine susvisée : " Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants centrafricains doivent posséder un titre de séjour. (...) / Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l'Etat d'accueil " ; qu'aux termes de l'article 13 de cette même convention : " Les points non traités par la présente convention sont régis par la législation interne de chaque Etat (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : (...) 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 (L. 5221-2) du code du travail. / (...) La carte porte la mention "salarié" lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une activité imposable l'étranger présente : (...) 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du même code : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail (...) " ; que pour refuser à M. A...un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet s'est fondé sur l'absence de contrat de travail visé par les autorités compétentes ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait lié sa décision de refus litigieuse à l'avis défavorable émis par la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi qu'il s'est borné à rappeler dans sa décision ;
- Considérant que pour refuser de délivrer un titre de séjour à M.A..., le préfet de Saône-et-Loire a indiqué que la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi avait émis un avis défavorable pour deux motifs tenant, d'une part, à la situation de l'emploi dans le bassin de Mâcon-Tournus et, d'autre part, au fait que la société Delta Sécurité qui se proposait d'embaucher M. A... était défavorablement connue de ses services ; que si M. A... soutient que le second motif n'est pas justifié, le préfet aurait pris la même décision en retenant le seul premier motif, lequel pouvait légalement fonder sa décision en application des dispositions précitées du 1° de l'article R. 5221-20 du code du travail ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 11 de la convention franco-centrafricaine du 26 septembre 1994 : " Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacune des parties contractantes établis sur le territoire de l'autre partie peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans, dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil. (...) " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas davantage allégué que M. A... aurait demandé un titre de séjour sur le fondement de ces stipulations ; que, par suite, M. A... ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations pour contester le refus de délivrance du titre de séjour salarié sollicité ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ;
- Considérant que le moyen tiré de méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° est inopérant dès lors que la demande de titre de séjour n'a pas été présentée sur le fondement desdites dispositions ;
- Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
- Considérant que si M. A... se prévaut de la présence d'une compagne, il ne précise ni sa nationalité, ni sa situation au regard du droit au séjour, ni l'ancienneté de cette relation ; que s'il soutient être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a passé l'essentiel de son existence, il ne l'établit pas, alors par ailleurs qu'il est sans enfant ; qu'au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, quand bien même il exerce une activité salariée, ces circonstances ne sont pas de nature à caractériser une méconnaissance des stipulations précitées , que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté ;
- Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...) ;
- Considérant qu'à supposer que le requérant ait sollicité un titre de séjour mention salarié sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la seule circonstance que l'intéressé ait obtenu une carte professionnelle pour l'exercice de l'activité d'agent de sécurité et qu'il ait acquis une expérience dans ce domaine ne suffit pas à caractériser un motif exceptionnel ou une circonstance humanitaire au sens de ces dispositions ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant, en dernier lieu, que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce en refusant de régulariser la situation administrative de M. A..., le préfet de Saône-et-Loire n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...). " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 25 août 2014 ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour temporaire n'étant pas illégale, M. A...n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de ce refus à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
- Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 12 ci-avant, et eu égard aux effets d'une mesure d'éloignement, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision désignant le pays de destination :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne d e sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- " ;
- Considérant que la décision contestée fixant la République Centrafricaine comme pays de destination est suffisamment motivée en droit par le visa des dispositions de l'article L. 511-1 qui prévoient que la décision portant obligation de quitter le territoire français " fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office " et en fait par l'indication que l'intéressé est de nationalité centrafricaine et qu'il pourra être reconduit d'office dans le pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il établirait être légalement admissible ; qu'en outre la décision mentionne que M. A...n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité ; que la décision est ainsi suffisamment motivée au sens des dispositions de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le présent arrêt rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces décisions à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " et qu'aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que M. A... évoque, de façon sommaire, l'existence de conflits armés en République Centrafricaine, et fait valoir qu'il est de confession chrétienne, ces éléments ne permettent pas d'établir qu'il encourt, en cas de retour dans ce pays, des risques réels et personnels de tortures ou de traitements inhumains au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que la décision en litige méconnaît les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Saône-et-Loire. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2015, à laquelle siégeaient : Mme Mear, président, Mme Terrade, premier conseiller, Mme Duguit-Larcher, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er décembre
- '' '' '' '' 2 N° 14LY03940 ld 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.