CETATEXT000031569485 J2_L_2015_12_000001500808 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/94/CETATEXT000031569485.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 01/12/2015, 15LY00808, Inédit au recueil Lebon 2015-12-01 CAA de LYON 15LY00808 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT SELARL CABINET CHAMPAUZAC M. Laurent LEVY BEN CHETON M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation de l'arrêté du 16 février 2012 par lequel le maire de Charpey (Drôme) a refusé de lui délivrer un permis de construire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux survenue le 16 juin
- Par un jugement n° 1204450 du 8 janvier 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 mars 2015, M.A..., représenté par la SELARL Cabinet Champauzac, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 8 janvier 2015 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 février 2012 par lequel le maire de Charpey a refusé de lui délivrer un permis de construire ; 3°) d'enjoindre à la commune de Charpey d'instruire de nouveau le dossier de demande de permis de construire, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Charpey une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - chacun des motifs sur lesquels est fondé l'arrêté contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - en premier lieu, la demande de permis de construire en litige ne porte pas, contrairement à ce qu'indique la décision contestée, sur la construction d'une habitation nouvelle, sur la base d'une maison à l'état de ruine, mais sur la restauration d'une habitation existante, ayant conservé ses murs porteurs, et dont la toiture a volontairement été retirée provisoirement afin d'être soustraite aux dégradations commises par des squatteurs visitant occasionnellement les lieux ; ce bâtiment était, à la date de la décision, imposé au titre de la taxe d'habitation et de la taxe foncière ; ainsi, le maire de Charpey ne pouvait sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation qualifier de ruine ledit bâtiment, pour refuser d'accorder le permis de construire sollicité au motif qu'une telle construction est interdite par la réglementation de la zone N1 du plan local d'urbanisme de la commune, au sein de laquelle est implantée la parcelle dont s'agit ; en outre, bien que vétuste, cette ancienne maison de maître possède un intérêt architectural tel que les travaux envisagés entrent dans les prévisions du second alinéa de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, dont elle remplit l'ensemble des conditions, ainsi que de l'article N2 du plan local d'urbanisme ; - est également entaché d'erreur manifeste d'appréciation, en deuxième lieu, le motif tiré de l'exposition de cet immeuble à des risques importants d'inondation ; - il en est de même, en troisième et dernier lieu, du motif fondé sur une insuffisante desserte de la parcelle par le réseau public d'électricité. En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. M. A...a été régulièrement averti du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lévy Ben Cheton, - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public, - et les observations de Me B...substituant Me Champauzac, avocat de M. A....
- Considérant que M.A..., relève appel d'un jugement du 8 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 février 2012 par lequel le maire de Charpey a refusé de lui délivrer un permis de construire aux fins de rénover une construction sur la parcelle ZC 221 sise Quartier des Goures, classée en zone N du plan local d'urbanisme ;
- Considérant que le maire de Charpey a notamment fondé la décision contestée sur le motif tiré de ce que, compte tenu de son état de délabrement, ledit bâtiment est à l'état de ruine, et non de construction existante, de sorte que les travaux envisagés, que le pétitionnaire présente comme tendant à sa rénovation, tendent en réalité à une véritable construction, incompatible avec le règlement de la zone N, qui interdit les constructions nouvelles à destination d'habitation ;
- Considérant, en premier lieu, que l'article N1 du règlement du plan local d'urbanisme de Charpey interdit en zone N toute construction nouvelle à destination d'habitation ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier des photographies produites par le requérant, que les murs porteurs de cette ancienne maison d'habitation, en grande partie effondrés, ne conservaient plus l'intégrité suffisante pour permettre de remplir leur fonction d'appui ; que cet édifice ne possédait plus ni toiture ni charpente ; que, sur ce dernier point, les allégations du requérant selon lesquelles il aurait été contraint, afin de décourager la présence d'occupants sans titre, de faire retirer ces éléments, ne sont, en tout état de cause, pas établies ; qu'il suit de là que, compte tenu de l'état de délabrement extrême de ce bâtiment, et alors que le requérant ne saurait utilement se prévaloir, ainsi que l'ont à juste titre indiqué les premiers juges, de l'assujettissement de ce bien à la taxe foncière et à la taxe d'habitation, le maire a pu légalement estimer que, cette maison étant à l'état de ruine, les travaux envisagés dans la demande de permis de construire, présentés comme tendant à sa restauration, visaient en réalité à l'édification d'une construction nouvelle à usage d'habitation, expressément interdite par les dispositions de l'article N1 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- Considérant, en deuxième lieu, que l'article N2 du règlement du plan local d'urbanisme de Charpey autorise notamment : " La reconstruction à l'identique après sinistre, non dû à des risques naturels majeurs, est autorisée dans la limite de la SHON existante au moment du sinistre, sans qu'il soit fait application des autres règles de la zone dans la mesure où la destination au moment du sinistre est conservée ou conforme aux occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone. " ;
- Considérant que les travaux projetés par le pétitionnaire n'intervenant pas en conséquence d'un sinistre, M. A... n'est pas fondé à invoquer les prévisions de l'article N2 du plan local d'urbanisme, autorisant, sous conditions, de tels travaux ;
- Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. /Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. " ;
- Considérant que n'ayant pour objet ni la simple " restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs ", ni " la reconstruction à l'identique d'un bâtiment, détruit ou démoli depuis moins de dix ans ", la demande de M. A...n'entrait dans les prévisions d'aucun des deux alinéas de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, alors, au surplus, que l'intérêt architectural ou patrimonial de cet immeuble n'est pas établi ;
- Considérant que les seuls motifs énoncés ci-dessus suffisent à justifier la décision en litige du maire de Charpey ; que les deux autres motifs sur lesquels elle repose ayant ainsi un caractère surabondant, les moyens de la requête dirigés contre ces derniers motifs sont inopérants ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que la commune de Charpey n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. A...tendant à ce qu'elle lui verse une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et à la commune de Charpey. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2015, à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Picard, président-assesseur, M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er décembre
- '' '' '' '' 2 N° 15LY00808 mg 68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU).