CETATEXT000031569491 J3_L_2015_12_000001300682 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/94/CETATEXT000031569491.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre (formation à 3), 01/12/2015, 13BX00682, Inédit au recueil Lebon 2015-12-01 CAA de BORDEAUX 13BX00682 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE SCP NOYER - CAZCARRA Mme Christine MEGE Mme DE PAZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme M...A..., M. et Mme C...F..., M. et Mme I...G..., M. et Mme B...D..., M. et Mme C...-N... K...et M. I...H...ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler le permis de construire deux immeubles délivré le 15 novembre 2010 par le maire de Mérignac à la société European Homes Promotion Vendôme, ainsi que le permis de construire modificatif délivré le 28 novembre 2011. Par un jugement n° 1100145 et n° 1200216 du 31 décembre 2012, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 mars 2013, le 6 mars 2014, et le 26 mai 2014 MmeA..., M. et MmeF..., M. et MmeG..., M. et MmeD..., M. et Mme K... et M.H..., représentés par Ferrant, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 31 décembre 2012 ; 2°) d'annuler le permis de construire et le permis de construire modificatif délivrés respectivement les 15 novembre 2010 et 28 novembre 2011 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Mérignac et du pétitionnaire une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .......................................................................................................... Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Christine Mège, - les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public, - et les observations de MeE..., représentant Mme A...et autres, de Me J..., représentant la commune de Mérignac, et de MeL..., représentant la société European Homes Promotion Vendôme. Considérant ce qui suit : 1. Le maire de Mérignac a autorisé la construction par la société European Homes Promotion Vendôme, sur un terrain situé 4 avenue Léon Blum, de deux immeubles portant création de trente et un logements et un commerce par un permis de construire délivré le 15 novembre 2010 qui a fait l'objet d'un modificatif le 28 novembre 2011. Mme A...ainsi que M. et MmeF..., M. et MmeG..., M. et MmeD..., M. et Mme K...et M.H..., relèvent appel du jugement du 31 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande d'annulation du permis initial et du permis modificatif. Sur la régularité du jugement : 2. Après avoir cité les articles R. 423-1 et R. 431-5 du code de l'urbanisme qui déterminent la qualité dont peut se prévaloir un pétitionnaire à l'appui d'une demande de permis de construire et imposent la présence au dossier de demande d'une attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions posées par l'article R. 423-1, le jugement, d'une part, rappelle qu'il appartient seulement au pétitionnaire, qui n'a pas à produire de documents justificatifs, d'attester lui-même avoir qualité pour présenter la demande, d'autre part, indique qu'il ne ressort des pièces du dossier ni n'est soutenu que la société pétitionnaire, en attestant remplir ces conditions, ait procédé à une manoeuvre de nature à induire l'administration en erreur et que les décisions en litige aient ainsi été obtenues par fraude. Une telle motivation est suffisante pour répondre au moyen tiré de l'absence de justification par la société pétitionnaire de sa qualité de propriétaire du terrain d'assiette. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité. Sur la légalité du permis de construire délivré le 15 novembre 2010 modifié le 28 novembre 2011 : 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : (...)
- c)Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ;
- d)Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ". D'une part, si la régularité de la procédure d'instruction d'un permis de construire requiert notamment la production par le pétitionnaire de l'ensemble des documents exigés par les dispositions précitées du code de l'urbanisme, le caractère insuffisant du contenu de l'un des documents ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'autorisation si l'autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d'apprécier l'ensemble des critères énumérés par ces mêmes dispositions. D'autre part, lorsqu'un permis de construire a été délivré sans que soient respectées des formes préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci répond aux exigences de forme qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial. 4. Il ressort des pièces du dossier qu'après délivrance du permis de construire du 15 novembre 2010, la société European Homes Promotion Vendôme, a présenté une demande de permis modificatif pour le même projet qui comportait plusieurs documents graphiques représentant le projet selon différents points de vue situés en face du terrain d'implantation avenue Léon Blum (pièce PC 6), au centre du carrefour de cette avenue avec l'avenue de la libération, l'avenue du château d'eau et l'avenue de la forêt (pièce PC6c), en fond de parcelle (pièce PC6d) et sur le côté est de la parcelle (pièce PC 6 e). Si seul le document graphique présentant une vue depuis le carrefour permet de visualiser l'insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes alors qu'il est constant que le terrain d'assiette est entouré d'autres constructions que celles figurant sur cette représentation, il y a été pallié par la production de photographies des parcelles les plus proches de la construction projetée (pièce PC4) ainsi que d'une vue aérienne du quartier qui permettent de localiser les constructions existantes par rapport au projet ainsi que leurs principales caractéristiques. Il ressort également des pièces du dossier que la configuration des lieux, ne permettait pas, en restant dans les limites du domaine public, de prendre des photographies permettant de situer le terrain dans un paysage plus lointain et que la société, qui justifie ainsi de l'impossibilité de satisfaire aux exigences de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme en ce qui concerne l'insertion dans le paysage lointain., a, toutefois, pallié à cette lacune en produisant une photographie aérienne. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, ces documents graphiques, s'ils ont fait le choix de représenter essentiellement le bâtiment A qui sera implanté directement sur l'avenue Léon Blum et sera donc le plus visible, n'occultent pas la construction d'un second bâtiment à l'arrière du premier et placé perpendiculairement, visible seulement depuis le terrain d'assiette, représenté sur les documents graphiques montrant le projet depuis le fond de la parcelle et depuis le côté est. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces documents, notamment la pièce PC6d sur laquelle figure le projet vu depuis le fond de parcelle, présenterait une vision déformée du projet tant en ce qui concerne la perspective qu'en ce qui concerne la végétation. Par ailleurs la circonstance que le tribunal, au vu de ces documents ait écarté le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation pour l'application des dispositions de l'article 11 du règlement du plan local d'urbanisme concernant l'insertion du projet dans son environnement, ne démontre aucunement que le maire de Mérignac n'aurait pas été en mesure, au vu de ce dossier, d'apprécier de manière complète les caractéristiques du projet. Enfin, aucune disposition du code de l'urbanisme ou du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Bordeaux n'interdisent la construction de bâtiments en raison de la création de vues sur des fonds voisins, les permis de construire étant délivrés sous réserve des droits des tiers. Par suite, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir d'une méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme à l'encontre du permis initial. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés :
- a)Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ;
- b)Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ;
- c)Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique. ". En vertu du dernier alinéa de l'article R. 431-5 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, la demande de permis de construire "comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ". Il résulte de ces dispositions combinées qu'une demande de permis de construire doit seulement comporter l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1, lui donnant qualité pour déposer cette demande, et qu'il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction de la demande de permis, la validité de l'attestation ainsi établie par le pétitionnaire, sous réserve que cette attestation n'ait pas procédé d'une manoeuvre de nature à induire l'administration en erreur et ait ainsi été obtenue par fraude. 6. Il ressort des pièces du dossier que le représentant de la société European Homes Promotion Vendôme a apposé sa signature tant sur le formulaire de demande de permis de construire initial que sur le formulaire de demande de modificatif en regard de la formule " j'atteste avoir qualité pour demander la présente autorisation ". Il a ainsi satisfait à l'obligation de déclaration résultant des dispositions de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme. Par suite les requérants, qui n'établissent ni même n'allèguent que cette attestation aurait un caractère frauduleux, ne sont pas fondés à soutenir que la société pétitionnaire ne démontre pas avoir la qualité de propriétaire du terrain d'assiette du projet lui permettant de déposer une demande de permis de construire. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 11 du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Bordeaux relatif à l'aspect extérieur et à l'aménagement de leurs abords applicable à la zone UC v3 : " Les constructions nouvelles doivent s'intégrer à la séquence de voie dans laquelle elles s'insèrent en tenant compte des caractéristiques des constructions avoisinantes sur les deux rives de la voie et notamment : - de la composition des façades limitrophes, - des rythmes horizontaux (corniches, bandeaux soulignant les niveau, etc.) et des proportions particulières des percements le cas échéant, - de la volumétrie des toitures. / Dans les séquences présentant une unité architecturale, la volumétrie et la modénature des nouvelles constructions doivent établir la continuité des éléments ou ménager d'éventuelles transitions ". Ces dispositions, qui n'ont pas à être interprétées à la lumière des indications figurant sur la plaquette intitulée " Mérignac, un projet de territoire " qui ne constitue qu'un outil de communication de la commune et n'édicte aucune règle d'urbanisme contraignante, ont le même objet que celles, également invoquées par les requérants, de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c'est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée. 8. Il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies jointes au dossier de demande de permis de construire, des photographies produites en appel par les requérants, et des indications portées dans l'étude sectorielle réalisée sur le quartier de Capeyron, que les constructions situées sur des terrains avoisinants du projet sur les deux rives de l'avenue Léon Blum, sont soit à usage d'habitat individuel ou collectif ancien soit à usage d'habitat mixte récent, qu'elles sont soit de plain-pied soit de type R+1, et qu'elles sont implantées sans continuité, soit directement à l'alignement de la voie soit en retrait de celui-ci à des distances variables. Un ensemble d'immeubles R+3 est en outre construit à quelques centaines de mètres du projet. La séquence de voies dans laquelle s'inscrit le projet ne présente aucune unité ni de composition des façades, ni de rythmes horizontaux, ni de proportions des percements ou de volumétrie des toitures. Il ressort également des pièces du dossier que le projet présenté par la société European Homes Promotion Vendôme consiste en la construction d'un immeuble implanté à l'alignement de l'avenue Léon Blum, de type R+2 plus attique, présentant des volumes et des façades simples, et d'un second immeuble implanté à l'arrière et perpendiculairement à celui-ci, de type R+1. Eu égard aux caractéristiques de la séquence de l'avenue Léon Blum dans laquelle le projet prendra place et à celles du projet, le maire de Mérignac, en délivrant le permis de construire contesté, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation pour l'application des dispositions précitées du règlement du plan local d'urbanisme. 9. En quatrième lieu, d'une part, en application des dispositions du
- f)de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme, le dossier de demande de permis de construire n'avait pas à comporter un plan des places de stationnement mais seulement à indiquer dans la notice du projet architectural " L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ". Il ressort des pièces du dossier que la notice du projet architectural, sur laquelle la mention apposée " vu pour être annexée à l'arrêté de permis de construire " établit la présence au dossier de demande de permis, indique que le sous-sol du premier bâtiment est principalement destiné aux stationnements des voitures et indique la réalisation de trente-huit places en sous-sol et trois places en rez-de-chaussée). De telles indications étaient suffisantes pour satisfaire aux exigences du
- f)de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme. Dès lors, la circonstance que la notice explicative sur la réalisation d'aires de stationnement véhicules automobiles, à laquelle il est renvoyé par la notice du projet architectural, ait pu ne pas être jointe à la demande est sans incidence sur l'appréciation de la légalité du permis. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'il n'est pas établi que la commune ait disposé des éléments nécessaires à l'examen du projet au regard des dispositions de l'article 12 du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Bordeaux applicable dans la zone concernée. D'autre part, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, les premiers juges se sont fondés sur les motifs suivants : "(...) l'article 12 du règlement de la zone UCv3 du plan local d'urbanisme, applicable en l'espèce au projet de construction destiné à l'habitat, prescrit la réalisation d'une place de stationnement pour chaque logement dont la surface hors-oeuvre nette est inférieure à 50 mètres carrés, d'une place et demie par chaque logement dont la surface hors-oeuvre nette est comprise entre 50 et 100 mètres carrés et deux places de stationnement pour les logements dont la surface hors-oeuvre nette est supérieure à 100 mètres carrés ; (...) ce même article du plan local d'urbanisme précise que pour les commerces dont la surface hors-oeuvre nette est inférieure à 100 mètres carrés, aucune place de stationnement n'est requise ; (...) le paragraphe B2 de cet article indique que 50 % au minimum des places de stationnement requises en application des dispositions précitées le sont dans l'emprise d'un ou plusieurs bâtiments ; (...) il ressort des pièces du dossier et notamment de la notice explicative, jointe au dossier du permis de construire modificatif ainsi que le mentionne la notice architecturale et paysagère, que les bâtiments A et B comportent au total trente et un logements et un local commercial d'une superficie de 85,40 mètres carrés ; (...) treize logements ont une superficie de moins de 50 m², dix-sept logements ont une superficie comprise entre 50 et 100 m² et un logement a une superficie supérieure à 100 m² ; (...) dès lors, le projet en cause, qui prévoit pour cet ensemble immobilier quarante-et-une places de stationnement dont 38 sont situées en sous-sol, est conforme à l'article 12 dudit règlement ". Les requérants, au soutien de ce moyen ne se prévalent devant la cour d'aucune élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance. Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 12 du règlement du plan local d'urbanisme par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". 11. Le terrain d'assiette du projet est desservi par l'avenue Léon Blum, voie à double sens de circulation, et est situé à peu de distance du carrefour entre cette avenue, l'avenue de la libération, l'avenue du château d'eau et l'avenue de la forêt où la circulation des véhicules est régulée par des feux tricolores. Alors que le projet n'autorise la construction que de trente et un logements, il ne ressort pas des pièces du dossier que les caractéristiques de l'accès créé sur cette avenue pour la desserte des quarante et une places de stationnement seraient de nature à porter atteinte à la sécurité publique. Notamment il ne ressort pas des pièces du dossier que la distance entre le début de la rampe d'accès au parc de stationnement et la voie publique serait insuffisante pour permettre d'absorber un éventuel afflux de véhicules qui pourrait résulter de la possibilité laissée aux automobilistes sortant du terrain d'assiette du projet de tourner directement à gauche dans l'avenue Léon Blum. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande d'annulation du permis de construire accordé par le maire de Mérignac le 15 novembre 2010 et du permis modificatif délivré le 28 novembre 2011. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mérignac, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par les requérants, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge globale des requérants une somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés respectivement par la commune de Mérignac et la société European Homes Promotion Vendôme. DECIDE Article 1er : La requête de Mme M...A..., M. et MmeF..., M. et MmeG..., M. et MmeD..., M. et Mme K...et M. H...est rejetée. Article 2 : Mme M...A..., M. et MmeF..., M. et MmeG..., M. et MmeD..., M. et Mme K...et M. H...verseront ensemble la somme de 3 000 euros respectivement à la commune de Mérignac et à la société European Homes Promotion Vendôme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 13BX00682 68-03-02-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Procédure d'attribution. Demande de permis. 68-03-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale. POS ou PLU (voir supra : Plans d`aménagement et d`urbanisme).