CETATEXT000031569494 J3_L_2015_12_000001302419 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/94/CETATEXT000031569494.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre (formation à 3), 01/12/2015, 13BX02419, Inédit au recueil Lebon 2015-12-01 CAA de BORDEAUX 13BX02419 5ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. LALAUZE SCP SALESSE Mme Christine MEGE Mme DE PAZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Spie Ouest-Centre a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner solidairement les sociétés PIM, A3 Concept et Bureau Veritas, M. B...F..., le bureau d'études Yac Ingenierie Bet Fluides, le bureau d'études DL Structures, la société Scène, la société Communs Accoustics Workshop et le cabinet Cornet à lui verser la somme de 163 685,13 euros hors taxes en réparation des préjudices subis du fait de l'allongement de la durée d'exécution des travaux de plomberie, de chauffage et d'électricité qui lui avaient été confiés par la commune de Poitiers dans le cadre du marché public de construction du théâtre auditorium, et la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1102088 du 20 juin 2013, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 août 2013 et le 26 mai 2014, la société Spie Ouest-Centre, représentée par la SCP Salesse et associés, demande à la cour : 1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif du 20 juin 2013 ; 2°) de condamner solidairement les sociétés PIM, Bureau Véritas et M. B...F...à lui verser la somme de 163 685,13 euros hors taxes avec intérêts et capitalisation des intérêts ; 3°) à titre subsidiaire de désigner un expert ; 4°) en tout état de cause, de condamner solidairement les mêmes et la société A3 Concept à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .......................................................................................................... Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Christine Mège, - les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public, - et les observations de MeE..., représentant la société Spie Ouest-Centre, de MeD..., représentant M.F..., de MeC..., représentant la société LR Etanco, et de MeA..., représentant la Sarl CCE Associés. Considérant ce qui suit :
- Par acte d'engagement du 16 janvier 2001, la commune de Poitiers a confié la construction d'un théâtre auditorium à un groupement de maîtrise d'oeuvre, composé de M. F..., architecte, qui en était le mandataire, de la société Yac Ingenierie, de la société DL Structures, de la société Scène, de la société Commins Accoustics Workshop et du cabinet Cornet qui a fait ultérieurement apport de sa clientèle à la société CCE Associés. La société Pim s'est vu attribué le lot n° 15A " cloisons " et a sous-traité la réalisation d'un faux-plafond à la société A3 Concept, ultérieurement placée en liquidation judiciaire. La société Spie Ouest-Centre a été en charge du lot 29 " électricité courant fort " et, dans le cadre d'un groupement avec l'entreprise Deschamps Lathus, des lots 26 " plomberie RIA " et 28 " chauffage, ventilation, climatisation ". La société Bureau Veritas a assuré le contrôle technique de l'opération. Le 16 mars 2007, en cours de chantier, le faux-plafond de la salle d'auditorium s'est effondré. La société Spie Ouest-Centre, estimant que ce sinistre avait été à l'origine d'un allongement des délais d'exécution qui l'avait contraint à exposer des coûts supplémentaires, a présenté au maître d'ouvrage un projet de décompte général intégrant des demandes au titre de ces surcoûts. Par un protocole transactionnel conclu le 14 décembre 2009, la commune de Poitiers a inclus dans le décompte général et définitif des marchés conclus avec la société Spie Ouest-Centre une part des sommes réclamées par son cocontractant. Par la suite, la société Spie Ouest-Centre a saisi le tribunal administratif de Poitiers d'une demande de condamnation solidaire de la société PIM, de la société A3 Concept, de la société Bureau Veritas, de M. F..., de la société Yac Ingenierie, de la société DL Structures, de la société Scène, de la société Commins Accoustics Workshop et du cabinet Cornet à l'indemniser à hauteur de 163 685,13 euros des préjudices qu'elle estime résulter de l'allongement des délais d'exécution pour les seuls lots n° 28 et
- Elle relève appel du jugement n° 1102088 du 20 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté cette demande. Sans qu'il soit besoin de se prononcer ni sur la recevabilité de la requête ni sur celle de la demande de la société Spie Ouest-Centre devant le tribunal administratif de Poitiers :
- Le titulaire d'un marché a droit à l'indemnisation intégrale du préjudice qu'il a subi du fait de retards dans l'exécution de celui-ci, imputables au maître de l'ouvrage ou à d'autres cocontractants et distincts de l'allongement de la durée du chantier due à la réalisation de travaux supplémentaires dès lors que ce préjudice apparaît certain et présente avec ces retards un lien de causalité directe.
- Il résulte des deux devis adressés par la société Spie Ouest-Centre à la commune de Poitiers dans le cadre du règlement du décompte général et définitif des marchés conclus pour les lots n° 28 "chauffage, ventilation, climatisation " et n° 29 " électricité courant fort ", que les préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'allongement des délais d'exécution de ces deux lots par suite de l'effondrement du faux-plafond de l'auditorium et dont elle demande réparation à plusieurs entreprises cocontractantes dans le cadre de cette opération de travaux publics, sont relatifs, pour les deux lots, au coût des heures supplémentaires d'encadrement d'affaire et de chantier, au coût de l'immobilisation d'outillage, ainsi que, pour le seul lot n° 28, au coût des garanties accordées aux fournisseurs, à celui de la location d'un échafaudage de grande hauteur et au pourcentage de dépenses proratisées afférent à la poursuite du chantier. A l'appui de ces demandes concernant les heures supplémentaires d'encadrement d'affaires et de chantier, ainsi que d'utilisation de véhicules, d'immobilisation d'outillage et de mise en oeuvre des garanties aux fournisseurs, la société requérante ne produit aucun document relatif à l'exécution du lot n° 29 " électricité courant fort " et s'appuie uniquement, s'agissant du lot n° 28 " chauffage ventilation climatisation ", sur des extraits de documents internes de gestion présentés par des mentions manuscrites comme relatifs au lot n° 28 mais également au lot n° 26 " plomberie RIA ". En extrayant de ces données, par des annotations manuscrites, des montants présentés comme relatifs à la poursuite du chantier du fait de l'allongement des délais d'exécution, la société Spie Ouest-Centre ne démontre ni la réalité de l'affectation de ces personnels et moyens à la poursuite du chantier, ni la nécessité de leur mobilisation par suite du seul allongement des délais d'exécution, ni encore leur coût. Il en est de même de la production d'un extrait du compte " prorata " d'où sont extraites de manière manuscrite certaines sommes sans qu'aucun justificatif ne soit présenté. Enfin, ni le courrier de la société Etablissement Boutillet faisant état d'une facture de location d'une benne à déchets d'un montant de 1 356,07 euros hors taxes, ni la facture Veolia concernant en partie le chantier du théâtre auditorium n'établissent la réalité des sommes présentées par la société Spie Ouest-Centre comme exposées en raison de l'allongement de la durée d'exécution contractuelle.
- Par suite, et sans qu'il soit besoin de désigner un expert pour procéder au chiffrage des préjudices allégués, dont ni la réalité ni le lien de causalité avec l'effondrement du faux-plafond ne résultent de l'instruction, la société Spie Ouest-Centre n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société PIM, la société Bureau Véritas, la société A3 Concept et de M. B...F..., qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, la somme que la société Spie Ouest-Centre demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par la société LR Etanco, M.F..., la société Yac Ingenierie et la société Commins Accoustics Workshop. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Spie Ouest-Centre une somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés respectivement par la SARL CCE Associés, la société Bureau Veritas, la société PIM et la société DL Structures . DECIDE Article 1er : La requête de la société Spie Ouest-Centre est rejetée. Article 2 : La société Spie Ouest-Centre versera la somme de 1 000 euros respectivement à la SARL CCE Associés, à la société Bureau Veritas, à la société PIM et à la société DL Structures au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la société LR Etanco, M.F..., la société Yac Ingenierie et de la société Commins Accoustics Workshop présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' N° 13BX02419 39-06-02-01 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité du maître de l'ouvrage et des constructeurs à l'égard des tiers. Responsabilité de l'entrepreneur.