CETATEXT000031569523 J3_L_2015_12_000001402812 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/95/CETATEXT000031569523.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 01/12/2015, 14BX02812, Inédit au recueil Lebon 2015-12-01 CAA de BORDEAUX 14BX02812 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO LEEMAN Mme Marie-Thérèse LACAU M. KATZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 20 juin 2012 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Châtellerault a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un an, assortie d'un sursis de huit mois. Par un jugement n° 1201674 du 30 juillet 2014, le tribunal administratif de Poitiers a annulé cette décision, puis rejeté les conclusions indemnitaires de la requérante. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 29 septembre 2014, le Centre Hospitalier Camille Guérin de Châtellerault, représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 30 juillet 2014 ; 2°) de rejeter la demande de Mme B...et de mettre à sa charge les dépens de l'instance et la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ; - le décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- Par un jugement du 30 juillet 2014, le tribunal administratif de Poitiers a, par son article 1er, annulé la sanction d'exclusion temporaire des fonctions pour une durée d'un an, assortie d'un sursis de huit mois, infligée le 20 juin 2012 à Mme B..., agent de service au centre hospitalier de Châtellerault. Par son article 2, il a mis à la charge du centre hospitalier la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par son article 3, il a rejeté le surplus des conclusions de la requête, notamment les conclusions indemnitaires et par son article 4, il a rejeté les conclusions du défendeur présentées au titre des frais irrépétibles. Le centre hospitalier de Châtellerault, qui relève appel de ce jugement, doit être regardé comme sollicitant l'annulation de ses articles 1er, 2 et 4
- Dans sa requête introductive d'instance enregistrée au greffe le 3 juillet 2012, Mme B... produisait la mise en demeure, notifiée le 2 juillet 2012, de cesser immédiatement ses fonctions en application de la sanction en cause et invoquait le défaut de caractère exécutoire de cette mesure qui, n'émanant pas d'une juridiction statuant conformément à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, était dépourvue de l'autorité de la chose jugée. Si elle fait valoir, pour les besoins de la cause d'appel, qu'elle avait "entendu soulever le moyen tiré du vice de procédure et du défaut de compétence de l'auteur de la décision contestée", le moyen susmentionné était, sans ambiguïté, au nombre des moyens de légalité interne. Mme B...contestait, en outre, la matérialité des griefs retenus et le caractère proportionné de la sanction. Si, dans son mémoire complémentaire présenté le 31 juillet 2013, elle invoquait, notamment, l'irrégularité de la composition du conseil de discipline, ce moyen de légalité externe, fondé sur une cause juridique distincte dont aucun moyen n'avait été soulevé dans le délai de recours contentieux, et qui n'était pas d'ordre public, était de ce fait irrecevable. Et cette irrecevabilité n'était pas régularisable. C'est donc à tort les premiers juges se sont fondés sur ce moyen pour annuler la décision contestée. Il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B....
- En premier lieu, les autres moyens d'illégalité externe tirés de l'insuffisance de motivation de la sanction et de l'irrégularité de la procédure devant la commission de discipline, notamment de la méconnaissance des articles 6-1, 6-3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont, pour les motifs susmentionnés, irrecevables.
- En second lieu, aux termes de l'article 81 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : (...) Troisième groupe : La rétrogradation, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans ; (...) ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
- Affectée à compter de l'année 1995 et jusqu'en 2003 comme agent d'entretien dans l'équipe centralisée du service de cardiologie et de gastro-entérologie, Mme B...conteste la matérialité des griefs, à l'exception de ceux relatifs à ses retards qu'elle impute à son état de santé, et fait valoir qu'il n'a pas été tenu compte de sa souffrance au travail, notamment des conflits l'opposant à ses collègues et ses supérieurs hiérarchiques, non sans incidence sur son état de santé, enfin, qu'elle a été victime de la part de sa hiérarchie de procédés discriminatoires visant à la discréditer. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier, notamment des nombreuses correspondances internes et rapports circonstanciés déplorant la mauvaise volonté de l'intéressée, ses retards et son attitude conflictuelle à l'égard de ses collègues, que la matérialité des griefs tirés du manquement au devoir d'obéissance, des retards répétés et de l'inadaptation du comportement général persistant en dépit de nombreuses mises en garde est établie. Ces faits sont susceptibles de justifier légalement une sanction disciplinaire. La circonstance que certains des griefs pourraient justifier un licenciement pour insuffisance professionnelle n'est pas, par elle-même, de nature à entacher d'illégalité la sanction, dès lors que l'administration se fonde sur des éléments révélant des manquements de l'agent à ses obligations de service. Eu égard à la répétition des agissements, qui ne peuvent être regardés comme anciens, la sanction, qui relève du troisième groupe en vertu de l'article 81 précité de la loi du 9 janvier 1986, d'exclusion temporaire des fonctions pour une durée d'un an, assortie d'un sursis de huit mois, n'est pas disproportionnée. Il suit de là que Mme B...n'est pas fondée à invoquer la méconnaissance des principes du droit d'obtenir un emploi et de celui de défendre ses intérêts par l'action syndicale consacrés par le préambule de la Constitution du 27 octobre
- Enfin, en se bornant à faire valoir, d'une part, que la sanction en cause est dépourvue de tout caractère exécutoire, d'autre part, qu'elle ne comportait pas la mention des voies et délais de recours, Mme B...n'en conteste pas utilement la légalité.
- Il en résulte que le centre hospitalier de Châtellerault est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a, par son article 1er, annulé sa décision. Par voie de conséquence, en mettant à sa charge la somme de 1 200 euros à payer à la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, les premiers juges ont fait une inexacte application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, en rejetant la demande présentée au même titre par le centre hospitalier, le tribunal n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions.
- Le centre hospitalier de Châtellerault n'étant pas la partie perdante à l'instance, les conclusions présentées à son encontre au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être accueillies. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme B...à payer au requérant la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Aucun dépens n'ayant été exposé au cours de l'instance, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE Article 1er : Les articles 1er, 2 et 4 du jugement du 30 juillet 2014 du tribunal administratif de Poitiers sont annulés. Article 2 : Les conclusions de Mme B...tendant à l'annulation de la sanction d'exclusion temporaire des fonctions prononcées à son encontre présentées en première instance et le surplus des conclusions des parties devant la cour sont rejetés. '' '' '' '' 2 N° 14BX02812 36-09-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Motifs. Faits de nature à justifier une sanction. 54-07-01-04-02 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Moyens. Moyens irrecevables.