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15BX01214

CETATEXT000031569537 J3_L_2015_12_000001501214 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/95/CETATEXT000031569537.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 01/12/2015, 15BX01214, Inédit au recueil Lebon 2015-12-01 CAA de BORDEAUX 15BX01214 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO DUJARDIN M. Didier PEANO M. KATZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête enregistrée le 27 mars 2015, M. A... B..., représenté par Me C..., a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté en date du 25 mars 2015 par lequel le préfet du Tarn a décidé son placement en rétention administrative, de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Par un jugement n° 1501526 du 30 mars 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande comme étant tardive et par suite irrecevable. Procédure devant la cour: I, sous le n° 15BX01214, par requête enregistrée le 8 avril 2015, M. A... B..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1501526 du 30 mars 2015 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 mars 2015 ordonnant son placement en rétention administrative ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Didier Péano a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. Sous le n° 15BX01214, M.B..., de nationalité albanaise, demande à la cour d'annuler le jugement n° 1501526 du 30 mars 2015 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme étant tardive et par suite irrecevable sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2015 par lequel le préfet du Tarn a décidé son placement en rétention administrative. Sous le n°15BX01216, M. B...demande à la cour de surseoir à l'exécution de ce jugement. Ces requêtes étant relatives au même jugement, il y lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
  3. Par une décision du 22 octobre 2015, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux a admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  4. Pour rejeter comme tardive et par suite irrecevable, la demande de M. B...le premier juge a relevé que l'arrêté du 25 mars 2015 par lequel le préfet du Tarn a décidé son placement en rétention administrative lui avait été notifié le jour même à 16 heures et que le recours en annulation qu'il avait formé à l'encontre de cet arrêté avait été enregistré par voie électronique sur le site de Télérecours le 27 mars 2015 à 17 heures 49 soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures prévu par l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il résulte de l'instruction et notamment de l'accusé de réception du télécopieur du tribunal administratif de Toulouse versé aux débats que la demande d'annulation a été envoyée une première fois le 27 mars 2015 à 13 heures 56, soit dans le délai de recours de 48 heures, par télécopie au numéro d'urgence dédié aux " recours rétention ". L'accusé de réception du télécopieur du tribunal administratif de Toulouse mentionne que l'envoi n'a pu parvenir, probablement en raison de dysfonctionnements du télécopieur. Dans ces conditions, c'est à tort que le premier juge a considéré que l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2015 par lequel le préfet du Tarn a décidé le placement de M. B...en rétention administrative avait été demandée après l'expiration du délai de quarante-huit heures prévu par l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'a rejeté comme irrecevable. Par suite le jugement est irrégulier et doit être annulé.
  5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur le demande présentée de M.B....
  6. Aux termes de l'article L. 551-1 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...)6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; ". La notification de l'arrêté ordonnant le placement en rétention administrative du 25 mars 2015 et signé par M. B...précise : " Nous rappelons à M. B...qu'il a fait l'objet d'un refus de séjour avec l'obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois pris par la préfecture du Tarn le 1er avril 2014, qui lui a été notifié le 4 avril 2014 ". Dès lors, l'arrêté de placement en rétention administrative du 25 mars 2015 doit être regardé comme consécutif à l'obligation de quitter le territoire français prise le 1er avril
  7. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-1 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
  8. L'arrêté attaqué vise les articles du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il précise que M. B...a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas déféré, qu'il a déclaré ne pas vouloir quitter le territoire français, et qu'il n'existe pas de transport immédiat. L'arrêté énonce ainsi avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde dès lors que le préfet n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive, tous les éléments de fait afférents à la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation en droit et en fait doit être écarté.
  9. Aux termes de l'article L. 561-2 du code d'entrée et de sortie des étrangers et du droit d'asile : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. ". Aux termes de l'article L. 562-1 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, lorsque l'étranger est père ou mère d'un enfant mineur résidant en France dont il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans et lorsque cet étranger ne peut pas être assigné à résidence en application de l'article L. 561-2 du présent code, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence avec surveillance électronique, après accord de l'étranger ". En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B...s'est déjà soustrait à une mesure d'éloignement, qu'il séjourne de manière irrégulière sur le territoire et ne dispose pas de lieu de résidence stable. Ainsi, le préfet a pu, sans commettre d'erreur de fait, considérer que M. B...ne disposait pas de garantie de représentation suffisante et sans erreur de droit, ordonner son placement en rétention administrative.
  10. Les conditions de notification aux étrangers des décisions prises en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont sans influence sur la régularité de la procédure suivie et partant, sur la légalité de ces décisions dès lors que la notification a pour seul objet de rendre celles-ci opposables et de faire courir le délai de recours contentieux ouvert pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, le moyen tiré du défaut de mention du caractère suspensif du recours contre cette mesure doit être écarté.
  11. Le maintien de l'intéressé dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ne porte par elle-même aucune atteinte au droit à mener une vie familiale normale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par cette décision des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
  12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2015 ordonnant le placement en rétention administrative sont rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
  13. Le présent arrêt statuant sur la requête n° 15BX01214 tendant à l'annulation du jugement n° 1501526 du 30 mars 2015, les conclusions de la requête n° 15BX01216 tendant au sursis à exécution de ce même jugement sont devenues sans objet. DECIDE Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 15BX01216 ainsi que.sur les conclusions de M. B...tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le jugement n° 1501526 du 30 mars 2015 du tribunal administratif de Toulouse est annulé. Article 3 : La demande présentée par M. B...sous le n° 1501526 au tribunal administratif de Toulouse est rejetée. '' '' '' '' 4 N° 15BX01214, 15BX01216 335-01-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Restrictions apportées au séjour.

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