CETATEXT000031569540 J3_L_2015_12_000001501525 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/95/CETATEXT000031569540.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 01/12/2015, 15BX01525, Inédit au recueil Lebon 2015-12-01 CAA de BORDEAUX 15BX01525 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO CHMANI M. Didier PEANO M. KATZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté en date du 2 mars 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'arrêté du même jour ordonnant son placement en rétention administrative. Par un jugement n° 1501072 du 5 mars 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 mai 2015, M.B..., représentée par Me C...demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 5 mars 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 2 mars 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'arrêté du même jour ordonnant son placement en rétention administrative ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen immédiat de sa situation à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par heure de retard ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 5°) de mette à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la directive 2008/115 CE ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A...a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. F...B..., de nationalité algérienne, est entré en France, selon ses déclarations en janvier 2013. Il a fait l'objet, lors d'un contrôle d'identité, d'une retenue administrative le 2 mars 2015 à l'issue de laquelle le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre deux arrêtés du même jour portant d'une part obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination et d'autre part, ordonnant son placement en rétention administrative. M. B...relève appel du jugement du 5 mars 2015 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 21 mai 2015 le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux a accordé à M. B...l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis provisoirement à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. M. B...qui d'ailleurs n'a pas demandé le renouvellement d'un titre de séjour , n'a fait l'objet d'aucun refus de titre de séjour. Par suite, et en tout état de cause, il ne peut pas soutenir que les mesures prises à son encontre le 2 mars 2015 seraient illégales du fait de l'insuffisance de motivation d'une décision de refus de renouvellement de titre de séjour. En ce qui concerne l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination : 4. M. B...reprend en appel les moyens déjà soulevés en première instance et tirés de l'insuffisance de motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et ordonnant son placement rétention administrative ainsi que du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation au regard de cette dernière décision. A ce titre, il ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges. 5. Pour soutenir que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français est entaché d'une erreur de droit et porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. B...se prévaut de la présence en France de sa mère Mme D...H...-B..., en situation régulière sur le territoire français et de son neveu Ali, de nationalité française, né le 10 décembre 2008 et fait valoir que sa présence est indispensable auprès de son neveu à la suite de l'assassinat de FatimaB..., soeur du requérant par son mari, M. E...G.... Toutefois il n'établit pas que sa présence est indispensable auprès de son neveu alors qu'il ressort des pièces du dossier que c'est Mme H...-B... qui s'est vue confier l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant par jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 8 octobre 2013. De plus, s'il ressort des pièces du dossier que le père de M. B..., AliB..., est décédé en 2009, il résulte des déclarations du requérant qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 17 ans et où résident sa grand-mère, ses tantes et ses oncles. Dans ces conditions et eu égard à son entrée récente, la décision par laquelle le préfet de la Haute Garonne l'a obligé à quitter le territoire, qui n'est pas entachée d'une erreur de droit, n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. Il résulte des stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. M.B..., dont il n'est établi par aucune pièce du dossier que sa présence serait nécessaire auprès de son neveu, est célibataire et sans enfant. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. 7. Pour refuser d'accorder à M. B...un délai de départ volontaire, le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur les dispositions des
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.