CETATEXT000031569542 J3_L_2015_12_000001501538 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/95/CETATEXT000031569542.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre (formation à 3), 01/12/2015, 15BX01538, Inédit au recueil Lebon 2015-12-01 CAA de BORDEAUX 15BX01538 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE GAFFURI Mme Christine MEGE Mme DE PAZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2014 du préfet de la Gironde refusant de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi. Par un jugement n° 1500184 du 7 avril 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 mai 2015, MmeA..., représentée par Me Gaffuri, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 7 avril 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, et à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. .......................................................................................................... Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Christine Mège a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme C...B...épouse A...demande l'annulation du jugement n° 1500184 du 7 avril 2015 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2014 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
- En premier lieu, la décision refusant à Mme A...un titre de séjour vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention du 21 septembre 1992, entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte d' Ivoire, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Elle indique, notamment, que l'intéressée s'est vu refuser l'asile par une décision de l'Office français de protection de réfugiés et apatrides (OFPRA) du 19 mars 2013 puis par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 31 janvier 2014, qu'elle ne justifie pas du visa du long séjour pour se voir délivrer un titre sur le fondement de l'article L. 313-6 du CESEDA. Elle ajoute qu'elle est en instance de divorce et n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident ses frères et soeurs. Elle mentionne par ailleurs que : " (...) la circonstance que son fils de nationalité française, et sa fille titulaire d'un titre de séjour temporaire, résident en France, ne lui confère aucun droit au séjour (...) qu'elle est entrée en France récemment (...) qu'elle effectue de nombreux allers retours entre la France et la Côte d'Ivoire chaque année (...) qu'elle n'est pas démunie de ressources personnelles dans son pays d'origine puisqu'elle perçoit une pension de retraite et des loyers des appartements dont elle est (...) qu'elle n'entre dans aucun d'attribution d'un titre de séjour en application au séjour (...) la décision qui lui est opposée ne contrevient aux (...) articles 3 et 8 de la CEDH (...) et qu'elle n'établit pas être exposée à des peines et des traitements contraires à la CEDH en cas de retour dans son pays d'origine ". Par suite, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision au regard des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 manque en fait.
- En second lieu, la motivation de l'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° du I de l'article L. 511-1 du CESEDA se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter l'exigence de motivation prévue par cet article. En l'espèce, l'arrêté attaqué comporte, comme il a été dit au point 2, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé et mentionne le 3° du I de l'article L. 511-1 du CESEDA dont le préfet a fait application. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
- Il ressort de la motivation de la décision contestée que l'autorité préfectorale a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de l'intéressé. Le moyen manque en fait.
- Il ressort des pièces du dossier que MmeA..., entrée sur le territoire national en mars 2012 sous couvert d'un visa Schengen court séjour valable du 29 mars 2012 au 13 juin 2012, n'établit pas la continuité de son séjour en ne produisant que la copie d'une seule page de son passeport. Elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses frères et soeurs et où elle a vécu jusqu'à l'age de soixante ans. Si son fils, résidant en France, a déclaré l'héberger elle ne justifie toutefois pas de l'intensité des liens personnels et familiaux qu'elle allègue entretenir avec ses enfants et ses petits-enfants entrés sur le territoire français avant elle et ne démontre pas en quoi sa présence auprès d'eux serait indispensable. Elle ne justifie d'aucun autre lien sur le territoire ni d'une intégration dans la société française et n'est pas dépourvue de ressources en Côte d'Ivoire où elle perçoit une pension de retraite et des revenus tirés des loyers des appartements qu'elle y possède. Dans ces conditions, et compte tenu du caractère récent de son séjour en France, le préfet n'a pas, en refusant à l'intéressée la délivrance d'un titre de séjour porté au droit de cette dernière au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui fondent cette décision, et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage entaché cette décision ni l'obligation de quitter le territoire français d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
- Ainsi qu'il est dit aux points 2 à 5, aucun des moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour n'est fondé. Dès lors, Mme A...ne peut exciper de l'illégalité de cette décision pour contester celle l'obligeant à quitter le territoire français et celle désignant son pays d'éloignement.
- Il n'appartient pas au préfet, alors que l'OFPRA et la CNDA ont examiné la demande de Mme A...de se voir reconnaître la qualité de réfugié, de se prononcer sur la pertinence des motifs pour lesquels cette qualité lui a été refusée. Par suite le moyen tiré de l'absence de pertinence de ces décisions est inopérant.
- Pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi, Mme A...reprend en appel le moyens déjà soulevé en première instance et tiré de ce que cette décision viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du CEDESA. Elle ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 7 avril 2015, le tribunal administratif de Bordeaux, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2014 du préfet de la Gironde portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et fixation du pays de renvoi. Par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressée aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies et sa demande tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée. DECIDE Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15BX01538 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.