CETATEXT000031569565 J3_L_2015_12_000001502094 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/95/CETATEXT000031569565.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre (formation à 3), 01/12/2015, 15BX02094, Inédit au recueil Lebon 2015-12-01 CAA de BORDEAUX 15BX02094 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE T & L AVOCATS Mme Christine MEGE Mme DE PAZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 21 juillet 2014 rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée. Par un jugement n° 1405160 du 26 février 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 juin 2015 et le 10 septembre 2015, MmeB..., représentée par Me Laclau demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 26 février 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 21 juillet 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mette à la charge de la l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. .......................................................................................................... Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Christine Mège, - les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- MmeB..., de nationalité congolaise, relève appel du jugement du 26 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute Garonne du 21 juillet 2014 portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
- Il résulte des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande sur ce fondement, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du même code, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine.
- Par un avis du 4 avril 2014, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que si le défaut de prise en charge de l'état de santé de MmeB..., qui souffre notamment d'une hypertension sévère mal équilibrée et d'un asthme important, pouvait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, un traitement approprié existe dans son pays d'origine. Mme B...soutient qu'il n'existe pas de traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, la République Démocratique du Congo et se prévaut à ce titre de plusieurs certificats médicaux qui, s'ils sont postérieurs à l'arrêté attaqué, se fondent sur le traitement prescrit à l'intéressée antérieurement à celui-ci, et notamment d'un certificat du 10 mai 2011 confirmé le 6 octobre 2014, établi par un médecin généraliste qui indique que l'accès au traitement et les soins des pathologies ne sont pas réalisables en République Démocratique du Congo. Mme B...produit également un certificat daté du 4 octobre 2014 établi par un médecin de l'hôpital de Matete à Kinshasa qui certifie en les désignant que les médicaments qui lui sont prescrits sont inaccessibles en République Démocratique du Congo. Si le préfet versait en première instance un extrait de la liste nationale des médicaments essentiels établie en 2010 par le ministère de la santé de la République Démocratique du Congo, au demeurant relatif pour ce qui est des traitements antiasthmatiques à ceux disponibles pour les enfants, il ressort toutefois du certificat établi le 22 janvier 2015 par un praticien, pneumologue, que ne figurent sur cette liste, qui lui a été communiquée par la patiente, ni les médicaments prescrits à Mme B...ni de traitements équivalents, notamment pas d'antihistaminique, ni d'association de bronchodilatateurs à effet retard et corticoïdes inhalés au dosage adapté, ni de traitement anti inflammatoire non corticoïde type montelukast. Par conséquent, s'il ressort des pièces produites en appel par le préfet de la Haute-Garonne que certains traitements contre l'asthme ou l'hypertension existent en République Démocratique du Congo, le traitement particulier ou son équivalent, nécessaires à l'intéressée, ne sont pas disponible dans son pays d'origine. Il s'ensuit qu'en refusant à Mme B... le titre de séjour sollicité, le préfet de la Haute-Garonne a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du CESEDA. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination seront annulées par voie de conséquence.
- Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer ni sur la régularité du jugement, ni sur les autres moyens de la requête, Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté. Sur les conclusions à fin d'injonction :
- L'annulation prononcée par le présent arrêt implique nécessairement la délivrance à Mme B... d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " pour raison de santé. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer ce titre dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B...et tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat, une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE Article 1er : Le jugement n° 1405160 du 26 février 2015 du tribunal administratif de Toulouse et l'arrêté du 21 juillet 2014 du préfet de la Haute-Garonne sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme B...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " pour raison de santé dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Laclau, avocat de MmeB..., en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle. '' '' '' '' 2 N° 15BX02094 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.