CETATEXT000031569567 J3_L_2015_12_000001502096 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/95/CETATEXT000031569567.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre (formation à 3), 01/12/2015, 15BX02096, Inédit au recueil Lebon 2015-12-01 CAA de BORDEAUX 15BX02096 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE LANDETE Mme Christine MEGE Mme DE PAZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 14 novembre 2014 refusant de renouveler son certificat de résidence en qualité d'étudiante, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 1500209 du 18 mars 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 juin 2015 et 2 octobre 2015, Mme A..., représentée par Me Landete, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 18 mars 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention étudiant ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. .......................................................................................................... Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Christine Mège, - les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public, - et les observations de Me Landete, représentant Mme B...A.... Considérant ce qui suit :
- Mme B...A...demande l'annulation du jugement n° 1500209 du 18 mars 2015 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2014 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son certificat de résidence en qualité d'étudiante, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
- Aux termes du titre III du protocole de l'accord franco-algérien : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire ". (...) ". Il résulte de ces stipulations qu'il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement du certificat de résidence portant la mention " étudiant ", de rechercher à partir de l'ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours, et de la cohérence de ses choix d'orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant avec sérieux les études entreprises.
- Il est constant que MmeA..., entrée en France en août 2011, a obtenu la délivrance d'un certificat étudiant régulièrement renouvelé et valable jusqu'au 13 novembre
- Elle s'est inscrite successivement en septembre 2011, septembre 2012 et septembre 2013 en 3éme année de Licence SHS Psychologie sans avoir obtenu cette licence ni aucun autre diplôme. Inscrite à nouveau au titre de l'année universitaire 2014-2015, en 3éme année de licence SHS Psychologie elle a sollicité un quatrième renouvellement de son certificat étudiant que le préfet lui a refusé par l'arrêté attaqué. Si elle fait valoir qu'elle a exercé des fonctions d'assistante de vie à temps partiels par le biais de quatre contrats à durée déterminée, à compter des mois d'octobre et décembre 2012, cette circonstance ne suffit pas à justifier l'absence de progression dans ses études. Elle ajoute qu'elle est suivie en consultation par un psychiatre psychothérapeute lequel indique qu'elle " nécessite d'être aidée psychologiquement dans l'accomplissement de ses études et de sa vie " et impute ses difficultés dans sa progression universitaire à des événements familiaux vécus lors de son enfance, en Algérie, ayant causé un état de fragilité. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces échecs répétés sur une aussi longue période puissent être regardés comme liés aux événements familiaux invoqués. Enfin, la circonstance, postérieure à l'arrêté attaqué, qu'elle a eu une crise de colique néphrétique gauche nécessitant une intervention chirurgicale le 30 mars 2015 à la clinique mutualiste de Pessac, ne suffit pas davantage à justifier l'absence de progression dans ses études et de cohérence de son parcours universitaire entre 2011 et
- Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet des stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien doit être écarté. Pour les mêmes motifs et nonobstant la circonstance qu'elle a été mise en possession d'une autorisation temporaire de travail le 27 octobre 2014 pour une durée de dix-huit jours, le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant ".
- Si Mme A...fait valoir que le refus de carte d'étudiant qui lui est opposé porte une atteinte disproportionnée au respect de son droit à une vie privée et familiale normale et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen est inopérant à l'encontre d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour demandé en qualité d'étudiant.
- Mme A...est célibataire, sans enfant, et n'établit pas avoir noué avec sa mère et sa demi-soeur, de nationalité française, résidant toutes deux à Marseille, des liens d'une particulière intensité et ne se prévaut d'aucun autre lien personnel en France. A supposer même qu'elle n'ait plus de contact avec son père en raison du caractère violent de celui-ci, elle n'est pas dépourvue de toute attache familiale en Algérie, où réside notamment son frère avec lequel elle a continué à avoir des relations, où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans, et où elle a obtenu, en 2008, un diplôme de psychologie. La circonstance qu'elle ait occupé des postes d'assistante ou d'auxiliaire de vie auprès de personnes handicapées pendant ses études ne suffit pas à démontrer une particulière insertion en France alors qu'elle n'a été autorisée à y résider que pour suivre des études et qu'elle n'avait donc pas vocation à y demeurer. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français seraient entachés d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle et familiale doit être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 18 mars 2015, le tribunal administratif de Bordeaux, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2014 du préfet de la Gironde portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et fixation du pays de renvoi. Par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressée aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies et sa demande tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15BX02096 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.